TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 novembre 2016
3ème chambre 3ème section N° RG : 13/02429
Assignation du 15 février 2013
DEMANDERESSES Société ALL STAR CV, venant aux droits de la Société CONVERSE INC. Intervenante Volontaire One Bowerman Drive, Beaverton. Oregon 97005 94043 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Société CONVERSE INC [...] Andover Massachussetts 01845-2601 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDEURS S.A.R.L. POLY FIBRES 9. rue Louis Armand. Z Louis Armand 95600 EAUBONNE représentée par Me Alexandre ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0223
S.A.R.L. PRIMODE [...] 93000 BOBIGNY défaillante
Monsieur Arman P représenté par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0371
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l'audience du 10 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENTPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit américain CONVERSE Inc. était avant le 22 avril 2013 titulaire des marques suivantes: - la marque internationale « CONVERSE ALL STAR » n°924653 enregistrée le 16 mai 2007 et désignant l'union européenne, composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, dont le dépôt en classe 25 vise notamment des articles chaussants:
- la marque internationale « ALL STAR » n°929078 enregistrée le 15 mai 2007 et désignant l'union européenne, dont le dépôt vise notamment en classe 25 des articles chaussants:
- la marque française semi-figurative « CONVERSE ALL STAR CHUCK T » n° 1356944 enregistrée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée en 1996 et 2006, déposée pour désigner en classe 25 notamment des chaussures:
La société ALL STAR CV de droit néerlandais est devenue bénéficiaire:
-par acte de cession enregistré le 22 avril 2013 et régulièrement inscrit au registre national des marques, de la marque française n° 1356944, -par acte de cession enregistré auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013, des marques internationales n°929078 et n° 135694 désignant l'union européenne.
Les marques CONVERSE font l'objet d'une importante exploitation en France pour désigner notamment des chaussures basses ou montantes, en toile ou en cuir.À partir du mois de décembre 2009, la société CONVERSE INC. a confié à la société AVERY DENNISON, pour lutter contre la contrefaçon de ses marques et produits, la mise en place sur toutes les chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK T fabriquées à compter de cette date, d'une technologie consistant à attribuer à chaque chaussure authentique un numéro de série unique imprimé sur l'étiquette thermocollée apposée sur la languette de la chaussure, tous ces numéros étant enregistrés dans une base de données sécurisée dont la consultation permet, selon le titulaire de la marque, de vérifier si un numéro de série donné a effectivement pu être apposé sur la chaussure vérifiée.
Le 8 janvier 2013, la brigade des douanes du Blanc-Mesnil a informé les représentants de la marque CONVERSE en France de la découverte et du placement en retenue douanière, sur le fondement des articles
L.521-14 et
L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, de marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons à leur préjudice.
À l'examen de photographies des étiquettes apposées sur l'une des chaussures retenues et de sa boîte d'emballage, la société CONVERSE INC a conclu au caractère contrefaisant de cette chaussure au regard de son code d'identification.
Les services des douanes ont ensuite présenté au titulaire de la marque un échantillon des produits retenus, également vérifiés par référence à la base AVERY DENNISON et identifiés comme n'ayant pas été fabriqués avec l'autorisation de la société CONVERSE, laquelle a dans ces conditions sollicité le 10 janvier 2013 la levée du secret douanier en application de l'article
L.716-8 du code de la propriété intellectuelle. Les informations ainsi obtenues désignaient le destinataire des marchandises comme étant la société POLY FIBRES, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 507.798.007 et située avenue Einstein, Z.I. Chanteloup à 93600 Aulnay-sous-Bois. Selon son extrait Kbis la société POLY FIBRES a pour activités « l'achat, la vente, l'import-export de négoce de tous produits textiles accessoires fournitures ».
La livraison portait sur 7.932 paires de chaussures.
Les marchandises ayant ensuite été transportées pour être entreposées dans les locaux de la société DEMEVAL situés [...] à Ivry- sur-Seine, la société CONVERSE INC a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder le 17 janvier 2013 à des opérations de saisie-contrefaçon à l'occasion desquelles l'huissier instrumentaire a prélevé 6 paires de chaussures qu'il a décrites et photographiées, puis s'est fait remettre par les services des douanes la copie des documents relatifs à la procédure de retenue mentionnant que ces articles avaient été découverts dans les locaux de la société POLY FIBRES.Selon la société CONVERSE, la vérification des codes d'identification apposés sur les chaussures prélevées par l'huissier le 17 janvier 2013 établit que leur fabrication n'a pas été autorisée par le titulaire des marques.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2013, la société CONVERSE INC a assigné la société POLYFIBRES en contrefaçon de marques, mesures réparatrices et indemnitaires.
