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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 6 juin 2014, 12PA03899, 12PA03901, 12PA03931

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
6 juin 2014
Tribunal administratif de Paris
16 juillet 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    12PA03899, 12PA03901, 12PA03931
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Précédents jurisprudentiels :
    • [RJ1] Cf. 9 avril 2014, Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363., ,[RJ2] Rappr. 9 décembre 1994, SARL Séri, T. p. 1261 ; 8 décembre 1995, Association de défense des riverains de Central Park, T. p. 1098 ; 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315.
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000029111142
  • Rapporteur : M. Yves BERGERET
  • Rapporteur public :
    Mme BONNEAU-MATHELOT
  • Président : Mme VETTRAINO
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE
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Résumé

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Texte intégral

Vu, I, sous le n° 12PA03899, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 26 novembre 2012, présentés pour la SCI Suchet Montmorency, dont le siège est 87 boulevard Suchet à Paris (75016), par la SCP Piwnica Molinié ; la SCI Suchet Montmorency demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907142, 0911287, 0913642, 0913643, 0913644, 0913822, 0913823, 0913825, 0918963, 0918964, 0918965, 1112159, 1112166, 1116092, 1116095, 1116183, 1119814, 1119837 et 1121210 du 16 juillet 2012 en tant qu'il n'a que partiellement annulé, d'une part, les deux arrêtés du maire de Paris du 19 juin 2009 délivrant des permis de construire à Paris Habitat OPH pour la réalisation des deux parties d'un important programme immobilier au 91-111 boulevard Suchet, 52-120 boulevard de Montmorency, 55 rue Raffet et 78-82 rue d'Auteuil à Paris 16ème, et, d'autre part, l'arrêté du maire de Paris du 10 mai 2011 autorisant le transfert de l'un de ces deux permis de construire à la société Cogedim Résidence ; 2°) d'annuler en totalité les deux arrêtés du maire de Paris du 19 juin 2009 et celui du 10 mai 2011 portant délivrance ou transfert de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de Paris Habitat OPH et de la société Cogedim Résidence le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA03901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 9 novembre 2012, présentés pour l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, représentée par son président, ayant son siège social 79 boulevard de Montmorency à Paris (75016), par MeA... ; l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907142, 0911287, 0913642, 0913643, 0913644, 0913822, 0913823, 0913825, 0918963, 0918964, 0918965, 1112159, 1112166, 1116092, 1116095, 1116183, 1119814, 1119837 et 1121210 du 16 juillet 2012, d'une part en tant que, par ses articles 5 et 6, ce jugement n'a que partiellement annulé les deux arrêtés du maire de Paris du 19 juin 2009 délivrant des permis de construire à Paris Habitat pour la réalisation des deux parties d'un important programme immobilier au 91-111 boulevard Suchet, 52-120 boulevard de Montmorency, 55 rue Raffet et 78-82 rue d'Auteuil à Paris 16ème, et, d'autre part, en tant que, par son article 9, ce jugement a rejeté le surplus des conclusions d'annulation dirigées contre les deux permis de construire précités et contre l'arrêté du maire de Paris du 29 décembre 2008 portant non-opposition à déclaration préalable de division de terrain ; 2°) d'annuler en totalité les trois arrêtés du maire de Paris portant délivrance de permis de construire et non-opposition à déclaration préalable d'aménagement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 12PA03931, la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour l'Association Porte d'Auteuil Environnement, représentée par sa présidente, ayant son siège 2 avenue des Sycomores à Paris (75016), par MeG... ; l'Association Porte d'Auteuil Environnement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907142, 0911287, 0913642, 0913643, 0913644, 0913822, 0913823, 0913825, 0918963, 0918964, 0918965, 1112159, 1112166, 1116092, 1116095, 1116183, 1119814, 1119837 et 1121210/7-1 du 16 juillet 2012, d'une part en tant que, par ses articles 5 et 6, ce jugement n'a que partiellement annulé les deux arrêtés du maire de Paris du 19 juin 2009 délivrant des permis de construire à Paris Habitat OPH pour la réalisation des deux parties d'un important programme immobilier au 91-111 boulevard Suchet, 52-120 boulevard de Montmorency, 55 rue Raffet et 78-82 rue d'Auteuil à Paris 16ème, et, d'autre part, en tant que, par son article 9, ce jugement a rejeté le surplus des conclusions d'annulation dirigées contre les deux permis de construire précités et contre l'arrêté du maire de Paris en date du 29 décembre 2008 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux ; 2°) d'annuler en totalité les deux arrêtés du 19 juin 2009 du maire de Paris portant délivrance de permis de construire et son arrêté du 29 décembre 2008 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 mai 2014, présentée pour la SCI Suchet Montmorency, par la SCP Piwnica Molinié et le 15 mai 2014, présentée pour Paris-Habitat OPH, par MeD... ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 2014, commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la SCI Suchet Montmorency, de Me E...pour l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, de Me H...pour l'Association Porte d'Auteuil environnement, de Me B...pour la Ville de Paris, de Me D... pour Paris Habitat OPH et de Me F...pour la société Cogedim Résidence ; 1. Considérant qu'à la suite de la fermeture de la ligne dite " petite ceinture " et de la désaffectation du site ferroviaire de l'ancienne gare de la porte d'Auteuil, le maire de Paris, par arrêté du 31 octobre 2008, a accordé à l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat OPH, un permis de démolir les anciens bâtiments ferroviaires de ce site, à l'exception de l'ancienne gare elle-même ; que, par arrêté du 29 décembre 2008, il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Paris Habitat OPH aux fins de division du terrain concerné en deux lots en vue d'y réaliser des constructions ; que par trois arrêtés du 19 juin 2009, le maire de Paris a délivré à Paris Habitat OPH, d'une part, deux permis de construire pour la réalisation, sur la partie nord du terrain, de deux bâtiments d'habitation de 9 et 10 étages, dits A et C, comprenant 177 logements sociaux, une crèche en rez-de-chaussée et 284 places de stationnement en sous sol et, sur la partie sud du terrain, de deux autres bâtiments d'habitation de 9 et 10 étages, dits B et D, comprenant 177 logements destinés à l'accession à la propriété, des locaux d'artisanat en rez-de-chaussée et 123 places de stationnement en sous-sol et, d'autre part, un permis de construire autorisant globalement la réalisation de ce programme de construction ; que sur la demande de Paris Habitat OPH, le maire, par arrêté du 18 mars 2011, a retiré ce troisième permis de construire, puis, par arrêté du 10 mai 2011, a autorisé le transfert du deuxième de ces permis de construire à la société Cogedim Résidence ; que sur demande de celle-ci, il lui a délivré par arrêté du 22 juillet 2011 un permis de construire modificatif portant sur l'aménagement d'une rampe d'accès indépendante au parc de stationnement, comportant désormais 131 places au lieu de 123, l'implantation d'un local à vélos en face du bâtiment D, le réaménagement des espaces extérieurs avec déplacement de la voie d'accès pompiers, ainsi que sur la modification des clôtures et de la façade nord du bâtiment B ; qu'enfin, sur demande de Paris Habitat OPH, le maire, par arrêté du 7 septembre 2011, lui a délivré un permis de construire modificatif pour le réaménagement partiel de la crèche située au rez-de-chaussée du bâtiment C à la suite à la suppression d'une cour anglaise sur le boulevard Suchet, la modification partielle de l'aspect extérieur, la redistribution intérieure des locaux, la création d'un local à vélos entre les bâtiments A et C, le réaménagement des espaces extérieurs, la modification du parking, comprenant désormais 264 places au lieu de 284, et de sa rampe d'accès, ainsi que pour la modification des clôtures ; que par 19 requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris entre le 28 avril 2009 et le 28 novembre 2011, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et plusieurs riverains du site, d'une part, l'Association porte d'Auteuil environnement et plusieurs autres riverains, d'autre part, et la SCI Suchet Montmorency, enfin, ont demandé l'annulation de tout ou partie de ces divers arrêtés du maire de Paris ; que par jugement du 16 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a joint ces requêtes, constaté le non-lieu à statuer sur l'arrêté délivrant le permis de construire retiré, rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre le permis de démolir et contre la décision de non-opposition à déclaration préalable de division, annulé les deux permis de construire modificatifs délivrés le 22 juillet et le 7 septembre 2011 et, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, prononcé l'annulation partielle des deux permis de construire subsistants, délivrés le 19 juin 2009, ainsi que de l'arrêté de transfert du 10 mai 2011 ; que par la requête susvisée n° 12PA03899, la SCI Suchet Montmorency relève appel de ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement les deux permis de construire et l'arrêté de transfert ; que par la requête susvisée n° 12PA03901, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne relève appel de ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement les deux permis de construire et en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 portant non-opposition à déclaration préalable de division ; qu'enfin, par la requête susvisée n° 12PA03931, l'Association porte d'Auteuil environnement relève appel du même jugement en tant qu'il n'a que partiellement annulé les deux permis de construire et l'arrêté de transfert ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qui concernent des arrêtés du maire de Paris pris en vue de la réalisation d'un programme immobilier sur le même site ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'annulation partielle des deux permis de construire délivrés le 19 juin 2009 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut d'ailleurs, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ; 3. Considérant que les premiers juges ont seulement relevé, à l'encontre des permis de construire litigieux, la méconnaissance du 1° de l'article UG.11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, imposant que les clôtures soient pourvues d'un soubassement surmonté d'un dispositif assurant une perception visuelle des espaces libres et espaces verts, la méconnaissance de l'article UG.12.1 du même règlement, dès lors que le nombre de places de stationnement prévu par l'un des deux permis de construire était insuffisant et ne pouvait être compensé par l'excédent de places prévu par l'autre permis de construire, celle de l'article UG.12.2 du même règlement, en l'absence d'aire de livraison pour l'équipement collectif représenté par la crèche prévue dans le bâtiment C, et, enfin, celle de l'article UG.12.3 du même règlement, les locaux pour vélos et poussettes prévus, en sous-sol, par le permis de construire des bâtiments A et C n'étant pas accessibles de plain-pied ; qu'ils ont relevé, à bon droit, que ces vices ne remettaient pas en cause l'intégralité de chacun des projets de construction autorisés par les permis de construire litigieux, et ont implicitement mais nécessairement considéré, également à bon droit, que chacun des deux permis de construire pouvait être régularisé par un permis de construire modificatif, notamment au moyen d'un réaménagement des surfaces affectées aux places de stationnement en sous-sol, relevant de l'un ou de l'autre permis de construire ; que, dans ces conditions, les trois appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en prononçant l'annulation partielle des permis de construire litigieux, les premiers juges auraient méconnu leur office au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, en second lieu, que l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et la SCI Suchet Montmorency font valoir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en prononçant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, une annulation partielle sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette éventualité, voire même sans les avoir invitées à conclure préalablement à une telle annulation partielle ; que toutefois, le tribunal, qui en prononçant cette annulation partielle s'est borné à exercer son office, n'était pas tenu de recueillir les observations des parties avant de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'a pas soulevé un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que ce second moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'annulation partielle de l'arrêté de transfert du permis de construire n° 075 016 08 V 0083 : 5. Considérant qu'au cas où un arrêté portant permis de construire donne lieu à une annulation partielle par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté par lequel le permis de construire partiellement annulé a été antérieurement transféré à un nouveau bénéficiaire n'est privé de base légale qu'à concurrence de ladite annulation et peut donc être annulé, à son tour, dans cette seule mesure ; que, par suite, la SCI Suchet Montmorency et l'Association porte d'Auteuil environnement ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que les premiers juges ne pouvaient légalement prononcer, en conséquence de l'annulation partielle du permis de construire n° 075 016 08 V 0083, l'annulation partielle de l'arrêté du 10 mai 2011 portant transfert de ce permis de construire à la société Cogedim Résidence ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité du jugement : 6. Considérant, en premier lieu, que si la SCI Suchet Montmorency soutient que le jugement ne vise pas toutes les notes en délibéré produites par les parties, il ressort de l'examen des dix-neuf dossiers de première instance que le jugement, qui vise les notes en délibéré produites d'une part par la société Cogedim Résidence, le 26 juin 2012, dans trois dossiers, d'autre part par Paris Habitat OPH, le 27 juin, dans trois autres dossiers, et enfin par la Ville de Paris, le 29 juin, dans dix dossiers, n'est pas entaché d'une telle irrégularité ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'association porte d'Auteuil environnement n'est pas fondée à soutenir, dans son mémoire " ampliatif ", que les premiers juges n'auraient pas correctement rempli leur office en se bornant " à ne viser que les pièces du dossier ", s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dès lors qu'il ressort des termes du jugement qu'il vise le code du patrimoine, dans le cadre duquel s'inscrit l'avis ainsi mis en cause ; 8. Considérant, en troisième lieu, que le jugement, qui vise et analyse les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté délivrant le permis de construire n° 075 016 08 V 0084 formées par l'Association porte d'Auteuil environnement, par l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et par la SCI Suchet Montmorency, et qui constate le non-lieu à statuer à la suite du retrait de ce permis de construire, n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée à cet égard par l'Association porte d'Auteuil environnement ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que le jugement attaqué répond de façon claire et suffisamment argumentée, en sa page 31, au moyen, soulevé par l'Association porte d'Auteuil environnement dans sa requête sommaire, tiré de ce que des permis de construire distincts n'auraient pu être légalement délivrés pour un projet unique et au moyen, également soulevé par l'Association porte d'Auteuil environnement dans son mémoire " ampliatif ", tiré de ce que l'administration n'aurait pu, du fait qu'un projet unique avait donné lieu au dépôt de plusieurs demandes de permis de construire, vérifier que ce projet respectait la réglementation ; qu'il n'est donc pas davantage entaché d'insuffisance de motivation à cet égard ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que le jugement attaqué, qui récapitule en sa page 48 les illégalités qu'il relève à l'encontre de chacun des deux permis de construire dont il prononce l'annulation partielle, en indiquant que ces illégalités ne remettent pas en cause l'intégralité des projets de construction autorisés, motive ainsi suffisamment, en tout état de cause, les annulations partielles prononcées en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant, enfin, que si l'Association porte d'Auteuil environnement soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, lequel proviendrait de ce que la délivrance de plusieurs permis de construire pour un projet d'urbanisme devant être regardé comme unique aurait été inspirée par des buts ne relevant pas de préoccupations d'urbanisme, il ressort de l'examen des dossiers de première instance que ce détournement de pouvoir n'avait pas été invoqué au soutien des requêtes dirigées par cette association contre les permis de construire initiaux délivrés le 19 juin 2009, mais seulement au soutien des requêtes dirigées contre les permis de construire modificatifs délivrés le 22 juillet et le 7 septembre 2011 ; que le jugement qui, d'une part, n'avait pas à statuer sur un moyen non présenté contre les permis de construire initiaux et qui, d'autre part, statue régulièrement sur le détournement de pouvoir invoqué contre les permis de construire modificatifs, par ailleurs annulés, en se bornant à le déclarer non fondé par application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, n'est pas entaché de l'omission à statuer ainsi invoquée ; Au fond : En ce qui concerne l'arrêté du maire de Paris du 29 décembre 2008 portant non-opposition à déclaration préalable aux fins de division du terrain : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté litigieux du maire de Paris portant non-opposition à une déclaration préalable de division de terrain avait pour objet la constitution d'un lotissement, dès lors que cette déclaration avait pour finalité l'implantation de bâtiments sur les deux parcelles issues de la division ; que la caducité de cette décision, telle qu'invoquée sur le fondement de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, n'était en tout état de cause pas acquise au 19 juin 2009, date à laquelle le maire de Paris a délivré des permis de construire sur chacun des lots, ni ultérieurement dès lors que cette double délivrance a mis un terme à l'exécution de cet arrêté ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dossier de déclaration est complété, " s'il y a lieu ", par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8, en vertu desquels diverses pièces relatives aux futures constructions doivent " le cas échéant " figurer au dossier, le tribunal a jugé à bon droit que cette exigence n'a pas lieu de s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la constitution du lotissement par la déclaration aux fins de division de terrain ne s'accompagne elle-même d'aucune construction ; qu'ainsi, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas fondée à soutenir que le dossier de déclaration était irrégulièrement composé faute de comporter les documents mentionnés à l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme et aux divers textes auxquels il renvoie ; 14. Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'en admettant même que le terrain objet de la déclaration de division litigieuse puisse être regardé comme se trouvant en covisibilité, au sens de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine alors en vigueur, avec certains des éléments du Jardin des Serres d'Auteuil inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France aurait entaché d'irrégularité son avis favorable, rendu le 4 septembre 2008 en omettant de tenir compte de l'ensemble de l'environnement architectural et patrimonial du projet et notamment de ces éléments protégés du Jardin des Serres d'Auteuil ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UG.2.3 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, les dispositions du même plan édictant sur un terrain un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux s'appliquent globalement audit terrain en cas de division ou de lotissement de ce dernier ; que dès lors, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article L. 123-2 b du code de l'urbanisme réservant aux seuls auteurs du plan d'urbanisme la localisation de logements sociaux sur une parcelle, que la servitude d'emplacement réservé édictée par le plan, prévoyant sur le terrain objet de la déclaration de division un taux de 50 % de logements sociaux, ne serait pas respectée par l'arrêté sur l'un des deux lots ainsi créés ; 16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot " ; que ces dispositions ne méconnaissent pas celles du 13° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer un ou des coefficients d'occupation des sols déterminant la densité de construction admise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, la déclaration litigieuse n'est pas entachée d'illégalité du fait qu'elle indique que sur le terrain divisé, d'une superficie totale de 14 734 m², permettant globalement des constructions pour une surface hors oeuvre nette maximale de 44 202 m² en application du coefficient d'occupation des sols fixé à 3 par l'article UG.14 du règlement du plan local d'urbanisme, l'un des lots créé est susceptible d'accueillir une surface hors oeuvre nette excédant celle résultant de l'application de ce coefficient d'occupation des sols à la superficie de ce seul lot ; 17. Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, en substance, que les constructions envisagées sur le terrain divisé seraient, par leur hauteur et leur densité excessives, sans rapport avec le caractère des lieux avoisinants et n'auraient pas donné lieu à une consultation du public, l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, qui ne précise pas dans quel contexte législatif ou règlementaire elle inscrit cette critique, n'établit pas qu'en ne faisant pas opposition à la déclaration litigieuse, le maire de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les permis de construire délivrés le 19 juin 2009 : 18. Considérant qu'un permis de construire modificatif délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités ; que toutefois, les permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013 par le maire de Paris à Paris Habitat OPH et à la société Cogedim Résidence ne l'ont pas été à seule fin de tirer les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Paris annulant partiellement les permis de construire initiaux délivrés le 19 juin 2009 en régularisant les illégalités relevées par le tribunal, mais comportaient également diverses autres modifications, portant notamment sur la redistribution intérieure des quatre bâtiments et sur les façades des bâtiments B et D ; que la circonstance que ces permis modificatifs fassent l'objet de recours devant le Tribunal administratif de Paris ne fait pas obstacle à ce que la Cour se prononce sur la légalité des permis de construire initiaux attaqués devant elle en tenant compte, pour examiner leur légalité, des modifications ainsi apportées, ne portant pas sur les irrégularités relevées par les premiers juges ; 19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs " ; que le même texte, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-274 du 28 février 2012, impose la délivrance d'un permis d'aménager pour les lotissements prévoyant " la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement (...) " ; 20. Considérant, d'une part, que le programme immobilier autorisé par les permis de construire litigieux, dans son état résultant des deux permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013, lesquels ont fait suite à l'intervention, le 15 mai 2013, d'une nouvelle décision de non opposition à une nouvelle déclaration de division de terrain, comporte des parkings souterrains distincts pour chacun des deux lots, qui sont desservis par un accès unique à double sens depuis le boulevard Suchet, prolongé par une rampe d'accès commune, située sous le bâtiment C ; que cet équipement, qui n'est pas destiné à être géré par une assemblée syndicale, est implanté à l'intérieur même de l'un des bâtiments autorisés, et non sur une partie commune du lotissement, ce qui a donné lieu à une promesse authentique de servitude de passage consentie par Paris Habitat OPH à la société Cogedim Résidence et figurant dans les dossiers de demande des permis de construire modificatifs précités ; qu'ainsi, la rampe d'accès ne peut être qualifiée, contrairement à ce que soutient l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, de " voie ou espace commun ", ni de " voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ", au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; 21. Considérant, d'autre part, que sur l'emprise du programme immobilier autorisé par les permis de construire litigieux est prévu un cheminement piétonnier donnant accès, depuis la place d'Auteuil, à la promenade plantée qui est projetée en partie sur l'emprise du lot n° 1 et, dans le prolongement de celle-ci, sur l'emprise de la voie ferrée désaffectée ; que ce cheminement piétonnier, qui ne répond pas aux seuls besoins du lotissement et doit donner lieu, selon les écritures non démenties de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH, à une servitude de passage consentie au profit du public, ne peut davantage, contrairement à ce que soutient l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne être qualifiée de voie ou d'espace commun au lotissement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; 22. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, en l'absence de la délivrance du permis d'aménager qui aurait été requis, les permis de construire, délivrés sur un lotissement illégalement créé par déclaration préalable, seraient eux-mêmes illégaux en conséquence, doit être écarté ; 23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme (...) " ; qu'il est constant que le maire du 16ème arrondissement, consulté en application de ces dispositions, a rendu le 11 juin 2009 un avis sur les demandes de permis de construire ; que la circonstance que le dossier qui lui avait été communiqué n'aurait pas comporté de notice relative au rejet des eaux ni de plans de niveaux n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, à entacher d'irrégularité cette procédure consultative, dès lors que l'absence desdites pièces n'a pu avoir d'incidence sur le contenu et le sens de cet avis, au demeurant défavorable ; 24. Considérant, en troisième lieu, que l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas davantage fondée à soutenir que la circonstance que le dossier initialement communiqué à l'architecte des bâtiments de France, consulté en vertu de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, aurait été complété en cours d'instruction par une notice relative au rejet des eaux et par des plans de niveaux, entacherait d'irrégularité cette procédure consultative, dès lors que l'absence de ces éléments n'était pas, en l'espèce, de nature à influer sur le sens de l'avis requis ; que, par ailleurs, en admettant même que le projet litigieux puisse être regardé comme se trouvant en covisibilité, au sens de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine alors en vigueur, avec certains des éléments du Jardin des Serres d'Auteuil inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France aurait entaché d'irrégularité son avis favorable, rendu le 19 mars 2009, en omettant de tenir compte de l'ensemble de l'environnement architectural et patrimonial du projet et notamment de ces éléments protégés du Jardin des Serres d'Auteuil ; 25. Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu des articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande de permis de construire est accompagnée du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, indiquant la surface hors oeuvre nette constructible affectée par le lotisseur au lot considéré, il résulte des pièces produites au dossier que les permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013 à Paris Habitat OPH et à la société Cogedim Résidence comportaient un document rappelant la répartition des droits à construire préalablement opérée par le lotisseur entre les deux lots ; que dans ces conditions, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les permis de construire litigieux avaient été irrégulièrement délivrés au vu de dossiers de demande dépourvus du certificat précité ; 26. Considérant, en cinquième lieu, que si l'Association porte d'Auteuil environnement avance, dans sa seule requête sommaire, que les dossiers de demande de permis de construire étaient incomplets au regard des articles R. 423-50 et R. 431-8, 9, 16 et 22 du code de l'urbanisme, elle n'apporte au soutien de ces moyens, dont le caractère sommaire est invoqué en défense, aucune précision ; que dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ; 