Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2013, 11-25.307, 12-17.283

Mots clés
possession • filiation • reconnaissance • pourvoi • preuve • subsidiaire • production • traite • saisie • pouvoir • principal • produits • recevabilité • recours • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mars 2013
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
15 juillet 2011
tribunal de grande instance de Saint-Denis
24 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris
30 mai 1980

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-25.307, 12-17.283
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 1980
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:C100325
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000027211340
  • Identifiant Judilibre :61372878cd58014677431376
  • Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Laugier et Caston
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Résumé

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Texte intégral

Joint les pourvois n° K 11-25.307 et J 12-17.283 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2011), que M. Sermamod X... né le 18 juillet 1935 à Madagascar, titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 18 décembre 1969, a formé une action déclaratoire de nationalité, comme fils de Méraly X... qui aurait acquis la nationalité française à sa majorité en application de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 fixant les conditions de jouissance des droits civils d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de français dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 30 mai 1980, constaté son extranéité ; que le juge d'instance de Nancy a, le 10 juin 1982, délivré à M. X... un certificat de nationalité française au visa de son acte de naissance et de son précédent certificat de nationalité française délivré le 18 décembre 1969 ; que M. X... ayant souscrit le 15 juillet 2004 une déclaration de nationalité fondée sur sa possession d'état de Français en vertu de l'article 21-13 du code civil, le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion lui a, le 1er mars 2005, notifié le refus d'enregistrement de cette déclaration ; que M. X... a assigné le ministère public en enregistrement de celle-ci, puis a soutenu, à titre principal, qu'il était français par filiation et, à titre subsidiaire, contesté le refus d'enregistrement de la déclaration ; que, par un jugement du 24 juin 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion l'a débouté et a constaté son extranéité ; Sur la recevabilité du pourvoi n° K 11-25.307 examinée d'office après avis donné à M. X..., conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ; Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 octobre 2011 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 15 juillet 2011 dans un litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a pas été signifié avant l'expiration du délai prévu par le second de ces textes ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° J 12-17.283 :

Sur le premier moyen

pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. X... de reconnaissance de sa nationalité française par filiation paternelle en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 mai 1980 du tribunal de grande instance de Paris en tant que le certificat de nationalité délivré le 25 octobre 1982 à titre posthume et concernant M. Méraly X... , père de M. X..., ne constituait pas une cause nouvelle, mais un simple élément de preuve ne faisant pas échec à l'autorité de la chose jugée, quand ce certificat constituait pourtant un fait nouveau ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'au demeurant, en retenant encore, pour juger irrecevable la demande de M. X... de reconnaissance de sa nationalité française par filiation paternelle en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 mai 1980 du tribunal de grande instance de Paris, que l'intéressé savait pertinemment que le certificat de nationalité du 25 octobre 1982 avait été délivré sur la base d'éléments analysés et écartés par ce jugement en date 30 mai 1980, quand ce certificat, délivré postérieurement audit jugement, constituait de plus fort un fait juridique nouveau privant ce dernier de toute autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle instance en reconnaissance de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt constate, d'une part que la cause de l'action déclaratoire de nationalité soumise à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion était identique à celle connue par le tribunal de grande instance de Paris puisqu'elle était fondée sur la filiation paternelle de l'intéressé vis à vis de Méraly X..., décédé en 1969, dont la nationalité française était contestée ; d'autre part, que le tribunal de grande instance de Paris a dit que ce père étant né en Inde, et non à Madagascar, ne pouvait être devenu français à l'âge de vingt-et-un an, au titre de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris avait autorité de chose jugée, la seule production d'un certificat de nationalité française de Méraly X..., délivré le 25 octobre 1982, à titre posthume, à la requête d'un de ses fils, étant impropre à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses branches réunies, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire d'acquisition de la nationalité française par possession d'état ; Attendu qu'après avoir retenu que l'extranéité de M. X... avait été constatée le 30 mai 1980 et qu'un certificat de nationalité avait été délivré à titre posthume à son père le 25 octobre 1982, en relevant que M. X... avait souscrit, le 15 juillet 2004, sa déclaration de nationalité française, après refus d'enregistrement d'une précédente du 24 septembre 2003, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas agi dans un délai raisonnable pour se faire reconnaître la qualité de français par possession d'état ; que le moyen, abstraction faite du grief critiqué par la première branche qui est surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de juger non fondée sa demande formulée au titre de sa situation d'apatridie ; Attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a pu décider que M. X... n'établissait pas qu'il se trouvait sans nationalité ;

