Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B... A...; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302531 du 23 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
1. Considérant que, M.C..., ressortissant marocain né le 31 août 1975, a été interpellé par les services de police le 18 avril 2013 ; que le préfet du Nord a, le même jour, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas, en prenant son arrêté, qui est suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.C... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 18 avril 2013 sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. C...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.C..., entré en France le 4 septembre 2011 à l'âge de 36 ans, fait valoir qu'il est marié depuis le 18 mai 2011 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an arrivant à échéance le 19 septembre 2013, avec laquelle il vit depuis le 4 septembre 2011 ; qu'en dépit de la grossesse de son épouse et eu égard au caractère récent du mariage et de la vie commune, la décision du préfet du Nord ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C...de mener une vie privée et familiale normale ; que ce dernier n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où, selon ses propres allégations, réside sa famille ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
7. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ;
8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France régulièrement, muni d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen ", puis s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il n'établit pas avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que M. C...se soustraie à la mesure d'éloignement et en lui refusant en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 3° du II de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le placement en rétention administrative :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
11. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, il pouvait être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article
L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA01596