Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2012, 2011/01566

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/01566
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PIERRE CARDIN ; PC
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26
  • Numéros d'enregistrement : 1374767 ; 1513118 ; 1734281
  • Parties : C (Pierre) ; GESTION PIERRE CARDIN SARL / D&D SRL (Italie)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 10 Février 2012 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 11/01566 DEMANDEURSMonsieur Pierre Creprésenté par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T07 SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN[...]75008 PARISreprésentée par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T07 DEFENDERESSESociété D&D SRLVia G. G n°4270021 ACQU AVIVA DELLE F (ITALIE)défaillant COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H. Vice-PrésidentValérie DISTINGUIN, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 12 Janvier 2012tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeRéputé Contradictoireen premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Pierre C, couturier, indique être titulaire notamment des marques françaises suivantes :- la marque verbale PIERRE CARDIN n°l 374 767, déposé e le 14 octobre 1986 et dernièrement renouvelée le 17 août 2006, pour désigner en classes 14, 18, 21, 24 et 25 différents produits dont les Vêtements,- la marque semi-figurative PIERRE CARDIN (signature) n°l 513 118 déposée le 7 octobre 1989 et dernièrement renouvelée le 14 janvier 2009 pour désigner notamment différents produits des classes 18 et 25 dont les Vêtements,- la marque semi-figurative PC (logo) n°l 734 281 dép osée le 6 décembre 1989 et dernièrement renouvelée le 19 novembre 2009 pour désigner des produits des classes 18 et 25 dont les Vêtements. La société DE GESTION PIERRE CARDIN exploite ces marques à titre exclusif en exécution du contrat du 3 avril 2001. Ayant constaté l'offre à la vente dans deux magasins de chemises griffées PIERRE C, Monsieur Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN ont, par actes des 19 janvier 2011, fait assigner les sociétés GRIFFES DE MODE, ALMADEST, MODE ET BEAUTE et D&D SRL en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, demandant au Tribunal de :- dire et juger qu'en fabricant ou en faisant fabriquer, en offrant à la vente ou en commercialisant sans autorisation des chemises et des polos reproduisant les marques PIERRE CARDIN dont ils sont titulaires (sic), les sociétés D&D Sri, GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon,- dire et juger que les sociétés défenderesses se sont également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,- interdire aux sociétés D&D Sri, GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente ou vendre, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, à savoir par article reproduisant la marque PIERRE CARDIN commercialisé et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tout produit reproduisant les marques PIERRE CARDIN,- ordonner sous contrôle d'un huissier désigné à cet effet et aux frais des défenderesses sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits reproduisant les marques PIERRE CARDIN,- dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation desdites astreintes,- condamner solidairement les sociétés D&D Sri, GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST à leur payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits de marque,- condamner solidairement les sociétés D&D Sri, GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST à leur payer la somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de leur choix, et aux frais solidaires des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros et ce au besoin à titre de dommages- intérêts complémentaires,- condamner solidairement les sociétés D&D Sri, GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des frais de constats d'achat et de saisie-contrefaçon, ainsi qu'aux dépens,- ordonner l'exécution provisoire. Par ordonnance du 4 novembre 2011, le Juge de la mise en état a donné acte à Monsieur Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN de leur désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés GRIFFES DE MODE, MODE ET BEAUTE et ALMADEST, et constaté l'extinction de l'instance et de l'action engagées à leur encontre. La société D&D Sri, bien que régulièrement assignée comme le montre le retour de l'acte notifié le 8 avril 2011 dans le cadre du règlement CE 1393/2007, n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contrefaçon des marques françaises numéros 1 374 767, 1513 118 et 1 734 281 Selon l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...), ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ». Se fondant sur ce texte, Monsieur Pierre C et la société DE GESTION PIERRE CARDIN exposent que des chemises griffées PIERRE C étaient proposées à la vente dans un magasin à l'enseigne STOCK 157 situé [...], géré par la société ALMADEST qui gère un second magasin [...]. Après deux constats d'achat, d'une chemise avec une étiquette au niveau du col portant l'inscription PIERRE C en lettres rouges sur fond noir, une bande tout autour portant la même inscription, et une étiquette bicolore portant au recto PIERRE C dans le magasin de la rue du 4 septembre, et d'une chemise identique dans le magasin de la rue Montmartre, de surcroît protégée dans un papier de soie portant l'inscription PIERRE C et dans une boîte bicolore à fond rouge . et noir portant la même inscription en lettres blanches, les demandeurs ont été autorisés par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2010 à diligenter une saisie-contrefaçon. Les documents saisis lors de ces opérations ont révélé que la société ALMADEST avait commandé 1.270 chemises et 580 polos griffés PIERRE C le 2 novembre 2010 auprès de la société MODE ET BEAUTE, pour un montant total de 18.777 euros, alors que la société GRIFFES DE MODE, dont le dirigeant porte le même nom de famille que celui de la société MODE ET BEAUTE, a été destinataire de 4.000 chemises et 2.500 polos ainsi griffés de la part de la société italienne D&D Srl. Cette reproduction à l'identique des marques opposées pour des produits identiques résulte, à l'évidence des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2010. Plus précisément, il apparaît 'qu'apparaît sur une étiquette saisie un logo PC identique à la marque semi-figurative n°1 734 281. De même, l'inscription sur une boîte en forme de signature est identique à la marque n°1 513 118. Enfin, plusieurs étiquettes reproduise nt la marque verbale PIERRE CARDIN n°1 374 767. La contrefaçon par reproduction des marques françaises dont s'agit est donc constituée. - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Les demandeurs soutiennent également que le fait de reproduire à l'identique les marques, les couleurs et les logos PIERRE CARDIN sur les boîtes est constitutifs d'actes de concurrence déloyale, puisque constituant un effet de gamme générant une confusion dans l'esprit de la clientèle. Si l'effet de gamme invoqué n'est en rien caractérisé, si la reprise des couleurs évoquée n'est nullement décrite, il apparaît en revanche que la reprise des boîtes identiques à celles des demandeurs, de nature à accroître le risque de confusion, est constitutive d'actes de concurrence déloyale. -Sur les mesures réparatrices II convient de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, au vu des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit aux mesures de destruction et de publication, le préjudice des demandeurs étant intégralement réparé par l'octroi de dommages-intérêts. En effet, comme il vient de l'être exposé, la société D&D Sri a fourni 4.000 chemises et 2.500 polos, pour.un prix unitaire Ht de 7,50 euros pour les chemises, et de 6,50 € pour les polos. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN la somme de 15.000 euros en réparation de l'atteinte portée aux marques, étant précisé que la société DE GESTION PIERRE CARDIN ne justifie pas de l'existence d'un préjudice commercial propre. Il leur sera en outre alloué la somme de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société D&D Sri, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en reproduisant sur des chemises et des polos le signe PIERRE CARDIN sans leur autorisation, la société D&D Sri a porté atteinte aux marques françaises numéros 1 374 767, 1 513 118 et 1 734 281 dont Monsieur Pierre C est titulaire et sur laquelle la société DE GESTION PIERRE CARDIN est bénéficiaire d'une licence exclusive; - DIT qu'ont en outre été commis des actes de concurrence déloyale ; - INTERDIT à la société D&D Sri la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement, que le Tribunal se réserve de liquider ; - CONDAMNE la société D&D Sri à payer à Monsieur Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon, et celle de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société D&D Sri à payer à Monsieur Pierre C et à la société DE GESTION PIERRE CARDIN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société D&D Sri aux dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire.