Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, 12 novembre 2018, 17/02722

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-11-05
Cour d'appel de Toulouse
2018-11-12

Texte intégral

12/11/2018

ARRÊT

N°307 N° RG 17/02722 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LUL7 CB/MT Décision déférée du 11 Avril 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/04099 M. X... Christian Y... C/ Patrick Z... CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Christian Y... [...] Représenté par Me Dominique A... de la SCP B... , avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur Patrick Z... [...] Représenté par Me Robert C..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.D..., président et J-H. DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. D..., président C. ROUGER, conseiller J-H. DESFONTAINE, conseiller Greffier, lors des débats : M. TANGUY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. D..., président, et par C. PREVOT, greffier de chambre. Exposé des faits et de la procédure M. Patrick Z..., dessinateur en architecture, a travaillé entre 2007 et 2011 pour le compte de l'architecte M. Christian Y... pour la réalisation d'un chantier à Claira (66) et d'un autre chantier à Bruguieres (31) au titre desquels il a réclamé des honoraires respectifs à hauteur de 6.000 € et de 54.000 €. Par acte du 13 novembre 2013 il a fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement. Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2015 cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme E... qui a déposé son rapport le 26 novembre 2015. Par nouvelle décision du 11 avril 2017 signifiée le 4 mai 2017 et assortie de l'exécution provisoire elle a - enjoint à M. Y... de payer à M. Z... la somme de 47.860 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2013 et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil depuis le 13 novembre 2013 - rejeté les demandes indemnitaires pour abus de procédure - enjoint à M. Y... de payer à M. Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. Y... aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a chiffré les créances du demandeur à 41.860 € au titre de l'opération Jardel et 6.000 € au titre de l'opération Claira. Par déclaration en date du 11 mai 2017 M. Y... a relevé appel général à l'encontre de cette décision. Prétention et moyens des parties M. Y... demande dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2017, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1382 du code civil, de A titre principal, - infirmer le jugement - débouter M. Z... de son appel incident et de l'ensemble de ses moyens - dire que la demande de règlement de la facture n° FC0154 de M. Z... émise pour l'opération Jardel et de la facture n° FC0155 émise pour l'opération Claira est dépourvue de fondement et de justification A titre subsidiaire, - ramener à l'euro symbolique le montant de la facture n° FC0154 émise pour l'opération Jardel, faute pour M. Z... de prouver l'accord des parties sur un taux d'intéressement ou l'accomplissement de prestations justifiant le versement d'un complément d'honoraires A titre reconventionnel et au regard du caractère abusif du recours exercé par M. Z..., - condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, - condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 8.000€ en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Il fait valoir qu'il a travaillé avec M. Z... entre 2007 et 2010 et a mis fin à leurs relations contractuelles au début de l'année 2011, ce qui a conduit ce prestataire de service à lui envoyer le 11 février 2011 un récapitulatif des factures restant à payer en vue de l'apurement des comptes entre eux pour un montant de 33.708 €, dont il s'est entièrement acquitté, mais qu'il a reçu, deux ans plus tard, par courrier du 22 février 2013 deux nouvelles factures en date du 29 septembre 2011 qu'il a refusé de régler, en l'absence de diligence supplémentaire justifiant leur émission. Il affirme que celui-ci n'est pas intervenu en qualité de sous-traitant mais de dessinateur, unique fonction pour laquelle il l'a sollicité et donc en tant que simple prestataire de service et se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour dire qu'il a été correctement payé pour le travail fourni sur les affaires Jardel et Claira, objets de ces deux factures. Il soutient que la prestation confiée dans l'affaire Jardel s'est limitée à une mise au propre du projet conçu par lui-même pour le compte de la société AJ Construction, que M. Z... a été intégralement réglé pour ce travail suivant factures n° FC 0077 et FC 0100 du 30/11/2009 et 3/03/2010 d'un montant respectif de 10.000 € TTC et 7.940 € TTC soit au total 17.940€ TTC (15.000 HT) pour un taux horaire très généreux de 40 € HT pour 375 heures de travail, nombre suffisant pour les prestations fournies ; il fait remarquer que la somme pharaonique de 54.000 TTC (soit 45.150,50 € HT) réclamée pour cette opération dans la facture n° FC0154 intervenue 8 mois après la fin de leurs relations et 18 mois après la dernière facture émise pour cette opération le 3 mars 2010 correspond selon un taux horaire de 40 € HT à 1128 heures de travail supplémentaires qui sont absolument injustifiées ; il prétend que la lettre manuscrite du 10 février 2011 prévoyant à son profit un 'complément Jardel' sans autre forme de précision lui a été arrachée sous la contrainte afin de lui permettre de récupérer ses plans au moment où les parties ont mis un terme à leurs relations professionnelles, d'autant que cet écrit n'est pas daté, ne définit pas la méthode d'évaluation de ce complément et que l'opération n'a pas été menée à son terme, le maître de l'ouvrage y ayant renoncé. Il conclut de même pour l'affaire 'Arcade de Claira' pour laquelle il a déjà réglé 6 factures en date de mai 2010 à janvier 2011 pour un montant total de 15.189,20 € TTC ; il explique avoir pris la succession d'un confrère, M. F..., qui avait obtenu un premier permis de construire le 22 décembre 2009 de sorte qu'il disposait déjà d'un avant projet définitif, d'un permis accordé et de plans, avoir déposé une premier permis d'aménager le 12 mai 2010 pour faire apparaître les plans d'aménagements de plusieurs locataires de ce centre commercial mais avoir dû, pour des questions de responsabilité et d'assurance, retirer ce permis d'aménager et déposer un nouveau permis initial sous sa seule signature le 25 mai 2010 sur la base de plans strictement identiques au permis d'aménager, eux-mêmes calqués sur le projet initial de son collègue, son rôle se limitant à répondre aux demandes techniques présentées sur un plan structurel par les bureaux d'étude des enseignes des différents locataires et d'établir un condensat des aménagements pour le maître de l'ouvrage, de sorte qu'il a simplement déposé le 11 février 2011 un second permis d'aménager afin de faire apparaître les aménagements des deux derniers locataires ; il estime que M. Z... a été très largement payé pour une prestation qui s'est limitée à réaliser un simple 'copier/coller' des aménagements qui lui étaient communiqués et qui étaient conçus et dessinés par les bureaux d'études des locataires ; il souligne que l'expert judiciaire a estimé que la facturation complémentaire de M. Z... n'avait pas lieu d'être. M. Z... demande dans ses dernières conclusions du 23 août 2017, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil de - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à lui verser la somme de 6.000 € TTC au titre du projet 'Centre commercial Claira' et ordonné la capitalisation des intérêts au jour de la mise en demeure - l'infirmer pour le surplus - condamner M. Y... à lui verser la somme de 54.000 € TTC au titre du projet 'Jardel Aj construction' avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 22 février 2013 et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - le condamner à lui payer une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile - le condamner aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier, et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n°96/101080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-2012 du 8 mars 2001, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier. Il expose qu'il exerce à titre indépendant la profession de dessinateur en architecture, que sur la base de projets grossièrement définis par ses donneurs d'ordre, généralement à main levée, et d'indications manuscrites il établit en sous traitance de cabinets d'architecture les esquisses, l'avant projet sommaire, l'avant projet définitif, le dossier de permis de construire, tous travaux qui ne s'exécutent pas linéairement, mais donnent lieu à l'établissement de plusieurs pré-projets à chacune de ces quatre étapes. Il indique que lors de la rupture de leurs relations d'affaires qui ont duré de 2007 à 2011 M. Y..., bien qu'il ait été payé de la totalité de ses honoraires par les clients, n'a pas acquitté la totalité de ses propres facturations, alors qu'il avait réalisé, en fait, les prestations correspondantes. Il fait valoir pour l'affaire Jardel que le projet a comporté deux phases, l'établissement d'esquisses d'analyse du programme et la réalisation de plans puis l'établissement et le dépôt du permis de construire, que si la première phase de 17.940 € TTC a été soldée les 30 novembre 2009 et 3 mars 2010, il n'en va pas de même de la seconde phase d'un montant de 54.000 € TTC qui n'a pas été réglée pour laquelle M. Y... a été payé par son client mais n'en a pas fait de même envers lui. Il souligne que, destinataire de la facturation puis d'un mail de relance et d'une mise en demeure par avocat, M. Y... n'a jamais discuté sa dette ni dans son principe ni dans son montant, la première contestation étant postérieure à l'assignation introductive d'instance ; il se prévaut d'une demande de remise de dossier adressée par M. Y..., qu'il n'a consenti à lui remettre que sur la promesse écrite d'être payé de ses travaux dès qu'il serait lui-même réglé par le client, laquelle a été matérialisée par un écrit du 10 février 2011 mentionnant que 'le complément Jardel fera l'objet d'une facture indexée sur la dette de AJ Construction', que l'expertise a montré que sa propre facturation de 54.000 € TTC pour la totalité du projet ne représentait que 33 % des honoraires facturés à son client par l'architecte qui n'a lui-même procédé à aucun travail technique ; il souligne que si l'expert relève que la somme de 17.940 € rémunère normalement la phase 1 (esquisse, APS) rejeter sa demande équivaudrait à le priver de tout honoraire dans la phase 2 ; il fait grief au premier jugé d'avoir limité sa prétention à la somme de 35.000 € HT à la lecture d'une pièce mal analysée, n'ayant dans son courrier électronique nullement réduit sa demande à 50.000 € mais fait référence aux honoraires clients que M. Y... lui-même lui avait indiqué avoir portés de 70.000 € à 50.000 € pour les deux phases, alors qu'il les a, en réalité, facturés 135.000 € HT (45.000 € + 90.000 €). Il indique pour l'affaire Claira avoir réalisé les plans et le dossier de permis modificatif du centre commercial, ce qui n'est pas discuté, que l'expert a considéré dans son pré-rapport que cette facturation de modifications réclamées par le client et/ou l'administration et ayant donné lieu à un permis modificatif était normale, qu'au vu d'un dire de M. Y... il a considéré, dans son rapport final, qu'en l'absence de permis modificatif la facturation litigieuse n'avait pas lieu d'être ; il précise que cette affirmation de l'architecte est inexacte puisqu'un permis modificatif a bien été déposé et obtenu, le premier permis étant du 26 mai 2010 et le permis modificatif du 23 mars 2011 et souligne que le texte des annexes audit permis est de sa propre mains, que la facture en litige ne porte que sur les sommes dues au titre du permis modificatif, la facture du 12 novembre 2010 relative au permis initial ayant été acquittée.

Motifs de la décision

Sur les honoraires réclamés Aucune convention écrite n'a été préalablement conclue entre parties qui ont été en relations d'affaires de 2007 à 2011. Deux opérations restent litigieuses entre parties. Au sujet de l'opération Jardel à Bruguières relative à un bâtiment industriel, la première facturation n° FC0077 et FC0100 correspondant aux esquisses, plans d'avant projet et plans APD en date de novembre 2009 et mars 2010 ont été acquittés en février 2011. La facturation litigieuse FC0154 en date du 29 septembre 2011concerne les plans et dossier de permis de construire pour un montant de 54.000 € TTC. Elle a fait l'objet d'une convention entre parties postérieurement à l'opération ; en effet, dans un écrit du 10 février 2011 rédigé de la main de M. Y... et adressé à M. Z..., celui-ci a mentionné 'la somme pour le complément de Jardel fera l'objet d'une facture ultérieure indexée sur la dette d'AJ construction' ; ce document est revêtu de la signature de ces deux parties ainsi que de celle d'un témoin, M. G..., qui a assisté à l'entretien et dont la présence est expressément notée sur ce document. Elle vaut engagement pour M. Y... de s'acquitter de nouvelles sommes envers M. Z... au titre de cette opération en fonction des propres honoraires dus à l'architecte par le client. Elle est explicitée par les courriers électroniques envoyés par M. Z... le 13 septembre 2011 invitant M. Y... à 'convenir d'un rendez vous au sujet de mon complément d'honoraires concernant le dépôt du permis de construire Jardel comme nous en avons convenu le 10 février 2011" et du 29 septembre 2011 ainsi libellé 'nous devions régler ta dette envers moi pour le dossier de permis de construire Jardel, comme tu me l'as écrit le 10/02/2011. Je sais que tes honoraires s'élèvent à 45.000 € HT pour le premier acompte qui concerne les études et plans préliminaires : affaire soldée tu m'as réglé 15.000 € HT, 90.000 € pour le dépôt du permis de construire....c'est pourquoi il me semble légitime de te facturer la somme de 45.000 € HT pour le dossier de permis de construire. Je pense que cela n'est pas exagéré, vu que j'ai passé 90 % de mon temps de travail et je ne t'en demande que la moitié, AJ construction a dû te régler une bonne partie de tes créances, il faut mainteant que tu t'engages envers moi ; je peux échelonner les paiements comme je l'ai déjà fait'. La prestation complémentaire vise les plans et dépôt du dossier de permis de construire qui a été effectivement réalisée par M. Z... puisque l'expert relève qu'il est mentionné sur ces plans versés aux débats 'dessiné par Patrick Z..., vérifié par Christian Y...'. La rémunération de M. Z... a été convenue en fonction des honoraires dus par le client à l'architecte dont les chiffres annoncés par ce dernier à son prestataire ont varié puisque dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 adressé à M. Y... M. Z... a écrit 'je te ferai remarquer que je me suis démené pour ce dossier, comme pour tous les autres ; tu m'avais annoncé que tes honoraires s'élevaient à 70.000 € puis c'est descendu jusqu'à 50.000 . Aujourd'hui j'ai la preuve que le montant s'élève à 135.000 € HT...' L'expert a précisé que la mission de M. Y... pour le projet était limité aux trois premières phases, de la définition des besoins au dossier de permis de construire, que l'opération ne s'était pas réalisée mais que les études et documents du dossier de permis de construire étaient terminés, que l'architecte avait été réglé pour l'intégralité de sa mission soit 180.000€ HT en un premier acompte de 45.000 € HT réglé, le solde de 135.000 € HT ou 161.460 € TTC sur ordonnance de référé du 17 février 2011 puis pour le jeu de la clause pénale par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 décembre 2013. L'expert, qui a laissé 'au tribunal l'appréciation de la validité en tant que contrat de la lettre signée par M. Y... le 10 février', a relevé que 'la somme globale de 71.940 € TTC demandée par M. Z... à M. Y... pour l'opération Jardel était de 33% des honoraires de 215.280 € TTC perçus par M. Y...'. Ce pourcentage n'apparaît nullement disproportionné pour le travail effectivement réalisé alors que le principe et l'adaptation du montant de la rémunération du prestataire aux honoraires de l'architecte vis à vis de son client a été accepté par M. Y... qui, à cette date du 11 février 2011, était en litige pour le paiement de leur solde de 161.460 € TTC, somme qu'il a obtenue quelques jours plus tard par ordonnance du juge des référés puis deux ans et demi plus tard une somme complémentaire par jugement au titre d'accessoires insérés au contrat d'architecte. M. Y... prétend, certes, que l'écrit du 11 février 2011 lui a été 'arraché sous la contrainte' mais sans en rapporter la moindre preuve. Dans une attestation parfaitement régulière en la forme au regard de l'ensemble des exigences de l'article 202, le témoin M. G... explique les raisons de sa présence ce jour là, à la demande de M. Z... qui venait remettre un dossier modificatif de permis de construire pour 'un ensemble commercial à côté de Perpignan' et voulait à cette occasion conditionner cette remise au paiement de factures impayées, ce qu'il a obtenu au moyen de 7 chèques dont les encaissements devaient être étalés et à l'établissement 'd'une reconnaissance de dette pour le dossier Jardel dont ils n'avaient pas encore fixé le montant. M. Y... s'est exécuté, il a récupéré ses dossiers et nous a quittés' ; or, rien ne permet de remettre en cause la valeur probante de cette attestation parfaitement circonstanciée ; et aucune donnée ne vient le contredire. M. Y... estime également exagérée la somme réclamée pour représenter à 40€ HT de l'heure un nombre d'heures de travail démesuré ; toutefois, la rémunération n'a nullement été convenue sur la base d'un taux horaire mais par rapport à la rémunération de l'architecte lui-même vis à vis de son client. M. Y... doit donc être condamné à régler à M. Z... la somme réclamée de 45.000 € HT soit 54.000 € TTC ; le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette dette pour avoir, à tort, retenu que dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 ce prestataire avait accepté de réduire sa créance, ce qui constitue une lecture erronée de ce message, ci-dessus reproduit. Au sujet de l'opération 'Arcade de Claira' portant sur un centre commercial à Claira la première facturation relative au plan APD, plans et dossier de permis de construire, plans et dossiers Etablissement Recevant du Public (ERP) qui sont un complément aux plans généraux a été acquitté. La facture litigieuse n° FC0155 correspond au 'plans et dossier modificatif de permis de construire' ; l'expert qui a vérifié ces travaux précise que ces modifications n'ont pas été facturées précédemment, qu'elles portent sur des modifications de façade et des aménagements à l'intérieur des locaux, que les plans sont datés de février 2011 et que la facture est justifiée car elle correspond sur la base de 40 € de l'heure HT à 125 heures de travail, ce 'qui est correct pour une reprise de plans de façades et l'aménagement intérieur de cinq locaux' ; s'il a ultérieurement considéré que cette facturation n'avait pas lieu d'être c'est uniquement au vu du dire de M. Y... affirmant 'qu'un seul permis de construire avait été déposé et non un permis de construire et un permis modificatif ' (page 14 du rapport) ; or M. Z... verse aux débats le permis de construire PC 06605010E0034 déposé le 26 mai 2010 qui a fait l'objet d'un arrêté de permis de construire du 6 août 2010 et un permis de construire PC 06605010E0034 -01déposé le 11 février 2011 pour 'modification de l'aspect extérieur (huisseries, bardage, auvent)' qui a fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2011 et une demande d'autorisation de construire, d'aménager, ou de modifier un établissement recevant du public en date du 11 février 2011 qui a fait l'objet d'arrêtés du 20 juin 2011, 18 juillet 2011, 11 août 2011 concernant quatre établissements distincts au sein du centre commercial. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * Conformément à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2013 contenant interpellation suffisante avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1342-3 du code civil et comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance et de la première demande en justice de ce chef. Sur les demandes annexes M. Y... qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si cette partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que M. Y... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande de M. Z... en dommages et intérêts pour résistance abusive doit, dès lors, être rejeté, d'autant que celui-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice complémentaire, distinct de celui réparé par les intérêts de retard. * Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. M. Y..., qui succombe dans sa voie de recours, supportera la charge des dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. Z... une indemnité de 3.000€ au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour. La demande de M. Y... relative à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n'a pas lieu d'être prise en considération ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

Par ces motifs

La Cour, - Confirme le jugement hormis sur le montant de la créance de M. Z... au titre du dossier Jardel et par conséquent sur sa créance globale Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que M. Y... est débiteur envers M. Z... de la somme de 54.000 € TTC au titre du dossier dit 'Jardel'. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme totale de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil avec comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Déboute M. Y... de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour. - Condamne M. Y... aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président