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Tribunal administratif de Nice, 5ème Chambre, 14 février 2023, 1803465

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    1803465
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Sorin
  • Avocat(s) : SZEPETOWSKI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 août 2018, l'agence Griesmar Architectes, représentée par Me Azzari, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 99 550 euros au titre des préjudices subis en raison de l'irrégularité de la procédure d'avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un accord-cadre relatif à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restructuration du domaine Charlot en vue de la création d'un équipement public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Beausoleil est engagée pour défaut de justification de l'application des critères de sélection des offres et pour manque d'impartialité de la commune ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme de 99 550 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Beausoleil, représenté par Me Szepetowski-Polirsztok, a fait valoir ses observations. Par un courrier en date du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation pour défaut de demande préalable indemnitaire. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022. Un mémoire pour la commune de Beausoleil a été enregistré le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Beausoleil a publié, le 1er février 2018, un avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un accord-cadre relatif à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restructuration du domaine Charlot en vue de la création d'un équipement public. Par un courrier du 27 juin 2018, la commune de Beausoleil a informé le groupement Griesmar Architectes du rejet de sa candidature. Par la présente requête, le groupement Griesmar Architectes demande au tribunal de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 99 550 euros en réparation du préjudice résultant des irrégularités commises au cours de la procédure de passation de cet accord-cadre. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affectée la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction, sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée. 3. Aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au présent litige : " Le choix des acheteurs à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue. ". Aux termes de l'article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au present litige : " I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. / Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public. / () ". 4. Il est constant que la commune de Beausoleil a notifié au groupement requérant le rejet de sa candidature par courrier du 27 juin 2018, lequel indiquait le nom du candidat retenu, les raisons de ce choix, à savoir que ce candidat avait présenté l'offre économiquement la plus avantageuse avec un plafond total de 58 775 euros et obtenu ainsi une note de 94 sur 100. Par ailleurs, le courrier informait le groupement requérant que son offre avait été classée en troisième position au regard des trois offres analysées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Beausoleil a méconnu ses obligations résultant des dispositions précitées de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la discrimination alléguée par l'agence Griesmar Architectes résultant de précédents différends avec la commune de Beausoleil est établie. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à son éviction était irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de l'agence Griesmar Architectes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Beausoleil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'agence Griesmar Architectes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'agence Griesmar Architectes et à la commune de Beausoleil. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier

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