Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 24 mars 2011, 09MA00350

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA00350
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000023886479
  • Rapporteur : M. Michel POCHERON
  • Rapporteur public :
    Mme CHENAL-PETER
  • Président : M. POCHERON
  • Avocat(s) : CADJ I & ASSOCIES - ME LISE TRUPHEME
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2011-03-24
Tribunal administratif de Marseille
2008-11-13

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00350, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508475 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une somme de 34 872,88 euros (trente-quatre mille huit cent soixante-douze euros) à la Société Marseillaise de Crédit (SMC) au titre des créances qu'elle détient sur la commune d'Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Marseillaise de Crédit devant le Tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire; d'opérer un partage de responsabilité conduisant à ne laisser à la charge de l'Etat, au maximum, que le tiers du montant du préjudice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n°92-1123 du 2 octobre 1992 portant modification du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ; - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant qu'

en application des dispositions de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981, codifiée au code monétaire et financier sous les articles L.313-23 et suivants, la Société Industrielle de Développement Technique (SIDT) a cédé les 5 et 10 avril 2001 deux créances d'un montant total de 36 299,58 euros, qu'elle détenait sur la commune d'Aix-en-Provence en exécution d'un marché public, à la Société Marseillaise de Crédit (SMC) ; que cette dernière a notifié par deux courriers du 5 mai 2001 réceptionnés le 11 suivant les deux actes de cessions précités au trésorier d'Aix-en-Provence, qui, toutefois, a payé le créancier cédant, la SIDT, en lieu et place du créancier cessionnaire, la SMC ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une somme de 34 872, 88 euros à la SMC au titre des créances qu'elle détient sur la commune d'Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 mai 2001 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-27 du même code dans se version applicable à la date du litige : La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. ; que l'article L.313-28 prévoit : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; que l'article 2 du décret susvisé n° 81-862 du 9 septembre 1981 dispose : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l'annexe I. (...)En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. ; que les mentions à inclure dans la notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 prévue par l'annexe I sont les suivantes : Dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (1) nous a cédé/nanti la/les créance (s) (2) dont vous êtes débiteur envers lui/elle. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance (s) à (1) En conséquence, le règlement de votre dette devra être effectué (3) (1) Nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement. (2) Mentions relatives à la désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s). (3) Indication du mode de règlement et de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué. ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R.313-17 du code monétaire et financier relatives aux mentions à inclure dans la notification au débiteur d'une créance cédée lequel a été introduit par un décret du 2 août 2005, soit postérieurement à la notification en litige ni de celles du décret n° 92-1123 du 2 octobre 1992 qui est relatif aux pièces devant être produites afin d'obtenir le paiement d'une somme due par des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la SMC a joint aux notifications effectuées par lettre du 5 mai 2001 au comptable public les bordereaux de cessions de créance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites notifications ; Considérant, en deuxième lieu, que les notifications effectuées par lettre du 5 mai 2001 par la SMC comportaient les mentions prévues par l'annexe I du décret susvisé 9 septembre 1981 ; que la circonstance qu'elles mentionnaient une date erronée des actes de cessions est sans influence en l'espèce sur leur régularité dés lors que les bordereaux de cession de créances portant la date exacte desdites cessions étaient annexés ; Considérant en troisième lieu que si le ministre soutient que, la liquidation judiciaire de la SIDT ayant été prononcée le 27 avril 2001, les actes de cession, postérieurs à la procédure collective, n'étaient pas opposables à celle-ci, et le comptable public ne pouvait ainsi désintéresser le cessionnaire, il ressort des bordereaux de cession que les deux créances litigieuses ont été cédées par la SIDT les 5 et 10 avril 2001 ; qu'elles ont pris effet à ces deux dates conformément aux dispositions de l'article L.313-37 du code monétaire et financier, soit antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de cette société ; que, par suite, elles étaient opposables à la commune d'Aix en Provence ; que, dés lors, le trésorier municipal de cette commune ne pouvait valablement se libérer de la dette concernée qu'auprès de la SMC ; qu'ainsi, et nonobstant les informations erronées fournies le 19 juillet 2001 par le mandataire liquidateur de la SIDT au trésorier d'Aix-en-Provence ainsi que la circonstance que la SMC a adressé le 26 juin 2001 un second courrier au trésorier d'Aix-en-Provence faisant état d'un bordereau de cession des créances de la SIDT en date du 20 juin 2001, sans toutefois que ce bordereau y soit annexé et que cette date puisse être vérifiée, le trésorier municipal d'Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en versant, les 25 juillet et 23 août 2001, au liquidateur de la SIDT la somme due à la SMC ; Considérant, en quatrième lieu, que si les notifications effectuées par lettre du 5 mai 2001 mentionnent une date erronée des actes de cessions 26 juin 2001 et si la SMC a adressé un second courrier au trésorier d'Aix-en-Provence faisant état d'un bordereau de cession des créances de la SIDT en date du 20 juin 2001, ces inexactitudes de la SMC ne constituent pas une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille condamné l'Etat à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 34 872,88 euros au titre des créances qu'elle détient sur la commune d'Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société Marseillaise de Crédit et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Société Marseillaise de Crédit une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la Société Marseillaise de Crédit. '' '' '' '' N° 09MA00350 2 sd