Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2017, 16-11.004

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-14
Cour d'appel de Grenoble
2015-11-26

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° S 16-11.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Lactalis consommation hors foyer, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale ), dans le litige l'opposant à M. Jean-Yves X..., domicilié [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société 3 Monts, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Lactalis consommation hors foyer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 2372 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le 13 décembre 2011, la société 3 Monts a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de produits laitiers qui lui avaient été livrés par la société Lactalis consommation hors foyer (la société Lactalis) ; que, le 30 décembre 2011, celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire ces marchandises ou, en cas de revente de celles-ci par la société 3 Monts, leur prix à concurrence de la somme de 223 761,48 euros, correspondant à des factures impayées du 20 octobre au 2 décembre 2011 ; que, le 7 février 2012, la société 3 Monts a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 10 février 2012, la société Lactalis a saisi le juge-commissaire d'une requête « aux fins de revendication de marchandises et de prix », afin d'obtenir la restitution des biens lui appartenant ou de leur prix, sur le double fondement des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter cette action, l'arrêt, après avoir relevé que la société Lactalis ne justifie pas des conditions de l'action en revendication, soit de l'existence en nature des biens au jour de l'ouverture de la procédure collective, retient qu'il ne peut être fait droit à sa demande en revendication des biens ou en paiement de leur prix à l'encontre du sous-acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, comme elle l'a retenue sans distinction entre les différentes actions en revendication, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Lactalis consommation hors foyer recevable en son action en revendication, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 Monts, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lactalis consommation hors foyer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Lactalis consommation hors foyer Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté en totalité l'action en revendication de la SNC Lactalis Consommation Hors Foyer ; AUX MOTIFS QUE la société Lactalis produit un décompte de factures établies à l'encontre de la SAS 3 Monts, correspondant à un décompte de facture établi, correspondant à de la marchandise livrée et à hauteur de la somme de 223.761,48 euros ; que cette dernière ne conteste pas avoir reçu la marchandise facturée et ne justifie du paiement à ce titre qu'à hauteur de la somme de 16.822,67 euros ; que l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'est pas contestée par le liquidateur ; que pour pouvoir être revendiquées les marchandises doivent exister en nature à la date d'ouverture de la procédure collective ; que pour en justifier, la société créancière produit l'inventaire Maître Z..., commissaire-priseur désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 13 décembre 2011 ouvrant la procédure collective en vue de la réalisation de l'inventaire des actifs mobiliers ; que si cet inventaire mentionne en annexes une liste de produits laitiers, le seul fait que certains de ces produits aient été surlignés par la société créancière ne peut suffire à justifier de leur origine, faute de production des factures litigieuses détaillées par cette dernière listant les produits en cause et permettant un recoupement avec cet inventaire sachant qu'il est constant qu'elle est un des fournisseurs de la SAS 3 Monts en produits laitiers ; que la SNC Lactalis n'ayant pas justifié des conditions de l'action en revendication, soit de l'existence en nature des biens au jour de l'ouverture de la procédure collective, il ne peut être fait droit à sa demande en revendication du bien ou en paiement du prix à l'encontre du sous-acquéreur ; que le jugement contesté faisant droit à cette demande à hauteur de la somme de 206.938,81 euros sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action en revendication de la SNC Lactalis rejetée en totalité ; ALORS QUE si la revendication en nature des biens vendus avec réserve de propriété suppose que ceux-ci puissent être identifiés au nombre des biens encore en possession du débiteur au jour du jugement d'ouverture, cette condition n'est nullement requise s'agissant de la revendication du prix de revente des biens en cause, laquelle peut être poursuivie si même les biens n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure pour avoir été antérieurement revendus, dès lors que le sous-acquéreur n'en avait pas encore réglé le prix à cette même date ; qu'en considérant au contraire que la circonstance que la société Lactalis ne serait pas parvenue à établir l'existence en nature des marchandises en cause au jour de l'ouverture de la procédure collective rendait impossible, non seulement la revendication en nature des marchandises vendues sous réserve de propriété, mais également la revendication de leur prix de revente, subrogé aux biens en cause, la Cour viole l'article L 624-18 du Code de commerce, ensemble l'article 2372 du Code civil.