Contestant sur le fond le caractère contrefaisant des paires de chaussures placées en retenue douanière ainsi que le fait de les avoir détenues, la défenderesse a par acte du 12 juin 2014 fait assigner en intervention forcée et garantie la société PRIMODE SARL, ayant pour activité déclarée 1' « import-export de tous produits sauf réglementés, commerce de gros non spécialisé » et présentée comme le véritable destinataire des marchandises en cause, ainsi que l'un de ses co- associés Armand P.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 13/02429.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2015, les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV -intervenue volontairement à l'instance- présentent les demandes suivantes:
Vu les articles 336 et suivants du code des douanes, Vu les articles 112, 114, 416,
495,
496,
649,
751 et
813 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 151.2 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009, Vu les articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
1/ Dire et juger irrecevable la demande de nullité de la requête à fin de saisie-contrefaçon présentée au président du tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2013, en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du président du tribunal dans le cadre de la procédure du référé-rétractation ; 21 Dire et juger irrecevables les demandes de nullité des procès- verbaux n° 1 à 8 dressés par les Douanes de Blanc-Mesnil, en ce qu'elles sont formées par la société POLY FIBRES à rencontre des sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV ; 3/ Dire et juger valide le procès-verbal de Maître G dressé le 17 janvier 2013 ; 4/ Constater que la société CONVERSE INC. s'est parfaitement conformée aux dispositions de l'article
L.716-8 du code de la propriété intellectuelle ; 5/ Déclarer recevable la société CONVERSE INC. en sa qualité de propriétaire, à l'époque des faits, des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078;6/ Donner acte à la société ALL STAR CV de son intervention volontaire et la déclarer recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de cessionnaire dûment inscrit de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n°l 356 944 et des marques internationales désignant la communauté européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 ;
Sur le fond :
7l Constater que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE susvisées par la société POLY FIBRES, et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26 février 2009 et des articles L.717-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; -Dire et juger que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV invoquent, pour établir le défaut d'autorisation de l'usage des marques CONVERSE des circonstances de fait, tangibles et sérieuses au soutien de leur allégation, et que la présentation de produits affichant de faux codes sécurité démontre l'absence d'une autorisation donnée par le titulaire de la marque ; -Dire et juger en conséquence que la matérialité des actes de détention par la société POLY FIBRES de paires de chaussures revêtues de la reproduction non autorisée ou, à tout le moins, de l'imitation illicite, des marques CONVERSE susvisées est établie ; - Donner acte aux sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV de ce qu'elles s'en rapportent au tribunal sur la question de savoir si la société PRIMODE et Armand P doivent garantie à la société POLY FIBRES ;
8/ En conséquence : -Faire interdiction à la société POLY FIBRES et, le cas échéant, à la société PRIMODE et à Armand P, de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques internationales désignant l'Union Européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et, en France, à la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1 356 944, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Ordonner la destruction du lot de 7.932 paires de chaussures saisis le 8 janvier 2013 par les douanes de Blanc-Mesnil dans les locaux de la société POLY FIBRES ; -Dire et juger que la totalité des frais de stockage et de destruction des marchandises saisies sera à la charge de la société POLY FIBRES, et le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P; -Condamner la société POLY FIBRES, et le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P, à payer à la société ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC, en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur les marquesCONVERSE ALL STAR n° 924 653, ALL STAR n° 929 078 et CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°l 356 944, une somme de 15.000 euros par marque invoquée, soit au total 45.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la société POLY FIBRES, et le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P, à payer à la société ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC, en réparation de son préjudice commercial, la somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Ordonner à la société POLY FIBRES et, le cas échéant, à la société PRIMODE et à Armand P, de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, tous documents ou informations, notamment de nature comptable, permettant de déterminer l'origine, les quantités et le réseau de distribution des produits contrefaisants en cause ; -Dire et juger ce tribunal compétent pour accueillir une demande d'indemnisation complémentaire de la société ALL STAR CV, au regard des documents et pièces qui seront fournis, en exécution de l'injonction ci-dessus ; -Dire et juger que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article
L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
-Débouter la société POLY FIBRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV, et en particulier de sa demande pour procédure abusive ; -Condamner la société POLY FIBRES et, le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P, à payer à ALL STAR CV, venant aux droits de CONVERSE INC., une somme de 15.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ; -Condamner la société POLY FIBRES et, le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P, à rembourser à la société ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC., les frais de la saisie-contrefaçon diligentée le 17 janvier 2013 ; -Condamner la société POLY FIBRES et, le cas échéant, solidairement avec la société PRIMODE et Armand P, aux entiers dépens.
Les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV exposent pour l'essentiel que: 1) sur les moyens de nullité : -le moyen qui concerne la façon dont les opérations ont été ordonnées ressort de la procédure du référé-rétractation prévue par l'article
496, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que faute d'y avoir recouru la société POLY FIBRES est irrecevable à soulever devant le juge du fond une irrégularité tenant à la signature de la requête, au surplus l'argument est dépourvu de pertinence, la requête étant signéepar un collaborateur de l'avocat représentant la société CONVERSE les règles de la postulation sont respectées, il n'existe aucun grief, -les demandes de nullité des procès-verbaux douaniers ne peuvent valablement être dirigées contre CONVERSE dans le cadre de la présente instance, à laquelle l'administration des douanes n'est pas partie, aucune procédure d'inscription de faux n'a été mise en œuvre, -la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2013 ne peut être mise en cause, elles sont effectuées au siège désigné de la société POLY FIBRES, rien ne permet de douter que l'huissier était porteur d'une copie originale de l'ordonnance, le procès-verbal comporte 26 pages et des annexes qui sont énumérées et identifiables, l'huissier n'a pas excédé le champ de sa mission en se faisant transmettre postérieurement des documents des services des douanes, -sur l'application de l'article
L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, il est prévu que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, d'avoir procédé à des mesures conservatoires ou de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle dans un délai de 10 jours et d'avoir constitué les garanties aux fins de couvrir, le cas échéant, le détenteur de marchandises retenues à tort, -l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'a pas imposé de constitution de garantie, 2) sur le fond : -à partir de décembre 2009, la société CONVERSE a mis en place un système de marquage dit « AVERY DENNISON » qui combine des solutions d'étiquetage avec des applications logicielles de vérification, ainsi chaque chaussure porte un numéro d'identification à 13 caractères avec la référence de la chaussure (SKU) ou sa taille, les numéros de série ainsi générés sont stockés dans une base de données sécurisée, -chaque usine de fabrication des authentiques chaussures CONVERSE est équipé d'une imprimante répertoriée identifiée par un code, quand de nouvelles étiquettes sont générées c'est sur la base d'indications précises quant au nombre et aux informations relatives au produit qui sera marqué, ces données sont traitées par un logiciel qui crée les numéros de série, lesquels ne sont imprimés par l'usine qu'une fois enregistrés, -les défenderesses ne fournissent aucun élément remettant en cause la fiabilité du système, -au cas d'espèce les codes sont faux ou présentent des incohérences par référence aux autres données relatives au produit, ce qui démontre qu'elles n'ont pas été fabriquées par la société CONVERSE ou avec son autorisation, -Emmanuelle Cinque -représentante de CONVERSE en France- ayant effectué les recherches pertinentes relatives aux codes sécurité, a pu constater que les codes des échantillons prélevés par les douanes et des exemplaires saisis par l'huissier étaient erronées ou inexistants, -ce mode de preuve a été admis par plusieurs juridictions comme pertinent et décisif, -la société POLY FIBRES n'apporte aucun élément de nature à prouver que CONVERSE aurait épuisé ses droits sur les paires dechaussures en cause ni qu'il existerait un risque réel de cloisonnement des marchés, conformément à la jurisprudence communautaire, -tant la retenue douanière du 8 janvier 2013 que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 17 janvier 2013 établissent la détention par la société POLY FIBRES de paires de chaussures revêtues de la reproduction illicite des marques CONVERSE, ce qui permet d'engager sa responsabilité civile. -les agissements invoqués constituent un usage dans la vie des affaires, cet usage découle des circonstances de la découverte des marchandises litigieuses, -il existe une atteinte portée à la valeur distinctive des marques, -le prix moyen en France d'une authentique paire de chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK T est de 60 euros TTC de sorte que la valeur marchande du lot saisi dans les locaux de POLY FIBRES peut être évaluée à la somme de 475.920 euros, ce qui justifie la demande indemnitaire formée à titre provisionnel dans l'attente de l'estimation du préjudice.
La société POLYFIBRES présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015, les demandes suivantes:
-dire nuls la procédure douanière et tous les procès-verbaux dressés par les Douanes n° 1 à 9 ainsi que tous les actes subséquents et notamment le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me G du 17 janvier 2013 et le procès-verbal de dénonciation des clichés photographiques, -dire nulle la requête aux fins de saisie-contrefaçon du 15 janvier 2013, faute de signature de l'avocat postulant et tous les actes subséquents, -dire nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2013 de Me G et tous les actes subséquents, -dire que la société CONVERSE LNC et la société ALL STAR CV ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon alléguée, -dire que la société POLY FIBRES n'a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice des sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, En conséquence, débouter les sociétés CONVERSE INC et la société ALL STAR CV de l'ensemble de leurs demandes infondées,
-à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal estimait que la société POLY FIBRES serait responsable des faits reprochés, il lui plaira de ramener le préjudice allégué de la société CONVERSE INC et de la société ALL STAR CV, à un euro symbolique compte tenu des faits de l'espèce, étant précisé que la société POLY FIBRES ne s'oppose nullement à la mesure de destruction des marchandises sollicitée mais non à ses frais, ces marchandises ne lui appartenant pas, -condamner toujours dans cette hypothèse, solidairement la société ALL STAR CV et CONVERSE INC à payer à la société POLY FIBRES, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêtspour procédure abusive et une somme del0.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -condamner solidairement, la société ALL STAR CV et CONVERSE INC en tous les dépens dont distraction au profit de Me Alexandra ABRAT, avocat aux offres de droit,
-à titre encore plus infiniment subsidiaire, au cas où par extraordinaire le tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes principales formées par la société CONVERSE INC et la société ALL STAR CV, il lui plaira de dire que la société PRIMODE et M. P sont responsables des faits reprochés et de les condamner à garantir la société POLY FIBRES de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à quelque titre que ce soit à son encontre, -condamner toujours dans cette hypothèse la société PRIMODE et M. P solidairement, à payer à la société POLY FIBRES, la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, -débouter M. P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement, la société PRIMODE et M. P en tous les dépens dont distraction au profit de Me Alexandra ABRAT, avocat aux offres de droit.
La société POLY FIBRES expose pour l'essentiel que : 1) sur le contexte de sa mise en cause : -la société PRIMODE a fait l'objet d'une dissolution anticipée irrégulière destinée à la soustraire à toute action en justice, -la société POLY FIBRES créée en août 2008, exerce exclusivement son activité dans la confection et la vente de fil à coudre, elle n'a pas d'activité de négoce de chaussures, -dans le cadre des sous-locations qu'elle accordait pour régler son crédit-bail, la SCI LIVA 2 -comptant comme associés les gérants de la société POLY FIBRES- a accordé un bail à la société PRIMODE dont l'objet social est Y» Import-Export de tous produits sauf réglementés, commerce de gros non spécialisé à l'exclusion des fruits et légumes », -à compter du 1 er mars 2009 l'adresse de l'entrepôt à AULNAY SOUS BOIS est devenue celle du siège social de la société POLY FIBRES et demeurée une simple représentation administrative, -à la fin du mois de décembre 2012, Armand P a demandé à la SCI LIVA 2 de l'autoriser à réceptionner pour son compte de la marchandise à son entrepôt à AULNAY SOUS BOIS, il n'existe donc aucun lien entre les marchandises trouvées dans l'entrepôt par les Douanes de Blanc Mesnil et la société POLY FIBRES, laquelle ne saurait être considérée comme un détenteur de ces produits, s'agissant d'un locataire d'une partie distincte des locaux dans lesquels la retenue a été opérée, 2) sur les moyens de nullité : -l'action en nullité dirigée contre les procès-verbaux est recevable en application de l'article
338 du code des douanes, elle ne requiert pas de procédure d'inscription de faux ni la mise en cause de l'administration, la demande vise un acte et non l'autorité dont elle émane,-les services des douanes ont indiqué procéder aux opérations de retenue dans les locaux de la société POLY FIBRES alors que ce n'était pas le cas, -un associé n'est pas le représentant de la société, la société POLY FIBRES n'a jamais été détentrice ni destinataire des marchandises en cause, -les textes visés par les services des douanes sont ceux relatifs aux dessins et modèles, -les dispositions relatives aux modalités de prélèvements des échantillons n'ont pas été respectées, -les procès-verbaux des douanes contiennent de nombreuses inexactitudes, -les conditions édictées par l'article
L716-8 sont cumulatives, c'est bien la constitution de garantie qui est expressément visée, il ne suffit pas de la proposer, -la procédure de saisie-contrefaçon est nulle en l'absence de signature de la requête aux fins d'autorisation par l'avocat postulant, c'est une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause, -l'huissier instrumentale est tenu de mentionner le siège social du saisissant, l'article
638 du code de procédure civile n'est pas respecté, -il n'est pas établi que l'huissier était porteur de l'original de l'ordonnance l'autorisant à instrumenter, et il n'est pas possible au regard des mentions portées de connaître la consistance de l'acte et de ses annexes, -l'huissier a reçu des pièces postérieurement à la clôture de ses opérations, 3) sur le fond : -l'argumentaire fondé sur la base de données AVERY DENNISON ne peut suffire à établir la contrefaçon, -la société CONVERSE peut se voir opposer un risque de cloisonnement des marchés, la simple détention en matière civile ne doit donc pas être considérée comme un acte de contrefaçon, à défaut de rapporter la preuve d'un usage dans la vie des affaires, -en l'absence d'actes de commercialisation les demanderesses n'ont subi aucun préjudice et leurs demandes indemnitaires ne sont pas fondées. -la garantie de la société PRIMODE et de M. P1RIC doivent lui être acquises en cas de condamnation, dès lors que la marchandise leur était destinée, -la procédure engagée par CONVERSE est abusive.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2015, Arman P demande au tribunal de : -Déclarer la société POLY FIBRES mal fondée en son appel en garantie, -Débouter la même purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, -Déclarer Arman P recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,-Condamner la société POLY FIBRES à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral qu'il a subi, -Condamner la société POLY FIBRES à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile -Condamner la société POLY FIBRES en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Roland ELBAZ, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Arman P fait valoir pour l'essentiel que : -à l'appui de ses affirmations mensongères, la société POLY FIBRES verse aux débats le bail que M. O, gérant et associé de la société PRIMODE aurait signé avec la SCI LIVA 2 le 1er décembre 2012, ce contrat est un faux, -M. C -gérant de la société POLY FIBRES- a très tardivement soutenu être étranger à la livraison des marchandises retenues, -sa mise en cause est abusive et injustifiée.
Par conclusions d'incident notifiées les 11 janvier et 8 février 2016, la société POLY FIBRES a sollicité à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur les demandes des sociétés CONVERSE et ALL STAR CV dans l'attente de l'issue de poursuites pénales engagées à l'encontre de ses gérants et prétendument relatives aux mêmes faits que ceux objets de la présente instance, ce à quoi il n'a pas été fait droit par ordonnance rendue le 26 février 2016 prononçant la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 mars 2016.
La société PRIMODE n'a pas constitué avocat.
Le 7 mars 2016, l'affaire a été renvoyée dans l'attente de l'arrêt devant être rendu sur l'appel interjeté contre l'ordonnance précitée. Par décision en date du 1er juillet 2016, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'une action publique était mise en mouvement à l'égard de la société POLY FIBRES seule visée par la procédure engagée, et que l'action pénale concernait le délit douanier de contrebande alors que les sociétés CONVERSE et ALL STAR avaient choisi de saisir les juridictions civiles, rejeté l'ensemble des demandes de la société POLYFIBRES et renvoyé l'affaire devant la 3ème chambre de ce tribunal pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries.
À l'audience de renvoi fixée au 10 octobre 2016, l'affaire a été clôturée et plaidée le même jour.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :La recevabilité de l'intervention volontaire de la société ALL STAR CV, bénéficiaire de la cession enregistrée le 22 avril 2013 régulièrement inscrite au registre national des marques de la marque française n° 1356944, et de la cession enregistrée auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013 des marques internationales n°924653 et n°929078 désignant l'union européenne, n'est pas discutée. La société PRIMODE n'ayant pas comparu, il ne sera en application de l'article
472 du code de procédure civile fait droit aux demandes formulées à son encontre que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
1 -les demandes tendant à la nullité des procès-verbaux établis par les services des douanes (articles
325,
334 et
338 du code des douanes):
La société POLY FIBRES soutient qu'en application de l'article
338 du code des douanes suivant lequel les tribunaux « ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ». Selon l'article
325 du même code les procès-verbaux énoncent « la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu : les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ». L'article 334 dispose ensuite que les opérations effectuées par les agents des douanes sont consignées dans les procès-verbaux de constat qui « énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs » et que ces actes « indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer ».
Les sociétés CONVERSE et ALL STAR soutiennent que les demandes tendant à voir « dire nulle » la procédure douanière sont irrecevables en ce que les services des douanes ne sont pas partie à l'instance, qu'il appartenait à la société POLY FIBRES d'établir une déclaration en inscription de faux en application de l'article
339 du code des douanes et enfin, qu'il n'est pas précisé en quoi les manquements allégués entrent dans le champ de l'article 338 précité.
