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INPI, 30 juillet 2021, OP 21-0326

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-0326
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES SENTEURS DE ST TROPEZ ; ST. TROPEZ
  • Classification pour les marques : CL3 ; CL5 ; CL21 ; CL24
  • Numéros d'enregistrement : 4698278 ; 006985287
  • Parties : ST. TROPEZ ACQUISITION COMPANY LIMITED (Grande-Bretagne) / C

Résumé

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Texte intégral

OPP 21-326 30 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. N Ca déposé, le 5 novembre 2020, la demande d'enregistrement n° 20/4698278 portant sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ. Le 26 janvier 2021, la société ST. TROPEZ ACQUISITION COMPANY LIMITED (société de droit britannique (Private limited Company) ) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ST. TROPEZ renouvelée sous le n° 006985287, sur le fondement du risque de confusion. $2L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; linge de bain à l'exception de l'habillement ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; shampooings; dentifrices; dentifrices; produits pour le bronzage; protections solaires; produits et préparations pour accélérer le bronzage; produits de bronzage artificiel; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; gels de bronzage; préparations, lotions, crèmes et compositions auto-bronzantes; antisudoraux; déodorants; crèmes, lotions et baumes pour la peau et le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage; produits et substances dermatologiques; Cosmétiques médicinaux. Produits, préparations et substances pharmaceutiques, médicales et hygiéniques; compléments nutritionnels; vitamines et minéraux, tous des compléments alimentaires; produits vitaminés; produits et substances dermatologiques. Brosses pour application de cosmétiques; pinceaux pour le maquillage; brosses pour application de lotions, crèmes et sprays de bronzage; brosses pour l'hygiène personnelle. Solariums; services de bronzage; solariums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à $2usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, le « linge de bain à l'exception de l'habillement » de la demande d'enregistrement contestée ne présente à l'évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les « Savons; cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; shampooings; dentifrices; dentifrices; Cosmétiques médicinaux. Produits, préparations et substances pharmaceutiques, médicales et hygiéniques » de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ces produits ne sont pas issus des mêmes entreprises (fabricants de produits textiles pour les premiers, savonnerie, industrie des produits d'hygiène et de cosmétique, ainsi que laboratoires pharmaceutiques pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ST. TROPEZ, reproduit ci-dessous : $2La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d'un point. Si les signes ont en commun les éléments verbaux ST(.)TROPEZ, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leur structure et leur longueur (cinq éléments verbaux totalisant vingt-et-une lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux de huit lettres pour la marque antérieure) résultant de la présence des termes LES SENTEURS DE placés en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en sept temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps) que par leurs sonorités d'attaque. Intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à la ville de SAINT-TROPEZ, il n'en demeure pas moins qu'au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes LES SENTEURS DE pour former une expression que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant les senteurs de la ville de Saint-Tropez. Ainsi, fondus dans cette expression, les éléments verbaux ST TROPEZ ne seront pas compris comme une simple référence à la marque antérieure mais comme renvoyant à des odeurs agréables, à des parfums pouvant être sentis à Saint-Tropez. Il doit être souligné que la marque antérieure ne comporte pas ce pouvoir évocateur lié au domaine olfactif et se limite seulement à renvoyer à une localité déterminée, sans y adjoindre une quelconque caractéristique. Par conséquent, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l'impression d'ensemble différente entre ces deux signes. En effet, s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que les termes LES SENTEURS DE sont descriptifs au regard des « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage », il n'en est pas de même au regard des « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; linge de bain à l'exception de l'habillement ». En outre, et en tout état de cause, les termes LES SENTEURS DE apparaissent tout autant perceptibles que les éléments verbaux ST TROPEZ en raison de leur position d'attaque, de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie et surtout en raison de l'expression telle que précédemment définie formée par leur association. Il en résulte que l'expression LES SENTEURS DE ST TROPEZ sera appréhendée dans sa globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiellement ou retenir plus particulièrement les éléments verbaux ST TROPEZ. $2A cet égard, ne saurait prospérer l'affirmation de la société opposante selon laquelle « les termes LES SENTEURS DE, bien que placés en début de signe, ne font que qualifier la marque antérieure,qui leur succède au sein du signe second, et la mettent en exergue». En effet, il ne saurait être contesté que l'expression constitutive du signe contesté est composée d'un sujet (LES SENTEURS) auquel vient se rapporter un complément de nom (DE ST TROPEZ) qui, par nature, vient seulement apporter une précision aux termes qui le précèdent. En l'occurrence, c'est l'élément ST TROPEZ qui vient se rapporter aux termes LES SAVEURS et non l'inverse. Les éléments verbaux ST TROPEZ ne constituent donc pas l'élément dominant du signe contesté, ni ne sont de nature à retenir, à eux seuls, l'attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que ce dernier n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu tant de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l'Institut invoquées par l'opposante dès lors que, dans ces décisions, les signes contestés mettent en exergue, selon diverses modalités, les éléments SAINT TROPEZ et ne forment pas des ensembles verbaux dotés d'une signification aussi directement perceptible que celle du présent signe contesté. Ces décisions ne sauraient donc être transposées à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté LES SENTEURS DE ST TROPEZ n'est pas similaire à la marque verbale antérieure ST. TROPEZ. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité ou la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. $2

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