AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE FOYER DE L'OUVRIER, dont le siège social est à Maubeuge (Meuse), ...,
2°) de la société LAGEZE ET CAZES, prise en la personne de son liquidateur la société QUISA, société anonyme ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine),
3°) de la société DEKERPEL et Cie, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ...,
4°) de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-Le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, assureur de la société LAGEZE ET CAZES,
5°) de la société anonyme JANVIC, dont le siège est à Montmagny (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'HLM Le Foyer de l'ouvrier et de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Roger, avocat de la société Lagèze et Cazes, de Me Choucroy, avocat de la société Dekerpel et Cie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Janvic ;
Sur les trois moyens
réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant
relevé que les désordres affectant les peintures extérieures des bâtiments édifiés pour le compte de la société Le Foyer de l'ouvrier étaient imputables à des erreurs de conception de l'architecte Gaillard dans le choix des coloris, caractérisant le lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi par le maître de l'ouvrage, qu'une première réfection n'était pas parvenue à réparer, la cour d'appel, qui, statuant dans les limites de l'effet dévolutif des appels et répondant aux conclusions, a retenu la responsabilité in solidum de la société Lagèze et Cazes, venderesse des produits ainsi adoptés, sans que puisse recevoir application un contrat d'assurance souscrit par cette société auprès
du Groupe Drouot et ayant pris effet postérieurement, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.