Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, 18-24.573

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-07-02
Cour d'appel de Versailles
2018-11-15

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° H 18-24.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Alex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.573 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pagot-Optic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Alex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pagot-Optic, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Pagot-Optic, la société Alex a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. La demande a été accueillie par une ordonnance sur requête du 12 avril 2017, qui a autorisé un huissier de justice à se rendre dans un établissement de la société Pagot-Optic pour obtenir la copie de documents informatiques. 3. La société Pagot-Optic a été déboutée de sa demande de rétractation par une ordonnance du 5 janvier 2018.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

4. La société Alex fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise et d'annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et d'ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, alors « que les mesures d'investigation nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce où l'ordonnance ordonnant les mesures d'investigation renvoyait aux motifs exposés dans la requête de la société Alex dont il résultait que les éléments de preuve recherchés consistaient en des documents informatiques (factures d'achat, de vente, bons de livraison) se trouvant dans les ordinateurs de la société Pagot-Optic et pouvant donc être aisément supprimés ou dissimulés par cette dernière, relatifs à une vente irrégulière de montures appartenant à la société Alex dont il était établi qu'elle n'en avait jamais encaissé le produit et à des détournements de stocks lui appartenant, par M. O..., son salarié, gérant de la société Pagot-Optic, dont l'activité est concurrente à la sienne, la cour d'appel, en jugeant que les motifs de l'ordonnance dont la rétractation était demandée se contentaient de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile et que la mention qui y figurait du risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique n'était corroborée par aucun élément de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 145 et 493 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second de ces textes, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

6. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, annuler en conséquence les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et ordonner la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance, l'arrêt retient

, d'une part, que les motifs de l'ordonnance se contentent de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile sans se fonder, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d'espèce, et constituent dès lors une clause de style, d'autre part, que la mention d'un risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique, insuffisante à elle seule, n'est en rien corroborée, dans la requête ou dans l'ordonnance, par des éléments de fait ou de preuve de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction.

7. En statuant ainsi

, alors que l'ordonnance, qui visait la requête, était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Pagot-Optic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pagot-Optic et la condamne à payer à la société Axel la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Alex La société Alex fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise et d'avoir en conséquence annulé les procès-verbaux de constat établis sur la base des mesures d'instruction autorisées par ladite ordonnance et ordonné la restitution à la société Pagot-Optic de l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice désigné par cette même ordonnance ; AUX MOTIFS QUE dans la présente affaire, la requête présentée le 11 avril 2017 au juge des requêtes de Pontoise pour justifier du recours à une procédure non contradictoire, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation, est ainsi libellé « tel est le cas en l'espèce, les circonstances de l'affaire exigeant que les mesures d'instruction sollicitées ne soient pas pises contradictoirement. Il existe, en effet, un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, extraits informatiques, qui peuvent être aisément supprimés. Il existe en l'espèce un risque potentiel de destruction (ou a minima de dissimulation) des preuves dans le cadre d'un débat contradictoire » ; que le ordonnance rendue le même jour vise expressément ladite requête sans ajouter d'autres éléments ou motifs relatifs au choix d'une procédure non contradictoire ; que par des tels motifs qui se contentent de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile sans se fonder, in concreto, sur des éléments spécifiques au cas d'espèce, et constituent dès lors une clause de style, tant la requête que l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 ne satisfont à l'exigence de motivation telle qu'affirmée par le texte légal ; qu'en effet, la mention d'un risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique insuffisante à elle seule, n'est en rien corroboré, dans la requête ou dans l'ordonnance, par des éléments de fait ou de preuve de nature à justifier la dérogation, en l'espèce, au principe de la contradiction et le juge de la rétractation, saisi dans le cadre du débat contradictoire, ne peut suppléer une carence de motivation de la requête ou de l'ordonnance la visant ou prendre en compte des éléments produits postérieurement à la requête sur cette question, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction devant exister au jour où le juge des requêtes a statué ; que dès lors que la requête et l'ordonnance ne caractérisent pas les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, de rétracter la décision rendue le 12 avril 2017 par le juge des requêtes ; qu'il s'ensuit que la requête n'a pas régulièrement saisi le juge des requêtes et que l'ordonnance du 5 janvier 2018 est irrégulière de sorte qu'il y a lieu de la rétracter sans qu'il soit besoin de statuer sur les mérites de la requête ; ALORS QUE les mesures d'investigation nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce où l'ordonnance ordonnant les mesures d'investigation renvoyait aux motifs exposés dans la requête de la société Alex dont il résultait que les éléments de preuve recherchés consistaient en des documents informatiques (factures d'achat, de vente, bons de livraison) se trouvant dans les ordinateurs de la société Pagot-Optic et pouvant donc être aisément supprimés ou dissimulés par cette dernière, relatifs à une vente irrégulière de montures appartenant à la société Alex dont il était établi qu'elle n'en avait jamais encaissé le produit et à des détournements de stocks lui appartenant, par M O..., son salarié, gérant de la société Pagot-Optic, dont l'activité est concurrente à la sienne, la cour d'appel, en jugeant que les motifs de l'ordonnance dont la rétractation était demandée se contentaient de paraphraser les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile et que la mention qui y figurait du risque de dépérissement des preuves inhérent au support informatique n'était corroborée par aucun élément de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile.