OPP 21-2086
10/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L
712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut
national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la
Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J P a déposé le 25 février 2021, la demande d'enregistrement n° 4737085 portant
sur le signe verbal WELÖV.
Le 10 mai 2021, la société LABORATOIRE STALDI (société par actions simplifiée) a formé
opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française WEELOVA
déposée le 19 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4545106, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°21-2086.
Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de
deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; publication de livres; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Education; formation ; séminaires pédagogiques en rapport avec les techniques de coiffure, et les soins de beauté ; recyclage professionnel notamment dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques; publication de livres, revues, journaux; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation et mise à disposition de formation en ligne, de webinaires ; fourniture d'informations pédagogiques et à but d'enseignement dans le domaine de la coiffure et du soin des cheveux via des sites Internet et des applications informatiques ».
L'opposant soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et service invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, à l'évidence, identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que le signe contesté soit destiné à désigner « …des ateliers de bien être » alors que les seconds porteraient « sur les techniques de coiffure et les soins de beauté », dès lors que outre que certains services de la marque antérieure ne présentent aucune limitation quant au domaine considéré, le libellé de la demande d'enregistrement ne comporte lui aucune précision et peut donc porter sur le même domaine d'activité que les services de la marque antérieure.
Ainsi, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d'activités des parties en cause, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WELÖV, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal WEELOVA, ci-dessous reproduit :
L'opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations WELÖV et WEELOVA des signes en présence ont en commun cinq lettres (W, E, L, O et V, constitutives du signe contesté) placées selon le même ordre formant les séquences communes WE/LOV/, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Surtout, phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d'attaque et centrales identiques ([wi- lov], constitutives du signe contesté, ce qui leur confère d'importantes ressemblances phonétiques, contrairement à ce que soutient le déposant.
A cet égard, la présence d'un tréma sur la lettre O du signe contesté constitue une légère différence qui n'affecte pas la perception très proche de ces éléments verbaux.
Ces dénominations diffèrent par ailleurs par le doublement de la voyelle E au sein de la marque antérieure et la présence de la lettre A en terminaison de cette dernière.
Toutefois, ces différences n'altèrent pas les similitudes visuelles et phonétiques précédemment relevées.
En effet, cette première différence ne confère aucune modification phonétique et la seconde est située en terminaison de la marque antérieure, les signes restant ainsi dominés par les séquences communes WE/LOV/ et les sonorités d'attaques et centrales identiques [wi-lov] qui en découlent.
Il en résulte donc une même impression d'ensemble entre les deux signes.
Le signe verbal contesté WELÖV est donc similaire à la marque verbale antérieure WEELOVA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce le risque de confusion est encore accentué par l'identité et la grande similarité des services en présence.
Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal WELÖV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l'opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.