27. Considérant, en sixième lieu, que la SCI Suchet Montmorency et l'Association porte d'Auteuil environnement soutiennent que la dissociation en deux permis de construire distincts d'un programme immobilier unique méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, voire révèle un détournement de pouvoir ; qu'en vertu des dispositions ainsi invoquées, une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ; qu'elles ne font cependant pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés ; 28. Considérant, à cet égard, que s'il ressort des pièces du dossier que le programme immobilier élaboré sur le site de l'ancienne gare d'Auteuil a donné lieu à une conception globale, il se compose de quatre immeubles d'habitation dont deux sont destinés au logement locatif social et à une crèche, à réaliser sous la maîtrise d'ouvrage de Paris Habitat OPH, et dont les deux autres, à réaliser sous la maîtrise d'ouvrage de la société Cogedim Résidence, sont pour l'essentiel destinés à l'accession à la propriété ; qu'ainsi, outre que ce programme est d'une ampleur certaine et d'une relative complexité, il comporte deux éléments ayant une vocation fonctionnelle autonome, relevant chacun d'un maître d'ouvrage propre ; que ni la présence d'une rampe d'accès unique aux parkings souterrains, qui doit donner lieu, aux termes des permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013, à une servitude de passage, ni la circonstance que le terrain reste grevé, en vertu de l'annexe IV au règlement du plan local d'urbanisme, d'une servitude de localisation d'un équipement culturel édictée en application du c) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dont la réalisation n'est pas compromise par le programme litigieux, ni le fait qu'un itinéraire d'accès " pompiers " soit implanté sur l'emprise de l'un des terrains issus de la division au bénéfice de l'ensemble du site, ne suffisent à remettre en cause la vocation fonctionnelle autonome des deux aspects du programme ; qu'il ressort du dossier, par ailleurs, que l'administration, saisie concomitamment des demandes de permis de construire qui comportaient de nombreux éléments communs et se référaient l'un à l'autre, a été mise à même de vérifier que, globalement, la délivrance de permis de construire distincts permettait de garantir un respect des règles et intérêts généraux identique à celui qu'aurait assuré la délivrance d'un permis de construire unique ; que, dans ces conditions, les moyens analysés ci-dessus ne sont pas fondés ; 29. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; / d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale " ; 30. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition ou principe général que l'inscription au plan local d'urbanisme d'une servitude de localisation d'un équipement culturel en application des dispositions précitées du c) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme empêcherait l'autorité compétente d'autoriser, dans le périmètre concerné, un projet ne prévoyant pas la réalisation immédiate de cet équipement ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, un tel projet doit seulement être compatible avec le maintien de la servitude et la réalisation ultérieure de l'équipement dans le périmètre concerné ; qu'en l'espèce, les permis de construire litigieux, dont les dossiers de demande précisent l'emplacement où pourra être réalisé l'équipement culturel, en bordure du boulevard de Montmorency, en rappelant au surplus ses caractéristiques essentielles, sont compatibles avec la réalisation de cet équipement dans le périmètre " P 16-2 " défini en son annexe IV par le plan local d'urbanisme, qui n'était pas tenu d'en décrire précisément la nature et les caractéristiques ; que dès lors, le moyen que les trois appelantes tirent de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, ou de celles de l'article L. 421-6 du même code, manque en droit ; que par ailleurs, si la SCI Suchet Montmorency soutient que la réalisation effective de l'équipement en cause serait compromise par la circonstance que le tréfonds de la parcelle d'implantation du futur équipement public serait resté, lors de la vente du terrain à l'OPAC de Paris en 2006, la propriété du vendeur, Réseau Ferré de France, lequel n'a aucune compétence en matière culturelle, cette affirmation est, en tout état de cause, démentie par les pièces versées au dossier en réponse par Paris Habitat OPH, dont il résulte qu'il a acquis en 2008, le tréfonds de la parcelle concernée ; 31. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 32. Considérant, d'une part, que les premiers juges, après avoir indiqué que les sondages opérés sur les lieux avaient relevé des traces de pollution, ont cependant écarté le moyen tiré de ce qu'en délivrant des permis de construire sans prescriptions adaptées à cette situation, le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en motivant leur jugement par le fait qu'il n'est pas établi que les travaux de dépollution prévus seraient insuffisants puisqu'aucun indice d'une pollution effective pouvant faire obstacle au projet n'avait été relevé ; que contrairement à ce que soutient la SCI Suchet Montmorency, une telle motivation n'est pas entachée de contradiction interne ; 33. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des rapports des campagnes de sondages réalisées en 2006, 2008 et 2010 sur le site, ancienne emprise ferroviaire, que les traces de pollution relevées sur certaines parties de ce site, à l'écart d'ailleurs de l'emplacement de la future crèche, ne nécessitaient qu'un suivi des travaux en vue, le cas échéant, d'une élimination adéquate des terres polluées ; qu'il résulte des pièces du dossier que les services spécialisés de la préfecture de police ont été saisis et ont défini les précautions nécessaires dans un avis du 5 septembre 2011 dont l'article 2 du permis de construire modificatif délivré le 7 septembre 2011 et annulé par le tribunal a prescrit le respect ; que les arrêtés du 19 juin 2013 délivrant les deux nouveaux permis de construire modificatifs imposent de même au pétitionnaire, en leur article 2, le strict respect des prescriptions de sécurité formulées par la préfecture de police, lesquelles sont annexées à ces arrêtés ; que dans ces conditions, la SCI Suchet Montmorency n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux délivrant les permis de construire initiaux étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 34. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie (...) Toutefois : / - Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis (...) Une clôture doit être implantée à l'alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l'absence (...) / - Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures (...) " ; 35. Considérant, d'une part, que la SCI Suchet Montmorency soutient qu'en autorisant ainsi des implantations en retrait de l'alignement " lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie ", les dispositions précitées de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doivent être écartées comme illégales, dès lors qu'elles posent une règle insuffisamment déterminée alors qu'il incombe aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, en vertu des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, de fixer les règles régissant notamment l'implantation des bâtiments ; que la disposition ainsi critiquée fixe toutefois une règle d'alignement alternative tenant à des considérations architecturales qui, quoique ne donnant pas lieu à une définition, doivent être regardées comme encadrant de façon suffisamment déterminée les possibilités d'implantation en retrait de l'alignement ; 36. Considérant, d'autre part, que l'implantation des constructions projetées et notamment du bâtiment C, en retrait de l'alignement, les clôtures étant quant à elles dûment implantées à l'alignement, s'inscrit dans une démarche architecturale s'inspirant d'une volonté de création d'une " résidence arborée ", dans un esprit de " parc paysager ", lequel fait explicitement référence à la conception architecturale du secteur voisin dit " villa Montmorency " ; que, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, un tel projet architectural serait nécessairement altéré par l'implantation d'un seul des bâtiments projetés à l'alignement ; qu'au demeurant, sur le boulevard Suchet, les immeubles d'habitation existants en continuité du bâtiment C sont eux-mêmes implantés en retrait ; qu'ainsi, les trois appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les retraits par rapport à l'alignement autorisés par les permis de construire litigieux ne pouvaient se justifier par l'expression d'une recherche architecturale ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, elles ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondées à soutenir qu'une implantation en retrait de l'alignement, autorisée en raison de l'expression d'une recherche architecturale, ne pourrait l'être que sur une ligne parallèle à l'alignement, ou pour la totalité de la longueur d'une construction ; 37. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article UG.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin " ; que l'article UG.3.1 du même règlement dispose : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) 2° - accès des véhicules : les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; - la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; - les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain (...) " ; 38. Considérant, d'une part, que les deux permis de construire modificatifs du 19 juin 2013 ont été délivrés à Paris Habitat OPH et à la société Cogedim Résidence au vu de dossiers de demande comprenant notamment un acte authentique en date du 14 décembre 2012 comportant plusieurs promesses de constitution de servitudes, et notamment une servitude de passage accordée à la société Cogedim Résidence pour l'usage de la rampe commune située dans le bâtiment C et donnant accès, depuis le boulevard Suchet, aux places de stationnement souterraines relevant de chacun des deux permis de construire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire transféré à la société Cogedim Résidence pour les bâtiments B et D aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.3 du plan local d'urbanisme, faute d'accès à la voie publique, doit être regardé, en tout état de cause, comme devenu inopérant ; 39. Considérant, d'autre part, que si l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et l'Association porte d'Auteuil environnement font valoir que l'accès précité aux places de stationnement par le boulevard Suchet serait risqué et inadapté du fait de la topographie des lieux et de la saturation de cette voie publique et que les arrêtés accordant les permis de construire contestés seraient ainsi entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UG. 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, aucune pièce probante du dossier ne vient confirmer leurs affirmations, notamment quant à la saturation du boulevard Suchet, dont les caractéristiques physiques sont compatibles avec le surcroît de trafic généré par l'accès au nouveau parc de stationnement d'environ 400 places ; que le moyen ci-dessus analysé a donc été écarté à bon droit par les premiers juges ; 40. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Nonobstant les dispositions qui suivent, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier à l'intérieur de la bande E doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois dans certaines configurations, en particulier lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l'implantation de la construction en limite séparative peut ne pas être imposée " ; 41. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'en raison de la présence, en vis-à-vis de la façade nord du bâtiment C, de la façade sud avec " retournement percé " de l'immeuble du 87-89 boulevard Suchet, une implantation en retrait de ce bâtiment C s'imposait pour prévenir toute atteinte grave aux conditions d'habitabilité de cet immeuble ; qu'ainsi, l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas fondée à soutenir, devant la Cour, que l'autorisation ainsi donnée à une implantation en retrait devrait être regardée comme motivée, en dehors des prévisions des dispositions précitées de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, par la présence, dans l'espace ainsi créé entre les immeubles, d'une rampe d'accès pour handicapés ; 42. Considérant, d'autre part, que si l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne soutient également que la règle d'implantation en limite séparative serait méconnue par l'implantation en retrait des bâtiments D et B - alors même que ce dernier n'est pas dans la bande E -, il résulte en tout état de cause des pièces du dossier que ces implantations en retrait, liées au parti-pris d'aménagement du terrain en " parc habité ", ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorisent de telles implantations en retrait pour des projets qui, comme celui de l'espèce, relèvent d'une configuration particulière ; 43. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; que contrairement à ce que soutient l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, ces dispositions réglementaires ne méconnaissent pas la compétence des auteurs d'un plan d'urbanisme, telle que fixée par l'article L. 123-1 du même code, dès lors que ce texte les autorise à écarter l'application de la règle qu'il fixe ; que les auteurs du plan local d'urbanisme de Paris n'ayant pas fait ce choix, les premiers juges ont relevé à juste titre que le respect des règles d'implantation et de gabarit des constructions devait être apprécié au regard de l'ensemble du projet, et donc au regard des règles fixées par les articles UG.8 et UG.10.4 concernant respectivement l'implantation et le gabarit enveloppe des constructions sur un même terrain, en ce qui concerne les immeubles placés en vis-à-vis sur le site du lotissement, même prévus par des permis de construire distincts, et que les moyens tirés d'une méconnaissance des articles UG.7.1 et UG.10.3.1, relatifs à l'implantation et au gabarit enveloppe des constructions par rapport aux limites séparatives étaient inopérants ; 44. Considérant, à cet égard, que si l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne soutient que l'implantation respective des bâtiments en vis-à-vis ne respecte par les dispositions de l'article UG.8.1 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes desquelles : " 1°- Façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façades de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 6 mètres. (...) ", il résulte des pièces du dossier qu'aucune des façades ou parties de façade des différents bâtiments ne se situe à moins de 6 mètres en vis-à-vis d'une façade de l'un des autres bâtiments autorisés ; 45. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain : UG.10.4.1 - Dispositions générales : / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a) - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m / b) - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté (...) " ; qu'aux termes du chapitre VIII des dispositions générales du règlement applicables au territoire couvert par le plan local d'urbanisme, intitulé " Définitions " : " Les baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : / - elles disposent d'une hauteur d'allège fixée à 1,20 mètre au maximum, d'une largeur de vue et d'un prospect conformes aux dispositions de l'article 8 ; / - elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d'angle délimitées par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade " ; 46. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C, dont la façade sud fait face, partiellement, à la façade nord du bâtiment B, ne comporte en vis-à-vis de ce bâtiment aucune partie de façade intégrant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ; que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme est donc à cet égard invoquée en vain contre l'implantation et la hauteur du bâtiment B ; 47. Considérant, d'autre part, que le bâtiment B, dont la façade nord est partiellement implantée, côté ouest, en face de la façade sud du bâtiment C, comporte en vis-à-vis de cette partie de façade, à ses différents étages, des pièces d'angle, à usage de séjour-cuisine, éclairées par des baies donnant vers le nord et vers l'ouest ; qu'il ressort des plans versés au dossier, afférents au projet dans son état résultant des permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013, que les baies donnant sur l'ouest, de taille supérieure, sont les baies constituant l'éclairement premier de ces pièces principales, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme, éclairées par celles du chapitre VIII de ses dispositions générales ; que, dès lors, l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas fondée à soutenir que l'implantation ou la hauteur du bâtiment C méconnaîtrait lesdites dispositions en raison de la présence de ces baies ; qu'il en est de même, s'agissant de l'implantation ou de la hauteur du bâtiment B, dont la façade nord, côté est, fait face à la façade sud du bâtiment A où se situent, à ses différents étages, côté est et côté ouest, des pièces principales d'angle à usage de séjour/cuisine, dès lors que les baies constituant l'éclairement premier de ces pièces principales ne sont pas orientées vers la partie de façade du bâtiment B située en vis-à-vis, mais vers l'est ou vers l'ouest ; 48. Considérant, enfin, que le bâtiment B, dont la façade nord est très partiellement implantée, en son extrême est, en vis-à-vis de la façade sud du bâtiment A, comporte à ses différents étages des pièces d'angle à usage de chambre qui sont éclairées par des baies orientées au nord et à l'est ; que celles de ces baies orientées vers le nord, dans une partie de façade située en vis-à-vis du bâtiment A, sont, au vu des plans figurant au dossier de demande du permis de construire modificatif accordé le 19 juin 2013 à la société Cogedim Résidence, d'une surface inférieure à celle des baies orientées à l'est ; qu'il ne s'agit donc pas de baies constituant l'éclairement premier de ces pièces principales, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la seule circonstance que, par ailleurs, elles soient constituées de verre dépoli suffirait à exclure une telle qualification juridique ; qu'ainsi, l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne n'est pas davantage fondée à soutenir que l'implantation ou la hauteur du bâtiment A méconnaîtrait, pour le motif ci-dessus exposé, les dispositions précitées de l'article UG.10.4.1 en raison de la présence de ces baies ; 49. Considérant, en treizième lieu, que si l'association porte d'Auteuil environnement, dans sa seule requête sommaire, évoque une méconnaissance, du fait du gabarit et de la hauteur des immeubles autorisés, des articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, elle n'assortit pas ces moyens des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer ; qu'en revanche, elle soutient de façon opérante, dans sa requête sommaire, précisée par les termes de son mémoire " ampliatif " enregistré le 4 avril 2013, que la hauteur des bâtiments C et D excède la hauteur plafond de 31 mètres, telle que rappelée par les dispositions de l'article UG.10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui dispose : " Sans préjudice des dispositions énoncées au § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / La hauteur plafond fixée par le Plan général des hauteurs (...) " ; 50. Considérant, toutefois, que le plan local d'urbanisme de Paris précise, en son chapitre VIII consacré aux " Définitions ", que la hauteur plafond doit se calculer à partir de la surface de nivellement de l'îlot où est implantée la construction en cause ; qu'il n'est pas contesté, et ressort des pièces du dossier, que la hauteur des bâtiments C et D, ainsi dûment calculée à partir de la surface de nivellement de leurs îlots respectifs, n'excède pas la hauteur plafond de 31 mètres ; que si l'association porte d'Auteuil environnement soutient que, dans les cas visés par les dispositions énoncées aux 1° à 5° de l'article UG.10.1, le calcul de la hauteur des bâtiments ne s'effectue pas à partir de la surface de nivellement de l'îlot mais selon d'autres modalités, il résulte de l'examen des dispositions dérogatoires ainsi invoquées, relatives notamment aux terrains concernés par une prescription de hauteur maximale des constructions différant de celle résultant de l'application des règles générales, aux terrains concernés par une emprise constructible maximale, ou encore aux travaux sur constructions existantes ou à certains secteurs spécifiques, qu'elles ne concernent pas le terrain et les constructions autorisées par les arrêtés litigieux du maire du Paris sur le site de l'ancienne gare d'Auteuil ; 51. Considérant, en quatorzième lieu, qu'aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UG.11.1.2 du même règlement : " (...) Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : lorsqu'une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale (...) son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité (...) " ; qu'aux termes de l'article UG.11.1.3 du même règlement : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façades, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations " ; 52. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le secteur de la porte d'Auteuil comprend de nombreux immeubles de grande qualité architecturale, il ne présente pas d'homogénéité de conception et ne constitue pas un ensemble architectural méritant une protection marquée ; que si les immeubles prévus par le projet litigieux, de hauteur importante, sont de nature à modifier la physionomie du quartier où ne se rencontrent pas de constructions aussi massives, l'implantation de ce type d'immeuble, comprenant d'ailleurs des services, reste cohérente pour une utilisation pertinente de l'importante friche urbaine créée par la désaffectation du site ferroviaire ; qu'ainsi, et dès lors que la conception de ce projet en " parc habité " entouré de clôtures est adaptée à ce site, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.11.1 ; 53. Considérant, d'autre part, que les quatre immeubles prévus par le projet litigieux, conçus chacun par un architecte différent, font écho par certains de leurs aspects aux tonalités, aux matériaux ou aux partis architecturaux de certains des immeubles environnants ; que s'ils ne peuvent être regardés comme reprenant les registres architecturaux classiques fréquemment illustrés dans le voisinage, les dispositions précitées de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne l'imposent pas, notamment pour des projets qui, comme celui en litige, font l'objet d'un traitement architectural contemporain, lequel en l'espèce est cohérent avec une conception globale en " résidence " qui implique elle-même l'implantation des immeubles en retrait de la voie publique ; qu'ainsi, et dès lors par ailleurs que l'implantation des nouveaux immeubles a été prévue à une certaine distance de l'ancienne gare d'Auteuil de façon à éviter un effet d'écrasement de celle-ci, les trois appelantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que le maire de Paris aurait autorisé un projet ne s'intégrant pas dans le tissu existant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; 54. Considérant, enfin, qu'à supposer que les appelantes aient entendu reprendre, devant la Cour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG.11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent pas les constructions neuves ; 55. Considérant, en quinzième lieu, qu'aux termes de l'article UG.13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Caractéristiques des espaces libres : / (...) Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement, les espaces libres de constructions peuvent être aménagés dans ou hors de la bande Z. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. / Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d'îlot, les affouillements ou exhaussements n'étant admis que dans le cas de configurations particulières de terrains en relation avec les niveaux des espaces libres des terrains voisins ou lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l'aspect paysager et le respect de l'environnement (...) " ; 56. Considérant que si l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne reproche au maire de Paris d'avoir autorisé un projet ne comportant pas un aménagement des espaces libres " sensiblement au niveau de la surface de nivellement de l'îlot ", il résulte des pièces du dossier qu'un tel aménagement aurait nécessité, compte tenu de la configuration particulière des lieux, marqués par leur passé ferroviaire et en forte pente, des travaux d'exhaussement que le même texte n'admet que dans des cas déterminés ; qu'il n'est ni démontré ni même invoqué que les travaux spécifiques qu'aurait nécessité l'aménagement évoqué par l'appelante répondraient à l'un de ces cas déterminés ; que dans ces conditions, le moyen évoqué ci-dessus n'est pas fondé ; 57. Considérant, en seizième lieu, que l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et la SCI Suchet Montmorency font valoir, dans leurs dernières écritures présentées devant la Cour, que les permis de construire modificatifs délivrés le 19 juin 2013 à la société Cogedim Résidence et à Paris Habitat OPH étant eux-mêmes illégaux, ils n'ont pu régulariser les illégalités invoquées devant la Cour à l'encontre des arrêtés du maire de Paris en date du 19 juin 2009 portant délivrance des permis de construire initiaux ; 58. Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus au point 20, le moyen tiré de ce que ces permis de construire modificatifs n'avaient pu être légalement délivrés en l'absence de permis d'aménager ne les rend pas illégaux ; qu'il en est de même, au vu des motifs exposés au point 21, du moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif délivré à la société Cogedim Résidence n'aurait pu l'être légalement au vu de la nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable de division de terrain du 15 mai 2013, laquelle serait elle-même irrégulière faute de comporter des indications relatives au cheminement piétonnier d'accès à la promenade plantée, assimilé à tort par l'association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne à une voie interne de desserte du lotissement créé par la décision précitée ; 59. Considérant, d'autre part, qu'à les supposer fondés, les autres moyens soulevés, tirés, d'une part, de ce que l'aménagement de l'accès des parcs de stationnement à la voie publique méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme relatifs aux préoccupations d'environnement et d'insertion dans le site et, d'autre part, de ce que l'aire de livraison et les locaux pour vélos et poussettes prévus par les deux permis de construire modificatifs ne répondrait pas aux prescriptions des articles UG.12.2 et UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme ne pourraient, le cas échéant, donner lieu qu'à des annulations partielles ; qu'ils ne peuvent ainsi, en tout état de cause, priver d'effet les régularisations opérées par ces mêmes permis de construire modificatifs sur les illégalités invoquées devant la Cour par les moyens, distincts, que le présent arrêt écarte aux points 20, 25, 28, 33, 38, 47 et 48 ci-dessus ; 60. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne, la SCI Suchet Montmorency et l'Association porte d'Auteuil environnement ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a annulé que partiellement, d'une part, les deux arrêtés du maire de Paris du 19 juin 2009 portant délivrance de permis de construire et, d'autre part, l'arrêté du maire de Paris du 10 mai 2011 autorisant le transfert du permis de construire n° 075 016 08 V 0083 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 61. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, de la société Cogedim Résidence et de Paris Habitat OPH, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que les trois appelantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de chacune de celles-ci le versement d'une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris d'une part, à la société Cogedim Résidence d'autre part, et à Paris Habitat OPH enfin, au titre des frais exposés par ces trois derniers et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI Suchet Montmorency, de l'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne et de l'Association porte d'Auteuil environnement sont rejetées. Article 2 : La SCI Suchet Montmorency versera une somme de 1 500 euros d'une part à la Ville de Paris, d'autre part à la société Cogedim Résidence et enfin à Paris Habitat OPH, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association de sauvegarde Auteuil - Bois de Boulogne versera une somme de 1 500 euros d'une part à la Ville de Paris, d'autre part à la société Cogedim Résidence et enfin à Paris Habitat OPH, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Association porte d'Auteuil environnement versera une somme de 1 500 euros d'une part à la Ville de Paris, d'autre part à la société Cogedim Résidence et enfin à Paris Habitat OPH, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 20 N° 12PA03899, 12PA03901, 12PA03931

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