Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes 30 août 2011
Cour administrative d'appel de Nantes 20 décembre 2012

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 20 décembre 2012, 11NT02840

Mots clés recours · rejet · hospitalier · centre · présentées · condamnation · signature · réparation · requête · sud · indemnitaire · circonstance · délégation de signature · forclusion · lettre recommandée

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 11NT02840
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2011, N° 07-207
Président : Mme PERROT
Rapporteur : M. Olivier COIFFET
Rapporteur public : M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GARET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes 30 août 2011
Cour administrative d'appel de Nantes 20 décembre 2012

Texte

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Maryse A, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-207 en date du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme globale de 196 910 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement du 28 au 31 mai 1989 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme globale de 196 910 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme globale de 196 910 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes qu'elle impute à sa prise en charge dans cet établissement du 28 au 31 mai 1989 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que l'article R. 421-3 du même code dispose que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) " ; que l'article R. 421-5 de ce code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Cornouaille a expressément rejeté la réclamation indemnitaire présentée le 27 février 2006 pour Mme A par une décision expresse du 9 août 2006 ; que la directrice adjointe, signataire de cette décision, avait, en application de la décision du 24 avril 2006 du directeur du centre hospitalier portant délégation de signature, qualité pour opposer à Mme A une décision expresse de rejet ; que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'elle a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 septembre 2006 à Me Garet, avocat mandaté par Mme A ; que, par suite, la notification de cette décision a fait courir à l'encontre de cette dernière le délai de recours contentieux, qui expirait le 6 novembre 2006 ; que la requérante, qui n'a présenté sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Rennes que le 15 janvier 2007, ne saurait pour échapper au caractère tardif de cette demande utilement invoquer la circonstance que sa réclamation préalable n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conforme à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et seul susceptible de faire naitre une décision implicite de rejet dès lors qu'une décision expresse est, ainsi qu'il vient d'être rappelé, intervenue le 9 août 2006 ; que Mme A ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que cette décision a été notifiée, non à elle personnellement, mais à son avocat, puisqu'il n'est pas contesté que celui-ci avait été mandaté par elle pour la représenter et avait adressé, pour son compte, la réclamation indemnitaire préalable à l'établissement hospitalier ; que la circonstance, à cet égard, que la signature portée sur l'accusé de réception de la décision expresse de rejet n'est pas celle du conseil de l'intéressée est également sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors qu'il n'est pas établi par celui-ci que cette signature aurait été portée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; qu'enfin Mme A n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que le courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 5 septembre 2006 aurait contenu un autre document que la décision expresse de rejet formulée le 9 août 2006 pour le directeur du centre hospitalier ;

4. Considérant, par ailleurs, que si Mme A soutient que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui lui sont opposées seraient contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le tribunal a tardé à se prononcer sur la demande de Mme A demeure sans incidence sur l'application des règles relatives à la forclusion des recours ainsi que sur le caractère tardif de la demande présentée le 15 janvier 2007 par l'intéressée devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes étant irrecevables, les conclusions présentées par la CPAM du Sud-Finistère tendant au remboursement par le centre hospitalier de Quimper des débours exposés en faveur de Mme A ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées par la CPAM du Sud-Finistère sur le même fondement ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la CPAM du Sud-Finistère sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A, au centre hospitalier de Quimper et à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère.

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