La contestation de la validité d'un acte de procédure au motif qu'il ne respecte pas une formalité substantielle se distingue de l'inscription defaux, laquelle vise à remettre en cause la réalité des constatations matérielles qu'il relate. Par ailleurs dès lors qu'une retenue douanière est opérée dans des conditions irrégulières et qu'elle est à l'origine d'une opération de saisie-contrefaçon, le défendeur à l'action doit être en mesure d'invoquer devant la juridiction civile des moyens lui permettant de remettre en cause la valeur probante des éléments qui lui sont opposés. Les contestations portant sur les conditions d'établissement des procès-verbaux des services des douanes doivent dont être déclarées recevables.
L'erreur invoquée quant à l'occupation des locaux concernés par les opérations de retenue (PV n° 1 et n°5) ne contrevient pas aux dispositions suivant lesquelles les procès-verbaux mentionnent le lieu des opérations effectuées, en ce que l'adresse -qui correspond bien à celle du siège social de la société POLY FIBRES- est indiquée, et que les différentes zones d'entrepôts et de bureaux sont précisément identifiées et font l'objet d'une description que M. C, qui s'est présenté selon ces actes comme associé de la société POLY FIBRES, a accepté de signer. Les agents verbalisateurs ont par ailleurs indiqué le motif de l'intervention à savoir « le contrôle de la société au titre de l'article 63 ter du code des douanes » lequel prescrit qu' « afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support ». La société POLY FIBRES n'indique pas en quoi cette indication serait insuffisante au regard des formalités prescrites par l'article 135 cité plus haut. Par ailleurs les procès-verbaux n° 2, 4 et 5 sont établis au visa de l'article
L521-14 du code de la propriété intellectuelle applicable aux dessins et modèles et de l'article
L716-8, aux termes duquel « l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ».
Il n'est ensuite pas précisé par la société POLY FIBRES sur quel fondement le prélèvement d'échantillons serait « invalide » par application combinée des articles 63 ter du code des douanes - présentant ces opérations comme une faculté et non une obligation-et 3 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 auquel il est renvoyé, et suivant lequel un échantillon a vocation à être analysé, un est remis au déclarant ou à son représentant et deux sont conservés au bureau de douane où a lieu la vérification. De même, les conditions de prise en charge des marchandises par la société DEMEVAL n'apparaissent pas inexactement rapportées auxtermes du procès-verbal n°3 qui mentionne qu' « en présence de M. C » le service assiste à la prise en charge des marchandises litigieuses par la société DEMEVAL dont le chauffeur M. MOREIRA P, est signataire de l'acte en tant que « personne intéressée » et s'agissant des constatations relatives à l'analyse menée par CONVERSE par référence à la base AVERY DENNISON dans le procès-verbal n°4 il est observé, mais sans qu'aucune conséquence ne soit tirée de ce fait, que les services des douanes se sont bornés - ce qu'ils indiquent clairement- à retranscrire les propos de la responsable de la protection des marques CONVERSE sans prétendre vérifier les données fondant ces affirmations.
Enfin les mentions contenues dans le procès-verbal n°8 relatif à la prise d'échantillons suite à l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon tout en mentionnant 5 références de chaussures, font bien état de 6 échantillons prélevés, ce qui correspond aux constatations de l'huissier selon lesquelles l'agent des douanes « ouvre 6 cartons » correspondant aux différents types de produits et qu'il « procède à la saisie d'un exemplaire de chacun des modèles » lesquels sont énumérés avec leur référence.
Aucune de ces circonstances n'étant de nature à remettre en cause la validité de la procédure douanière ni à affecter la valeur probante des actes accomplis, les prétentions de ce chef doivent être écartées.
2-non-respect des dispositions de l'article
L716-8 du code de la propriété intellectuelle :
L'article
L716-8 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, « l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ». Selon l'alinéa 4 du même texte « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».
La société POLY FIBRES soutient d'une part qu'il n'est pas justifié de la demande des sociétés CONVERSE permettant aux services des douanes de procéder à la retenue de marchandises susceptibles deporter atteinte à ses droits et d'autre part, qu'aucune consignation n'a été versée, ce qui imposait la levée de la mesure de retenue. Cependant l'agrément des douanes françaises sur la demande d'intervention relative à la marque n° 1354944 est daté du 13 février 2012 et celui relatif aux marques n°924653 et n°929078, établi pour le territoire de l'Union Européenne, est valable pour la période considérée puisque renouvelé le 28 mars 2012 (pièces CONVERSE 28 à 29bis). La défenderesse ne peut prétendre voir écarter cette dernière pièce au seul motif qu'elle est en langue allemande et n'est pas traduite sauf à se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire faute pour elle d'en comprendre les termes, ce qui n'est pas soutenu.
Ensuite sur le second point, l'article
R.716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article
L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire » de sorte qu'il s'agit d'une mesure facultative susceptible d'être prescrite à la demande de la personne saisie soit dans le cadre des mesures conservatoires, soit lorsque le titulaire des droits saisit une juridiction civile ou pénale.
Ces moyens ne peuvent donc être accueillis.
3-validité des opérations de saisie-contrefaçon :
Le moyen tiré de ce que la requête du 15 janvier 2013 était revêtue d'une autre signature que celle de l'avocat dont le nom figurait en première page du document est irrecevable en ce qu'il concerne non pas les conditions de déroulement des opérations de saisie- contrefaçon mais le contexte dans lequel l'autorisation d'y recourir a été délivrée, ce qui relève de la procédure de référé-rétractation prévue à l'article
496 alinéa 2 du code de procédure civile, étant surabondamment observé que le signataire de la requête était en l'espèce parfaitement identifiable comme un membre du cabinet BCTG&ASSOCIES, conseil de la partie saisissante, et qu'il n'était pas porté atteinte aux règles de la postulation puisque les deux avocats concernés sont inscrits au barreau de Paris.
Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2013 la société POLY FIBRES invoque ensuite successivement:
* la mention du siège social de la requérante et les règles relatives à l'élection de domicile : Le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne fait pas, contrairement à ce qui est allégué, mention de deux élections de domicile distinctes de la société requérante, puisqu'il indique au contraire qu' « élection de domicile est faite au cabinet de maître Gaëlle BLORET-PUCCI » et en tant que de besoin en l'étude de l'huissier. La contestation de ce chef n'est en conséquence pas fondée.* la violation de l'article
495 du code de procédure civile en ce que l'huissier ne précise pas qu'il est porteur de la grosse: Ce texte prévoit que l'ordonnance rendue sur requête « est exécutoire au seul vu de la minute » et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Toutefois les mentions suivant lesquelles l'huissier indique agir en application « d'une ordonnance sur requête délivrée par Monsieur le Président près le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 janvier 2013 », et précise que « copie intégrale de cette requête et de cette ordonnance étant donnée en tête de celle du présent procès-verbal et préalablement signifiée » ne permettent pas, au seul motif qu'il n'est pas expressément fait référence à l'original de l'acte, de conduire à la conclusion que celui-ci n'aurait pas été présenté.
* la consistance insuffisamment certaine du procès-verbal :
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 17 janvier 2013 dans les locaux de la société DEMEVAL STOCKAGE indique en page 5 que les services des douanes remettent à l'huissier 4 procès-verbaux datés du 8 janvier 2016 (numérotés de 1 à 4) en précisant que « la procédure étant toujours en cours » ils « adresseront dans les meilleurs délais tous documents ou procès-verbaux complémentaires conformément à l'ordonnance », et mentionne que les photographies prises « seront signifiées ultérieurement ». En page 5 il est fait état de la clôture du procès-verbal qui «compte 26 pages imprimées soit 26 feuilles avec documents annexés », ce qui correspond parfaitement au nombre de pages que représentent le procès-verbal lui-même (6 pages) la requête à fin d'autorisation de la mesure (7 pages), l'ordonnance (2 pages), les feuillets des 4 procès-verbaux établis par les services douaniers (11 pages). Les procès-verbaux 6 à 8 ne sont établis que le 17 janvier 2013 et concernent l'audition de Hagop C - représentant de la société FOX FRANCE elle-même associée au sein de la société POLY FIBRES- et des co-gérants de la société POLY FIBRES Bogos KITAPCIYAN et Sandra C. Ils sont adressés par les douanes le 1er février 2013 (pièce CONVERSE 16-4). Seules les 36 photos prises lors des opérations de saisie-contrefaçon comportent le tampon de l'huissier.
Il est dans ces conditions aisé de vérifier la nature et le nombre des pièces jointes au procès-verbal précité, lesquelles sont toutes indiquées en dernière page de l'acte.
Les transmissions intervenues postérieurement à la clôture des opérations de saisie-contrefaçon sont expressément prévues de manière limitative aux termes de l'ordonnance, pour ce qui concerne les photographies (point 4). En revanche si l'huissier était autorisé à se faire adresser par les services des douanes tous documents disponibles à la date de la mesure dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas présents (point 3) il ne pouvait prendre en compte, au titre des opérations de saisie-contrefaçon auxquelles ces services ontassisté, des actes établis postérieurement et rapportant des faits nouveaux. Dès lors que contrairement à ce qui est allégué, les documents concernés ne figurent pas en annexe du procès-verbal du 17 janvier 2016, ils n'en affectent cependant pas la validité.
* l'absence de dénonciation du procès-verbal de saisie- contrefaçon à la société POLY FIBRES désignée comme le destinataire des produits objet de la retenue: L'article
R716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie ». Les formalités prescrites par ces dispositions ayant été accomplies et la société POLY FIBRES n'indiquant pas le fondement sur lequel elle prétend qu'elle devait se voir dénoncer le procès-verbal de saisie- contrefaçon réalisé dans les locaux de la société DEMEVAL STOCKAGE ayant pris en charge les marchandises litigieuses, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
4-actes de contrefaçon :
L'article
L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, sans l'autorisation de son propriétaire.
De même en application de l'article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire enregistrée dispose d'un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux visés à son enregistrement.
Selon les articles L.713-4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet cependant pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen, sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement. Autrement dit le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à la libre circulation des produits marqués à l'intérieur de l'espace économique européen après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace par lui-même ou avec son consentement. En revanche, l'importation de produits marqués dans l'espace économique européen, sans l'autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu'à l'acquéreur final. Il incombe à celui qui invoque l'épuisement du droit de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c'est à dire d'établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l'espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement,même implicite. L'existence d'un risque réel de cloisonnement du marché implique un renversement de la charge de la preuve en ce que le défendeur à l'action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d'approvisionnement, et il appartient alors au titulaire de la marque de démontrer que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui-même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l'espace économique européen.
La CJUE a en effet dit pour droit que « une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992. Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui- même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économie/ne européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen (C-244/00 VAN DOREN + Q. GmbH / LIFESTYLE SPORTS + SPORTWEAR HANDELGESELLSCHAFT mbH -8 avril 2003).
L’opérateur économique est libre d'organiser comme il l'entend les modalités de distribution des marchandises qu'il commercialise, sous réserve que cette organisation n'ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux principes de la concurrence et de la libre circulation des produits. Les accords entre partenaires sont licites, sauf s'il s'agit d'ententes qui ont pour conséquence de limiter les possibilités de l'acheteur de choisir sa source d'approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé. Ce « risque réel de cloisonnement » du marché n'est pas celui du cloisonnement absolu, résultant d'un réseau de distribution étanche, mais celui d'un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité qu'il est de nature à nuire à l'intégration des différents marchés nationaux au sein du marché unique.
La société CONVERSE soutient que le défaut d'autorisation de commercialisation des chaussures en cause se déduit d'une part, ducaractère contrefaisant des produits litigieux, qu'elle ne reconnaît pas comme ayant été fabriqués par ses usines autorisées en se référant à l'absence d'identification des chaussures suivant le procédé dit AVERY DENNISON et d'autre part, de l'absence de preuve rapportée en défense de ce que les produits ont été fournis par l'un de ses distributeurs officiels, qui sont les seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques CONVERSE.
La société POLYIÏBRES conteste en premier lieu tout lien entre ses activités et la détention des marchandises arguées de contrefaçon qu'elle affirme avoir réceptionné pour le compte d'un tiers qui est soit Arman P à titre personnel, soit la société PRIMODE, et fait valoir que les notions de détention d'un produit et d'usage de marque doivent être distinguées. Elle soutient ensuite que la contrefaçon n'est pas matériellement démontrée par le procédé de traçage AVERY DENNISON, dont la fiabilité a été remise en cause par de nombreuses décisions judiciaires, faisant au surplus observer que certaines chaussures seulement ont fait l'objet d'une vérification. Elle invoque enfin l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés. Au regard des textes et du cadre jurisprudencel précités, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si les sociétés CONVERSE ont autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures concernées revêtues de leurs marques et à défaut, si les conditions de l'épuisement des droits sont réunies, de sorte qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la fiabilité des dispositifs de marquage adoptés. En effet l'authenticité des articles litigieux, à supposer qu'elle puisse être établie selon des critères parfaitement vérifiables, n'est en toute hypothèse pas un indice suffisant des conditions de mise en circulation des produits.
Aucune circonstance de fait -excepté l'existence d'un réseau de distribution exclusive- n'étant invoquée par la société POLY FIBRES pour se prévaloir d'un risque réel de cloisonnement des marchés, il n'appartient pas aux sociétés CONVERSE de rapporter la preuve de ce que les marchandises en cause ont été mises en circulation clans l'espace européen sans le consentement du titulaire des marques.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient la défenderesse la seule détention de marchandises suffit à caractériser un acte de contrefaçon dès lors qu'elle représente un usage des marques en cause dans la vie des affaires, au sens des dispositions nationales et communautaires citées plus haut, ce qui en l'espèce résulte du volume de marchandise concernée, des circonstances et du lieu de livraison.
Pour contester le fait que les produits retenus se trouvaient dans ses locaux et lui étaient destinées, la société POLY FIBRES expose qu'elle dispose d'un espace de stockage à Eaubonne (95) où toutes ses marchandises sont livrées et qu'à compter du 1er mars 2009. elle ne réglait plus à son bailleur -la SCI LIVA 2, constituée en réalité des mêmes associés par l'intermédiaire de la société FOX FRANCE- qu'unloyer de 1.200 euros annuels en lieu et place des 22.800 euros précédemment versés, ce au titre de l'occupation de locaux accueillant uniquement son siège social qui a depuis lors été transféré. Elle ajoute que la société LIVA2 avait consenti le 1er décembre 2012 et jusqu'au 30 mai 2013 un bail à la société PRIMODE, immatriculée le 28 mars 2012 et ayant pour associés Arman P et Arman O, signataire de cet acte dont l'authenticité est contestée.
Aucun élément ne permet d'affirmer que le contrat dit «bail de sous- location» serait un faux. Mais outre qu'il concerne 100 m2 sur les 500 que représente le rez-de-chaussée de l'entrepôt par ailleurs objet de deux autres contrats similaires -dont l'un au profit de FOX FRANCE- portant respectivement sur 250 m2, que ces différentes entités excepté PRIMODE sont composées des mêmes associés et que les marchandises ont été découvertes à une adresse correspondant au siège social de la société POLY FIBRES, il ressort du procès-verbal établi par les services des douanes que le 8 janvier 2013 à la date du contrôle, Hagop C présent sur les lieux est apparu sans ambiguïté comme associé la représentant, et a fourni l'extrait Kbis ainsi que le registre unique du personnel de celle personne morale.
II est enfin relevé qu'aucun document justificatif de la livraison des produits n'est versé aux débats et que toutes les étiquettes des 6 cartons sur la partie portant mention de leur destinataire ont été arrachées, ne laissant subsister que le code-barre et la référence des chaussures.
Les circonstances précitées ne permettant ni de remettre en cause la détention des produits litigieux par la société POLY FIBRES ni de considérer qu'elle n'en était pas le véritable destinataire, cette dernière ne peut prétendre voir écarter sa responsabilité au titre des actes de contrefaçon qui pour les motifs exposés plus haut, apparaissent constitués.
5-mesures réparatrices et indemnitaires :
L'article
L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version applicable jusqu'au 13 mars 2014 que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ainsi que le préjudice moral en résultant.
La notoriété des marques CONVERSE ainsi que leur attractivité ne sont pas contestées. Bien que les produits aient été appréhendés sans avoir été mis au contact des consommateurs finaux, ils ont emprunté un réseau de distribution et ont été mis sur le marché, ce qui a porté atteinte à la distinctivité des marques et les ont banalisées, entraînant de ce fait une diminution de la valeur économique des titres.Il est à cet égard précisé que la société POLY FIBRES ne peut invoquer le nombre limité de chaussures dont les codes ont été vérifiés pour remettre en cause ce chef de préjudice, puisque comme il est précédemment exposé, la contrefaçon est relevée en raison de l'usage sans autorisation démontrée du titulaire des marques indépendamment du résultat des tests pratiqués, lesquels n'en constituent qu'un indice apprécié au regard des circonstances de l'espèce. Cette atteinte à la valeur patrimoniale des marques CONVERSE ALL STAR, ALL STAR et CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR justifie l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 20.000 euros.
L'intégralité des marchandises litigieuses ayant fait l'objet d'une retenue douanière, aucun article n'a été offert à la vente de sorte que comme le fait valoir ajuste titre la société POLY FIBRES, les demanderesses ne peuvent se prévaloir d'un préjudice commercial et prétendre à une indemnité de ce chef.
La mesure d'interdiction sollicitée, qui a une portée générale en ce qu'elle vise « tous produits portant atteinte aux marques » de la société ALL STAR CV et qui n'est plus fondée compte-tenu du retrait des chaussures en cause des circuits de distribution, n'est pas adaptée au cas d'espèce et n'a pas lieu d'être prononcée.
La destruction du lot de 7.932 paires de chaussures détenu par la société DEMEVAL STOCKAGE, qui se justifie au regard des actes de contrefaçon relevés, doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
La demande relative à la prise en charge des frais de stockage ne peut être accueillie en l'absence de tout élément permettant au tribunal de vérifier les sommes qui seraient facturées à ce titre.
Les dommages et intérêts alloués suffisant à réparer le préjudice subi en l'absence d'offre à la vente des marchandises en cause, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication.
6-demande de garantie :
La société POLY FIBRES fonde sa demande en garantie sur l'affirmation qu'elle n'a jamais commandé ni n'était destinataire des marchandises en cause, réceptionnées pour le compte de M. P ou de la société PRIMODE qui a été liquidée en fraude de ses droits.
Mais comme il est précédemment observé, ces affirmations ne reposent sur aucun élément autre que la nature des activités de la défenderesse et la sous-location ponctuelle d'une partie de locaux qui sont la propriété d'une SCI constituée des mêmes associés. De même la situation actuelle de la société PRIMODE, dont aucun Kbis actualisé n'est versé aux débats, résulte uniquement du résultat d'une alerte commandée sur le site société.com.La demande de garantie de la société POLY FIBRES, qui fonde une partie significative de son argumentaire sur cette pièce n'ayant pas la valeur probante d'un document officiel et n'a pas estimé devoir mettre en cause le liquidateur de cette personne morale dont elle souligne pourtant les manquements, ni obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc susceptible de la représenter dans le cadre de la présente instance, ne peut dans ces conditions être accueillie.
7-Demandes reconventionnelles :
La plupart des demandes présentées par les sociétés CONVERSE et ALL STAR étant accueillies, celles-ci ne peuvent se voir reprocher l'engagement d'une procédure abusive.
La demande de ce même chef présentée par Arman P, qui n'invoque aucune conséquence dommageable s'attachant à sa mise en cause autre que celle susceptible d'être réparée par l'octroi d'une somme au titre de ses frais irrépétibles, sera également rejetée.
8-Autres demandes :
La société POLY FIBRES, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile, auxquels s'ajouteront les frais de saisie-contrefaçon diligentée le 17 janvier 2013 et sera condamnée à verser aux sociétés CONVERSE et ALL STAR ensemble ainsi qu'à Arman P, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer respectivement à la somme de 5.000 euros (CONVERSE et ALL STAR) et de 1.000 euros (A P).
L'exécution provisoire n'étant pas justifiée par les circonstances de l'espèce, elle n'a pas lieu d'être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société ALL STAR CV ;
DEBOUTE la société POLY FIBRES de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les actes de procédure établie par les services des douanes du BLANC MESNIL (procès-verbaux 1 à 8) ;
DECLARE irrecevable la demande fondée sur la nullité de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 15 janvier 2013 :
DEBOUTE la société POLY FIBRES de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2013;DIT qu'en ayant détenu dans le cadre de la vie des affaires en vue de leur commercialisation des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne ALL STAR n° 929 078 et CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1 356 944, la société POLY FIBRES a commis des actes de contrefaçon, au préjudice de la société CONVERSE aux droits de laquelle se trouve la société ALL STAR CV;
CONDAMNE la société POLY FIBRES à payer à la société ALL STAR CV la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses marques ;
REJETTE la demande indemnitaire fondée sur le préjudice commercial :
DIT n'y avoir lieu de prononcer des mesures d'interdiction :
ORDONNE la destruction du lot de 7.932 paires de chaussures retenues aux frais avancés de la société POLY FIBRES sous contrôle d'huissier :
REJETTE la demande relative à la prise en charge des frais de stockage des marchandises retenues :
REJETTE les demandes de publication ;
DEBOUTE la société POLY FIBRES de ses demandes de garantie dirigées contre la société PRIMODE et Annan PIRIC à litre personnel ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel :
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société POLY FIBRES à verser aux sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ensemble la somme de 5.000 euros et à Annan P la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société POLY FIBRES aux dépens auxquels s'ajouteront les frais de saisie-contrefaçon et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me Roland ELBAZ conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.