Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.651

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-03-11
Cour d'appel de Pau (chambre sociale)
1995-06-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Toujas et Coll, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 3, Lotissement Samalens, rue Saint-Vincent, 65390 Andrest, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Toujas et Coll, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 5 novembre 1990 par la société Toujas et Coll en qualité de directeur commercial; qu'il a été licencié par lettre du 17 Juin 1992 avec dispense de préavis et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du licenciement d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; qu'en se bornant à énoncer que les faits précis que la société Toujas et Coll a invoqués dans sa lettre de licenciement ne sont pas établis, sans même expliquer en quoi consistent ces faits précis qu'elle vise en général, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

:

Attendu que l'employeur fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, ensemble les congés payés et l'augmentation de 4 % correspondants; alors, selon le moyen, que le contrat de travail souscrit par M. X... stipule ceci : "Votre rémunération brute annuelle est de 260 000 francs dont rémunération fixe de 222 000 francs sur douze mois, la différence correspondant à une rémunération variable versée sur atteinte d'objectifs fixés en accord avec vous"; qu'en énonçant que ce même contrat de travail prévoit une rémunération fixe de 260 000 francs, ce qui aboutit à confondre la rémunération fixe de 222 000 francs avec la rémunération variable de 38 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors que le contrat de travail souscrit par M. X... subordonnait le paiement de la partie variable de la rémunération à la réalisation des objectifs définis d'accord entre les parties; qu'en accordant à M. X... cette partie variable de sa rémunération, quand elle constate qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu accord des parties sur les objectifs à réaliser, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que c'est par une interprétation de la clause ni claire ni précise du contrat de travail que la cour d'appel a estimé qu'elle prévoyait qu'en toutes hypothèses la rémunération de M. X... ne pouvait être inférieure à 260 000 francs; que la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toujas et Coll aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toujas et Coll à payer M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.