Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 7 septembre 2023, l'Association Football club Seynois, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du district du 29 juin 2023 en tant que celle-ci a maintenu en D2 le FC Seynois, ensemble celle de la décision du 12 juillet de la commission d'appel disciplinaire et réglementaire et celle de la décision du 17 août 2023 de la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la ligue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au District du Var de la Fédération Française de Football et à la ligue Méditerranée de Football de qualifier l'équipe sénior du FC Seynois pour le championnat de D1 2023-24
3°) de mettre à la charge du District du Var de la Fédération Française de Football et de la ligue Méditerranée de Football, une somme de 3 000,00 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Concernant l'interdiction de participer à des manifestations sportives et compte tenu de l'imminence de compétitions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. La jurisprudence administrative accepte de suspendre les sanctions infligées à un club sportif lorsque celles-ci ont, notamment, des conséquences sur le plan sportif ou financier.
- Il convient de saisir le juge des référés avant le début du championnat. À défaut, les décisions en litige seraient entièrement exécutées. Tel n'est pas le cas puisque les premiers matches commencent le 10 septembre 2023.
- Pour limiter à deux équipes les " montées " de D2 à D1, le district du Var a appliqué une autre grille contenue dans le règlement des championnats sénior. Cependant, la nouvelle grille dont se prévaut le district n'a aucune existence légale et seule la première devait être appliquée. En effet, cette nouvelle grille n'a jamais été votée par l'assemblée générale du district du Var. Il s'ensuit que, après la saison 2017/2018, les grilles de " montée/descente " ont été modifiées sans passer par l'assemblée générale. Conformément aux statuts, il appartenait au comité de direction de proposer une nouvelle grille de " montée/descente " à l'assemblée générale du district.
- La grille actuellement appliquée est illégale puisqu'elle n'a pas été adoptée par une autorité compétente. Les instances du district et de la ligue auraient dû écarter le règlement du championnat sénior en tant qu'il comportait une telle grille pour appliquer la grille dont se prévaut le FC Seynois.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la ligue Méditerranée de Football, représenté par Me Kamboua, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Football club Seynois à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article
L 761-1 du Code de justice administrative, en faisant valoir que :
- L'irrecevabilité de la demande tendant à la suspension de la décision du District du
- Var du 1er août 2023 fixant le calendrier des championnats départementaux ;
- L'irrecevabilité de la requête tendant à la suspension des décisions du 29/06/2023 rendue par la Commission Départementale des activités sportives du District du
- Var et du 12/07/2023 rendue par la Commission d'appel règlementaire du District du
- Var
- L'incompétence territoriale du Tribunal administratif ;
- Que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302764 par laquelle l'Association Football club Seynois demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du sport ;
- le règlement d'administration général de la ligue Méditerranée de Football ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffier d'audience, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Une note en délibéré présentée pour l'Association Football club Seynois a été enregistrée le 7 septembre 2023 ;
Une note en délibéré présentée pour la ligue Méditerranée de Football a été enregistrée le 8 septembre 2023 ;
Considérant ce qui suit
:
1. Au terme des championnats (section séniors) 2022-23, la commission départementale des activités sportives dépendante du district du Var a arrêté le classement des équipes en D1, D2, D3 et D4 par un procès-verbal en date du 29 juin 2023. Au cours du championnat 2022-23, le FC Seynois évoluait en D2 (poule A) et le club a terminé cette saison, meilleur deuxième de la D2, ayant obtenu plus de points que l'équipe du club Pays de Fayence, deuxième de la poule B. Or, seules ont accédé à la D1 les équipes ayant remporté le championnat dans leurs poules respectives, à savoir le Toulon Tremplin et l'AS Brignoles. Le FC Seynois a donc contesté son maintien en D2 devant les organes internes du football.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association Football club Seynois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ligue Méditerranée de Football sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Football club Seynois, à la Fédération française de football et à la ligue Méditerranée de Football.
Fait à Toulon, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier