INPI, 11 février 2011, 10-0627

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0627
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CORA ; CORASSIMO
  • Classification pour les marques : 42
  • Numéros d'enregistrement : 3237448 ; 3689307
  • Parties : CORA / COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 10-0627 / OTLe 11/02/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 novembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 689 307 portant sur le signe verbal CORASSIMO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Essai de matériaux, recherche en mécanique, travaux d'ingénieurs, études de projets techniques, contrôles techniques, contrôle de la fiabilité de matériels et notamment de véhicules. Services informatiques à savoir élaboration [conception] de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur". Le 11 février 2010, la société CORA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CORA déposée le 21 juillet 2003 sous le n° 03 3 237 448. Cette marque porte notamment sur les services suivants : "Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques, rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveau produits ; recherches en mécanique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers". L’opposition a été notifiée le 2 septembre 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 10 novembre 2010, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Le 27 décembre 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CORA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société CORA fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fournit des documents (liste de marques) afin de démontrer l'usage de la désinence –SSIMO dans des marques et conteste l'argument de la société déposante selon lequel le consommateur des services en cause fait preuve d'un degré d'attention élevé. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES conteste la comparaison des services ainsi que celle portant sur les signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d'usage de la marque antérieure ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DELA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ; Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du m ême code, "La procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue". CONSIDERANT, en l'espèce que, sur l'invitation, en date du 10 novembre 2010, du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents (factures) sur lesquels apparaît la marque complexe CORA en relation avec au moins un des services servant de base à l'opposition ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les preuves d'usage fournies ne témoigneraient pas d'une exploitation réelle et sérieuse de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, les factures susvisées comportent la marque antérieure CORA ; que si comme le relève la société déposante, ces factures sont adressées à la société CORA VOYAGES, un tel usage ne saurait être considéré par l'Institut comme interne dès lors qu'il intervient entre deux société ; qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'il n'incombe toutefois pas à l'Institut de se prononcer sur une telle exploitation, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré ; Que dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des services pour lesquels l'enregistrement de la marque antérieure a été obtenu et sur lequel se fonde l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu, contrairement aux assertions de la société déposante, de prononcer la clôture de la procédure. B.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Essai de matériaux, recherche en mécanique, travaux d'ingénieurs, études de projets techniques, contrôles techniques, contrôle de la fiabilité de matériels et notamment de véhicules. Services informatiques à savoir élaboration [conception] de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques, rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveau produits ; recherches en mécanique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers". CONSIDERANT que le service de "recherche en mécanique" de la demande d'enregistrement contestée apparaît dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de services identiques. CONSIDERANT que les services d'"Essai de matériaux, travaux d'ingénieurs, études de projets techniques, contrôles techniques, contrôle de la fiabilité de matériels et notamment de véhicules" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations rendues par des ingénieurs visant à l'étude et aux tests sur les matériaux et leur comportement, et de ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …), de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l'environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile et d'études visant à vérifier l'aptitude de matériels et notamment de véhicules à fonctionner sans incidents ; Que ces services ont des nature, objet et destination proches des services d'"Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques, rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveau produits ; recherches en mécanique" de la marque antérieure qui s'entendent de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux et de prestations techniques d'élaboration et de mise au point dans le domaine de la mécanique ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "Services informatiques à savoir élaboration [conception] de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur" de la demande d'enregistrement contestée et les services de conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de "conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers" de la marque antérieure s'entendent de prestations rendues par les sociétés de service et d’ingénierie en informatique visant à la conception, l'entretien et la mise à disposition de logiciels et d'ordinateurs ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSDIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CORASSIMO. Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CORA, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que les dénominations des signes en cause ont en commun la séquence de lettres CORA, constitutive de la dénomination de la marque antérieure et distinctive au regard des services en cause ; Que ces dénominations se différencient par la désinence –SSIMO au sein du signe contesté ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, cette désinence est fréquemment utilisée pour apporter une connotation laudative à l'élément qui la précède, en l'espèce CORA-, comme le démontre la société opposante suite au projet de décision ; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques relevées par la société déposante ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, l'attention du consommateur des services en cause se portant sur l'élément dominant du signe contesté, à savoir son élément d'attaque CORA, commun avec la marque antérieure ; Qu'il en va de même de l'élément figuratif et des couleurs de la marque antérieure, dès lors que ces derniers n'altèrent pas la perception immédiate de la dénomination CORA qu'ils mettent en exergue ; Que dès lors, compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe verbal CORASSIMO constitue donc l’imitation de la marque antérieure CORA. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison l'identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n'y a pas lieu de considérer que le consommateur des services en cause fera preuve d'un degré particulièrement élevé et ce même si ces services sont techniques ; Qu'en tout état de cause, compte tenu de la proximité des signes, un risque de confusion quant à l'origine des services rendus est à craindre ; Qu’ainsi, le signe verbal CORASSIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CORA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition n° 10-0627 est reconnue justifiée , en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : "Essai de matériaux, recherche en mécanique, travaux d'ingénieurs, études deprojets techniques, contrôles techniques, contrôle de la fiabilité de matériels etnotamment de véhicules. Services informatiques à savoir élaboration [conception] delogiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, locationd'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur". Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 689 30 7 est partiellement rejetée, pour les services précités. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe