Cour de cassation, Première chambre civile, 5 novembre 2009, 08-15.220, 08-19.681

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-11-05
Cour d'appel de Versailles
2007-11-29

Texte intégral

Attendu que M. Michel X... est décédé d'un hématome sous dural après avoir chuté à trois reprises dans les locaux de la Clinique chirurgicale du Val d'Or à Saint Cloud où il venait de subir l'exérèse d'un nodule pulmonaire pratiquée par M. Y..., chirurgien ; que les ayants droit de M. X... ont recherché la responsabilité de ce dernier, de M. Z..., médecin pneumologue et de la SAS Clinique chirurgicale du Val d'Or (la clinique) ; qu'un arrêt rendu par défaut, le 29 novembre 2007 par la cour d'appel de Versailles a condamné les défendeurs à verser certaines sommes aux consorts X... ; que ces derniers ont déposé un premier pourvoi n° J 08 15. 220, le 23 mai 2008, puis un second le 16 septembre 2008 sous le n° G 08 19. 681 ; que la Clinique a formé un pourvoi incident ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 08 15. 220 : Attendu que le pourvoi n° J 08 15. 220, formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° G 08 19. 681 contestée par la défense : Attendu que la voie du recours en cassation n'étant pas encore ouverte lorsque le premier pourvoi a été formé, l'article 621 du code de procédure civile n'est pas applicable au second, d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier et le second moyen

du pourvoi incident ci après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner

les défendeurs à indemniser les consorts X... à hauteur de 50 % du préjudice qu'ils ont subi, la cour d'appel a relevé que l'état de santé de M. X... était altéré par ses antécédents, que, d'après son épouse, il faisait des chutes fréquentes à son domicile, d'où il résulte que les fautes conjugués des praticiens et de la clinique ont fait perdre au patient une chance réelle et sérieuse d'éviter une chute mortelle au décours d'une crise d'épilepsie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que les praticiens s'étaient abstenus de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard d'un patient dont les antécédents étaient connus et que la transmission par le personnel de la clinique à l'équipe médicale des informations relatives à l'épilepsie du patient et aux risques de chute aurait permis la mise en place d'un dispositif de protection, tel qu'une contention au fauteuil ou au lit, ce qui excluait tout aléa dans la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

du même pourvoi pris en ses deux branches :

Vu

l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour évaluer le préjudice de Mme X... lié à sa perte de revenus, la cour d'appel, après avoir déduit du revenu antérieur du ménage la part d'autoconsommation du mari, appréciée souverainement à 35 %, puis le revenu de l'épouse, pour retenir que la perte de revenus du foyer à la suite du décès était de 240 euros annuels, a fixé la part de la veuve à 70 % de cette somme ; Qu'en attribuant ainsi à Mme X..., au titre de son préjudice économique, une somme inférieure à la perte de revenus qu'elle a retenue, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° J 08 15. 220 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le préjudice subi par les consorts X... s'analyse en une perte de chance, en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., M. Z... et la Clinique à payer diverses sommes aux consorts X..., en ce qu'il a dit que l'organisme social pourra exercer son recours subrogatoire au titre des dépenses d'hospitalisation, et en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., M. Z... et la SAS Clinique chirurgicale du Val d'Or à payer diverses sommes à la CPAM de la Somme, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Clinique chirurgicale du d'Or et MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique du Val d'Or et MM. Y... et Z... à payer, ensemble, la somme totale de 3 000 euros aux consorts X..., demandeurs aux pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° G 08 19. 681 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice subi par les consorts X... s'analysait en une perte de chance évalué à 50 % de l'indemnisation allouée ; AUX MOTIFS QUE la société Clinique chirurgicale du Val d'Or et les praticiens font grief au jugement d'avoir accordé une indemnisation intégrale aux consorts X... et de ne pas avoir limité celle-ci à une perte de chance, du fait que la chute est en rapport avec un état antérieur du patient, qui souffrait de crises d'épilepsie ; que les experts précisent que " la cause du décès est indiscutablement en rapport avec le traumatisme crânien, que le traumatisme est probablement secondaire à des crises d'épilepsie et à l'état neurologique du patient tel qu'il était auparavant " ; qu'ils ajoutent que " La complication cérébrale est en relation avec les chutes. La chute est en rapport avec l'état antérieur du patient. La chute a été aggravée par un traitement anti-coagulant indispensable qui a pu favoriser la constitution d'un hématome sous dural aigu (...), ; que le patient est sous traitement et il y a un risque permanent de mort brutale sur ce terrain " ; qu'il en résulte que M. Michel X... présentait un état neurologique antérieur grave à l'origine de chutes, que le préjudice de la victime et des proches doit s'analyser en termes de perte de chance, dès lors que l'état de santé de M. Michel X... était altéré par ses antécédents, les experts relevant dans leur rapport que « M X... avait des antécédents d'adénome hypophysaire opéré et d'hydrocéphalie opéré e à trois reprises. Il présentait des crises d'épilepsie temporale réfractaire associant crises partielles complexes et crises morphéïques secondairement généralisées. Il présentait également une détérioration cognitive avec ralentissement idéo-moteur et des éléments frontaux qui compromettaient son insertion professionnelle et motivant l'attribution d'une carte d'invalidité. D'après l'épouse, il faisait des chutes fréquentes à son domicile » ; que les fautes conjugués des praticiens et de la clinique ont fait perdre-au patient une chance réelle et sérieuse d'éviter une chute mortelle au décours d'une crise d'épilepsie ; que ce taux de perte de chance doit être évalué à 50 % de l'indemnisation allouée ; ALORS QUE l'auteur d'une faute est tenu d'en réparer l'intégralité des conséquences dommageables ayant pour cause cette faute ; qu'en se fondant à tort sur les antécédents épileptiques de la victime pour en déduire que le préjudice ne pouvait s'analyser qu'en terme de perte de chance d'éviter une chute mortelle, après avoir cependant constaté que le patient, épileptique, était décédé des suites de la troisième chute imputable à une faute de surveillance tant de la clinique que des patriciens, adaptée à son état, ce dont il résultait que ces fautes étaient bien la cause directe du décès de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1 547, 61 le préjudice de Mme X... lié à sa perte de revenus et condamné in solidum les MM. Y... et Z... et la clinique du Val d'Or à payer à Mme X..., en deniers ou quittance cette seule somme ; AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite l'allocation d'un préjudice économique en sa qualité de veuve, qu'il convient d'évaluer comme suit : revenu annuel du foyer : pension d'invalidité du mari de 52 718 F ou 8 036, 81 (soit 669 / mois) en 2000 + 93 407 F ou 14 239, 81 perçue par l'épouse, soit un total de 22 276, 62 ; à déduire :- part d'autoconsommation de la victime 35 % ; salaire perçu par le conjoint survivant 14 239, 81 ; soit une perte de revenus du foyer de 240 ;- part de la veuve dont la part sera fixée à 70 %, compte tenu des charges du foyer qu'elle continue à assumer : 240 x 70 % = 168- prise en compte du prix de rente à l'âge du décès de la victime (51 ans), soit une perte annuelle capitalisée de 18, 424 x 168 = 3 095, 23 ;- abattement pour perte de chance : 1. 547, 61 ; 1 / ALORS QUE dans ses conclusions, les consorts X... faisaient expressément valoir que la pension d'invalidité de son époux était « dévolu pour les 3 / aux besoins du ménage », notamment au regard du prêt immobilier ; qu'en se bornant à affirmer que la part d'autoconsommation de la victime était de 35 %, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en déduisant la part d'autoconsommation de la victime de sa pension d'invalidité pour fixer ensuite à 70 % seulement la part devant revenir à la veuve sur la perte de revenus du foyer aussi évaluée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Clinique chirurgicale du Val d'Or PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait constaté des manquements de la CLINIQUE DU VAL D'OR et des Docteurs Z... et Y... à leurs obligations liées à la surveillance post opératoire de Monsieur X..., d'avoir dit que ces praticiens et l'établissement de soins étaient responsables du décès de celui-ci et de les avoir condamnés en conséquence à réparer le préjudice subi par les consorts X... dans la proportion de 80 % réduite à 70 % ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en vertu du contrat d'hospitalisation liant l'établissement de soins au patient, la S. A. S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR était tenue de donner à Monsieur Michel X... des soins continus, attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, en particulier lui garantir une surveillance postopératoire adaptée à son état ; que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature dans les termes de l'article 1147 du Code Civil ; que seuls les médecins et chirurgiens sont susceptibles de répondre des actes de soins pratiqués ; qu'en revanche, l'établissement de soins est tenu à une obligation de surveillance médicale du patient en fonction de sa pathologie et de ses traitements antérieurs ; que les antécédents d'épilepsie sévère associée à un traitement médical et les risques de chute étaient portés à la connaissance de la clinique, que ces informations devaient lui permettre de prendre des mesures adaptées à l'état du patient et aux risques liés à sa prise en charge, par la mise en oeuvre d'une surveillance particulière ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une faute de la S. A. S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR dans l'accomplissement du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, en considérant qu'elle n'avait pas pris de mesures, ni après la première chute, ni après la deuxième chute, pour éviter toute réitération et prendre immédiatement un avis médical afin d'assurer la sécurité du patient dont les fiches de surveillance indiquaient : " patient très agité " ; qu'en effet, la troisième chute de Monsieur Michel X... (à 20 h 45), ayant entraîné un traumatisme crânien et un coma, est également imputable à une faute de surveillance du personnel hospitalier, qui n'avait pas avisé l'équipe médicale de garde, lors des deux précédentes chutes (à 19 h et 19 h 50), des troubles de l'équilibre présentés par le patient, alors que le dossier médical de Monsieur Michel X... mentionnait le 22 mai " patient épileptique ", le 25 mai " risques de chutes, patient désorienté à surveiller ", que la transmission réfléchie de cette information à l'équipe médicale aurait permis la mise en place d'un dispositif de protection tel qu'une contention au fauteuil ou au lit, pour éviter les chutes ; que le patient n'a fait l'objet d'une surveillance attentive qu'une heure après sa troisième chute, après l'apparition de vomissements vers 22 h ; qu'au regard des observations développées par les experts, la part de responsabilité imputable à la défaillance de la S. A. S. CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR, dans l'organisation des soins, sera retenue à hauteur de 70 %, s'agissant de la contribution à la dette ; ALORS QU'une clinique n'est tenue, dans le cadre des contrats d'hospitalisation, qu'à une obligation de moyens et non de résultat s'agissant des soins prodigués et de la surveillance post opératoire des patients ; que dans ses conclusions d'appel, la CLINIQUE DU VAL D'OR avait fait valoir que le seul moyen existant pour éviter les chutes étant, d'après le sapiteur neurologue ayant assisté l'expert judiciaire, le recours à une contention au fauteuil ou au lit et le risque de chute étant connu de tous, il appartenait aux seuls médecins de prescrire des mesures particulières de contention ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la CLINIQUE DU VAL D'OR supportait l'obligation ou disposait seulement du pouvoir de procéder elle-même à des mesures de contention de son patient sans prescription expresse en ce sens des praticiens seuls compétents pour les ordonner, ce qui était de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil applicable à la cause SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la CLINIQUE DU VAL D'OR de son appel en garantie, formé contre les Docteurs Z... et Y..., de toutes les condamnations prononcées à son encontre et au profit des ayants droit de Monsieur X... ; AU SEUL MOTIF QUE les demandes réciproques de garantie seront rejetées au regard des faits imputables à chacun des acteurs de santé et de leur contribution à la dette précédemment fixée ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen reprochant à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la CLINIQUE DU VAL D'OR une part de responsabilité dans la survenance du décès de Monsieur X... à hauteur de 70 % nonobstant l'absence de faute dans la surveillance de la victime, faute exclusivement imputable aux Docteurs Z... et Y..., entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition ayant rejeté la demande de garantie formée par la CLINIQUE DU VAL D'OR à l'encontre de ces praticiens à raison de leurs fautes professionnelles les exposant à une garantie totale, et ce par application de l'article 628 du Code de Procédure Civile.