Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon 17 juillet 2014
Cour administrative d'appel de Lyon 15 mars 2016

Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY03497

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · enfants · séjour · territoire · ressort · vie privée · quitter · membre · familiale · préfet · citoyen · pouvoir · société · statut · tiers · union

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro affaire : 14LY03497
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2014, N° 1402612
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur : Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public : M. BESSE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon 17 juillet 2014
Cour administrative d'appel de Lyon 15 mars 2016

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402612 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- ce jugement, qui ne mentionne pas le nom de l'avocat qui a été entendu le jour de l'audience, puisqu'il comporte un nom erroné, qui est annoté par le conseiller rapporteur et qui comporte des termes inintelligibles, comporte de nombreuses erreurs matérielles, ce qui laisse à penser que cela ne serait qu'un projet de jugement.

Sur la légalité des décisions litigieuses :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle puisque le préfet n'a pas mentionné l'existence de deux enfants français de sa partenaire, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant de sa situation familiale et personnelle ; eu égard à ses attaches privées et familiales en France, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il viole l'article 20 du tTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne puisqu'il méconnait l'effet utile de la citoyenneté de l'Union dont jouissent les enfants de sa compagne qui seront, de fait, obligés de quitter le territoire français ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne, avec lesquels il vit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; elle méconnait l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.

Par une ordonnance du 27 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'arrêt C-34/09 du 8 mars 2011 et l'arrêt C-256/11 du 15 novembre 2011 rendus par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, né le 27 décembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2010 ; qu'il a fait l'objet le 30 novembre 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 1er mars 2013, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;

3. Considérant que les modalités de notification d'un jugement sont sans conséquence sur sa régularité ; que les irrégularités les affectant sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, dont le requérant aurait pu obtenir communication, comporte la mention selon laquelle Me A... a présenté des observations pour le compte de M. B...au cours de l'audience ; que si l'expédition dudit jugement comporte différentes erreurs de frappe et de syntaxe, ainsi qu'une annotation portée dans la marge, de telles erreurs, en l'espèce sans portée juridique, sont sans incidence sur la régularité dudit jugement, alors que la minute dudit jugement ne comportait pas ces erreurs ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet, dont la décision mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, dont celui-ci avait fait état dans le cadre de sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...; que le préfet n'était pas tenu de faire état, dans la décision, de ce que la compagne de M. B...était mère de deux enfants de nationalité française, alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...en avait informé le préfet ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications . " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France, selon ses déclarations en juin 2010, alors qu'il était âgé de vingt ans, a conclu le 3 juillet 2012 un pacte civil de solidarité avec MmeE..., ressortissante comorienne, entrée en France en juillet 1991, à l'âge de 17 ans, qui était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 10 février 2014, dont elle avait demandé le renouvellement, et qui est mère de deux enfants, de nationalité française, qui étaient respectivement âgés de 14 ans et de 8 ans à la date de la décision litigieuse ; que si M. B...fait valoir qu'il est en couple avec Mme E...depuis l'année 2011, il n'a produit, en ce sens, qu'une attestation datée du 13 février 2014, rédigée en des termes très généraux, émanant de la soeur de Mme E...qui indique que sa soeur vit avec son compagnon depuis 2011 et que celui-ci s'occupe très bien des enfants ; que, tous les autres documents produits se rapportent à la vie du couple postérieurement au pacte civil de solidarité ; que dans ces conditions, malgré les nombreux documents produits par M. B... démontrant que le couple réside à la même adresse depuis juillet 2012, et l'attestation du 11 février 2014 de la directrice de l'école dans laquelle est scolarisé l'un des enfants de Mme E...qui indique que le requérant vient chercher cet enfant à l'école et rencontre l'enseignante quand cela est nécessaire, compte tenu du caractère encore récent de la vie commune de M. B...et de Mme E...à la date de la décision litigieuse, et alors que M.B..., qui s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision ordonnant sa reconduite à la frontière prise en octobre 2010, ne vivait que depuis trois ans et demi en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M.B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où résident sa mère, quatre frères et trois soeurs, au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte du point 45 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM : " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " ; qu'il résulte également du paragraphe 74 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 novembre 2011 rendu dans l'affaire C-256/11, Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic c/ Bundesministerium für Inneres que : " le seul fait qu'il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d'un Etat membre, pour des raisons d'ordre économique ou afin de maintenir l'unité familiale sur le territoire de l'Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d'un Etat membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l'Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l'Union serait contraint de quitter le territoire de l'Union si un tel droit n'était pas accordé " et que : " Le droit de l'Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l'Union, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre refuse à un ressortissant d'un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l'Union demeurant.dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n'a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu'un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l'Union concerné, la privation de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B...s'est impliqué, depuis qu'il vit avec sa compagne, dans la prise en charge des enfants de celle-ci, Mme E...assume seule la charge financière des enfants, dont elle assumait seule l'entretien matériel et affectif avant la conclusion, quelques mois avant la décision litigieuse, d'un pacte civil de solidarité avec M. B...; que, dans ces conditions, quelle que soit l'appréciation qui peut par ailleurs être portée sur le caractère souhaitable du maintien de l'unité ainsi constituée, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme ayant pour conséquence que les enfants de MmeE..., citoyens de l'Union, seraient contraints, au regard des jurisprudences précitées, de quitter le territoire de l'Union ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne comportant pas, pour les enfants de Mme E...la privation de la jouissance effective de l'essentiel des droits qui leurs sont conférés par le statut de citoyen de l'Union, M. B...n'est pas fondé, en tout état de cause, à faire valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

10. Considérant que la seule circonstance que M. B...se soit personnellement impliqué auprès des enfants de Mme E...au cours des quelques mois ayant précédé la décision litigieuse, mois au cours desquels ils ont partagé le même domicile, ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14LY03497