que le moyen n'est pas fondé

;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 11-25.307 ; REJETTE le pourvoi n° J 12-17.283 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° K 11-25.307, J 12-17.283 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation comme étant né d'un père français, déclaré l'intéressé irrecevable en ce chef de demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 30 mai 1980 par le Tribunal de grande instance de PARIS ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son recours, Monsieur X... fait grief au premier juge d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française par filiation à l'égard de son père au motif que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée résultant du jugement devenu définitif, rendu le 30 mai 1980 par le Tribunal de grande instance de PARIS, qui avait constaté son extranéité en considérant que son père, né à HADIANA en INDE et non à MADAGASCAR, n'était pas français, alors que la production du certificat de nationalité de ce dernier établi à titre posthume le 25 octobre 1982 par le Juge d'instance de SAINT-DENIS constituait un élément nouveau de nature à modifier la cause de la demande et à rendre inopérante l'exception de chose jugée opposée par le Ministère public ; qu'il ressort des pièces communiquées que, par un jugement du 30 mai 1980, le Tribunal de grande instance de PARIS a débouté Monsieur X... de l'action qu'il avait engagée le 24 avril 1979 pour se voir reconnaître la nationalité française par filiation comme étant né d'un père français ; que la demande dont est aujourd'hui saisie la Cour de ce siège concerne les mêmes parties, présente le même objet, celui de voir reconnaître la nationalité française de Monsieur X..., et pour la même cause fondée sur la filiation paternelle de l'intéressé qui se prévaut de la nationalité française de son père ; que, pour faire écarter l'autorité de chose jugée retenue par le premier juge, l'appelant se prévaut d'un fait nouveau survenu postérieurement à la décision qui lui est opposée, résultant d'un certificat de nationalité française concernant son père, délivré à titre posthume le 3 novembre 1980 par le Juge d'instance de SAINT-DENIS qui, selon ses dires, ferait foi à l'égard de tous et dont il serait en droit de se prévaloir pour démontrer que son père est français ; que le certificat de nationalité constitue un mode de preuve de cette dernière à l'égard de son bénéficiaire, mais n'est pas créateur de droit au profit des tiers ; que la pièce invoquée par l'appelant ne constitue donc pas une cause nouvelle, mais un simple élément de preuve qui ne saurait faire échec à l'autorité de chose jugée ; qu'en effet, il convient de constater que ce certificat, délivré le 25 octobre 1982 à titre posthume, ne l'a pas été « à Monsieur Méraly X... » comme l'affirme l'appelant puisque l'intéressé était décédé depuis 1969 ; que la lecture des mentions qui y figurent révèle qu'il a été délivré en vue de « compléter des dossiers administratifs » et sur présentation d'un certificat de nationalité délivré sous le n° 1531 le 3 novembre 1980 à l'un de ses fils ; qu'or, il s'avère que ce certificat a été délivré au profit de l'un de ses frères, Monsieur Amiraly X..., au vu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 14 janvier 1977 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 janvier 1978, dont Monsieur X... s'était précisément prévalu dans le cadre de l'action qu'il avait engagée en 1979 et dont il a été débouté par le jugement précité du 30 mai 1980, lequel a considéré que ces décisions n'avaient autorité de chose jugée qu'à l'égard de la nationalité de Monsieur Amiraly X... et pas celle de son père Monsieur Méraly X..., dont les actes de naissance de plusieurs de ses enfants établissaient qu'il était né en INDE ; que le fait que Monsieur Amiraly X... ait obtenu ce certificat de nationalité conformément aux décisions rendues en 1977 et 1978 en sa faveur et qu'il ait ensuite utilisé ce document pour se faire délivrer, en 1982, un certificat de nationalité posthume au nom de son père décédé en 1969, ne saurait permettre à Monsieur X... de soutenir que ce document constituerait un fait nouveau, alors qu'il sait pertinemment qu'il a été délivré sur la base d'éléments qui ont été analysés et écartés par le jugement du 30 mai 1980 qui l'a débouté de sa demande ; qu'en conséquence, la décision entreprise, qui a retenu l'autorité de chose jugée, sera confirmée, mais la demande formée par l'appelant au titre de sa filiation à l'égard d'un père français sera déclarée, non pas mal fondée, mais irrecevable (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur X... de reconnaissance de sa nationalité française par filiation paternelle en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 mai 1980 du Tribunal de grande instance de PARIS en tant que le certificat de nationalité délivré le 25 octobre 1982 à titre posthume et concernant Monsieur Méraly X..., père de Monsieur X..., ne constituait pas une cause nouvelle, mais un simple élément de preuve ne faisant pas échec à l'autorité de la chose jugée, quand ce certificat constituait pourtant un fait nouveau ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QU'au demeurant, en retenant encore, pour juger irrecevable la demande de Monsieur X... de reconnaissance de sa nationalité française par filiation paternelle en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 mai 1980 du Tribunal de grande instance de PARIS, que l'intéressé savait pertinemment que le certificat de nationalité du 25 octobre 1982 avait été délivré sur la base d'éléments analysés et écartés par ce jugement en date 30 mai 1980, quand ce certificat, délivré postérieurement audit jugement, constituait de plus fort un fait juridique nouveau privant ce dernier de toute autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle instance en reconnaissance de nationalité française, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître la nationalité française par possession d'état ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réitère par ailleurs en cause d'appel sa demande sur le fondement de la possession d'état rejetée par le tribunal ; qu'il fait valoir qu'il s'est toujours considéré comme français et comporté comme tel et qu'il ne peut lui être reproché de la mauvaise foi ou d'avoir tardé à souscrire une déclaration alors que le fait qu'il ait connu son extranéité vingt-trois ans auparavant est sans incidence puisque durant les dix ans qui ont précédé sa déclaration il n'a cessé de se comporter comme français et a été considéré comme tel par les autorités nationales qui lui ont délivré carte d'identité, certificat de nationalité, passeport et carte d'électeur ; que le désir d'une personne de se voir considérer comme française et le comportement qu'elle adopte pour se conformer à cet objectif ne saurait suffire à caractériser la possession d'état propre à lui permettre d'acquérir la nationalité française, laquelle doit être exempte de toute équivoque ; qu'en l'occurrence, l'appelant a vu sa qualité de français contestée et son extranéité reconnue par décision judiciaire rendue contradictoirement le 30 mai 1980 ; que, malgré cette décision, il n'a pas hésité à se faire délivrer indûment, le 10 juin 1982 par le Juge d'instance de NANCY, un certificat de nationalité sur la base duquel il a pu obtenir des documents nationaux d'identité, carte et passeport, comme il l'a lui-même reconnu dans une lettre adressée au Garde des sceaux le 26 août 2004, de sorte que les conditions dans lesquelles il a obtenu ces pièces ne sauraient lui permettre de prétendre de bonne foi avoir pu être considéré comme français par les autorités nationales ; que, par ailleurs, comme l'a justement fait valoir le Ministère public et comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge, celui dont la nationalité est contestée dispose d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-13 du Code civil ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui a vu son extranéité reconnue au mois de mai 1980, a attendu le 24 septembre 2003 pour souscrire une première déclaration au Consulat général de FRANCE à TANANARIVE (MADAGASCAR), laquelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de l'équivoque entachant la possession d'état invoquée, décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2004 et qu'il n'a pas contestée ; qu'il a, ensuite, formalisé une nouvelle déclaration sur le même fondement devant le Tribunal d'instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 15 juillet 2004 que le juge a également refusé d'enregistrer pour le même motif, par une décision du 1er mars 2005, et qu'il a contestée dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, l'ensemble de ces éléments démontre que, même s'il avait le désir d'être reconnu français, il ne pouvait cependant avoir la conviction légitime d'être considéré comme tel ; que le jugement critiqué qui l'a débouté de sa demande tendant à voir enregistrer sa déclaration rejetée le 1er mars 2005 sera confirmée (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, cette possession d'état étant le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme tel et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques, et n'exigeant pas la bonne foi de l'intéressé ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de la nationalité française par possession d'état, que la délivrance indue à celui-ci de différents documents nationaux d'identité ne pouvait lui permettre de prétendre de bonne foi avoir pu être considéré comme français par les autorités nationales, la Cour d'appel a violé l'article 21-13 du Code civil ; 2°) ALORS QUE peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, cette possession d'état étant le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme tel et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; qu'au demeurant, en constatant que Monsieur X... s'était vu délivrer des documents nationaux d'identité, carte et passeport, sans en déduire qu'il avait été considéré comme français par les autorités nationales et, partant, qu'il pouvait prétendre à l'enregistrement de sa déclaration souscrite aux fins de reconnaissance de la nationalité française par possession d'état, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 21-13 du Code civil ; 3°) ALORS QUE peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français pendant les dix années précédant sa déclaration ; que, de même, en opposant à Monsieur X... l'absence par celui-ci de respect d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration aux fins de réclamer la nationalité française par possession d'état, sans rechercher de manière précise si, pendant le délai litigieux, soit les dix années ayant précédé la déclaration du 24 septembre 2003, l'intéressé, auquel les autorités françaises avaient délivré des documents nationaux d'identité au cours des années 1990 et 2000, n'avait pas dès lors joui d'une façon constante de la possession d'état de français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non fondée la demande formulée par Monsieur X... au titre de sa situation d'apatride ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient en dernier lieu et pour la première fois en cause d'appel qu'il serait apatride et que sur le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des conventions internationales signées par la FRANCE le 12 janvier 1955 et celle de 1961, la nationalité française doit lui être reconnue ; qu'il produit à cette fin une attestation établie le 22 juin 2007 par le vice-président du Tribunal de première instance de TANANARIVE mentionnant qu'il n'a pas la nationalité malgache ; qu'il sera tout d'abord constaté que cette pièce a été régulièrement communiquée en première instance selon bordereau visé par les services du Procureur de la République le 28 janvier 2008 et qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats comme le demande le Ministère public ; que, cependant, ce document délivré au seul vu de l'extrait de naissance de l'appelant faisant état de sa naissance à MADAGASCAR le 16 juillet 1935, se borne à indiquer que les pièces produites n'apportent pas la preuve de sa nationalité malgache et ne démontre pas qu'il est privé de toute nationalité ; qu'en conséquence, il ne prouve pas la qualité d'apatride qu'il allègue, et ses prétentions formulées à ce titre ne sont pas justifiées de sorte qu'il en sera débouté (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande formée au titre de son apatridie après avoir pourtant déclaré irrecevable sa demande principale de reconnaissance de la nationalité française par filiation paternelle, rejeté sa demande subsidiaire de reconnaissance de ladite nationalité par possession d'état, et constaté qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité malgache, privant ainsi l'intéressé de toute nationalité, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ensemble l'article 10 de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961.