AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain Z..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise),
2°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°) de M. Roger D..., demeurant ...,
2°) de la société Drouard, dont le siège social est ... (16e),
3°) de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège social est ... (9e),
4°) de M. Pascal B...,
5°) de Mme Jeannine B..., née A...,
demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
6°) de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est centre de Compiègne, ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et actuellement à Niort (Deux-Sèvres),
7°) de M. Jean-Jacques C..., demeurant ... (Val-d'Oise),
8°) du Groupe Drouot, dont le siège est ...,
9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
M. D..., la société Drouard, la compagnie Abeille-Paix, d'une part, les époux B... et la MACIF, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. D..., la société Drouard et la compagnie Abeille-Paix invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation, les époux B... et la MACIF un moyen unique de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. D..., de la société Drouard et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B... et de la MACIF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C... et du Groupe Drouot, les conclusions
de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal de M. Z... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) et du pourvoi incident de M. D..., de la société Drouard et de la compagnie Abeille assurances :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1989), qu'alors qu'elle circulait sur une route à double sens et à quatre voies, séparées, au centre de la chaussée, par une ligne continue, la voiture de M. C..., parvenue à la hauteur du lieu d'un accident matériel de la circulation dans lequel se trouvaient impliquées les voitures de Mlle X... ainsi que de MM. Z... et D..., a franchi l'axe médian de la chaussée et a heurté le véhicule de M. B... qui arrivait en sens inverse ; que MM. C... et B... ont été blessés, celui-ci mortellement ; que, pour obtenir réparation de leurs préjudices, les ayants droit de M. B... et leur assureur, la Mutuelle des artisans, commerçants et industriels de France (la MACIF), ont assigné M. C... et son assureur, le Groupe Drouot, qui ont alors appelé en garantie M. Z... et son assureur la GMF, ainsi que M. D..., son employeur, la société Drouard et leur assureur, la compagnie Abeille paix, devenue Abeille assurance ;
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir intégralement dédommagé les ayants droit de M. B..., alors qu'en l'exonérant de toute faute bien qu'elle eût relevé qu'il circulait sur la voie de gauche de son couloir de circulation, la cour d'appel aurait violé les articles
R. 4,
R. 4-1 et
R. 5-1 du Code de la route ainsi que 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu
que l'arrêt retient à bon droit que le fait de circuler sur la voie où s'est produit le heurt des véhicules ne constituait pas par lui-même une faute imputable à M B... ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens
des pourvois principal de M. Z... et de la GMF et incident de M. D..., de la société Drouard et de la compagnie Abeille-paix, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts B... et de la MACIF, ces moyens étant réunis et pris en leurs différentes branches :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir, en raison de l'implication de leurs véhicules dans l'accident mortel, condamné les consorts B..., in solidum avec MM. Z... et D..., l'employeur de celui-ci et leurs assureurs respectifs, à indemniser M. C... à concurrence des deux tiers, alors que, d'une part, en retenant que M. Z... avait indiqué que, lors du second accident, son véhicule était toujours sur la chaussée et que Mlle X... avait confirmé la déclaration d'un témoin, M. Y..., selon laquelle seule, parmi les conducteurs des voitures impliquées dans l'accident matériel, elle avait garé la sienne sur le bas-côté avant que se produise l'accident mortel, la cour d'appel aurait dénaturé les déclarations des intéressés, alors que, d'autre part, en retenant que la faute commise par M. C... limitait pour un tiers seulement son droit à indemnisation, la cour d'appel aurait modifié les limites du litige, alors qu'en outre, en ne caractérisant pas de lien causal entre la faute qu'aurait faite M. Z... en stationnant sur la chaussée et celle commise par M. C... en franchissant la
ligne médiane continue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil, alors qu'enfin, en faisant d'office application de la loi du 5 juillet 1985 dans les rapports de M. C... et des autres conducteurs, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu
que l'arrêt relève que M. Y..., parfaitement bien placé, avait vu que les voitures de MM. Z... et D... occupaient les deux voies du couloir de circulation de M. Gonnet lorsque s'est produit l'accident mortel ;
Et attendu que le reproche fait à l'arrêt d'avoir accordé à M. C... plus qu'il n'avait demandé ne donne pas ouverture à cassation et que le jugement ayant été rendu au visa de la loi du 5 juillet 1985, l'application de celle-ci, à l'exclusion des articles
1382 et suivants du Code civil, n'a pas été relevée d'office par la cour d'appel ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont il est fait état, l'arrêt se trouve justifié et que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Laisse aux demandeurs aux pourvois principal et incidents la charge respective de leurs dépens ; les condamne, envers M. C..., le Groupe Drouot et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.