Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2009, 07-21.177

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-02-19
Cour d'appel de Reims
2007-10-03

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Reims, 3 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.450), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1973 à 1999, a effectué une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) au titre du tableau n° 30 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable et a statué sur la majoration de la rente allouée au salarié et sur la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle lui est opposable, alors, selon le moyen : 1°/ que les obligations d'information mises à la charge de la caisse par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la caisse d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant à la mention « avis favorable » ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui oppose à l'employeur l'avis de son service médical se bornant à la mention « avis favorable » sans communiquer les examens obligatoires sur lesquels le service s'est nécessairement fondé ; 3°/ qu'en vertu de la décision réglementaire prise le 4 janvier 1991 par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil doit dans son avis faire connaître les motifs l'ayant conduit à conclure au caractère favorable ou non de l'avis ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la décision de prise en charge qui s'appuie sur ce seul avis medicis est inopposable à l'employeur ; de sorte qu'en énonçant que l'avis du médecin-conseil n'avait pas à être motivé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu

que la teneur des examens médicaux mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; Et attendu que la décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être invoquée pour contester la régularité de l'avis du contrôle médical ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, en lui faisant parvenir copie du dossier alors constitué et retient que s'il est vrai que l'avis médical se présente sous la forme d'une fiche de liaison médico-administrative portant la seule mention «avis favorable», l'absence de motivation de cet avis n'est pas un élément susceptible de faire grief à la société quand bien même celle-ci aurait émis des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse avait respecté son obligation d'information et que la prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé lui était opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle lui est opposable et de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un médecin-expert chargé de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne «désignation des maladies» du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que s'agissant d'éléments susceptibles d'être couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir considéré que la caisse pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre les titres de créance dont la caisse va user son encontre ; 2°/ qu'en fondant sa décision sur le seul avis non motivé du médecin-conseil de la caisse pour considérer qu'il était établi que la nature de la maladie prise en charge était conforme à la nomenclature du tableau et refuser sur ce point la demande d'expertise de la société, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débat judiciaire sur la nature de l'affection de M. X..., en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que le médecin-conseil a conclu que M. X... était atteint d'une affection reprise au tableau n° 30 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie ; qu'au cours de l'enquête, la société a reconnu expressément que son salarié avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999, date de cessation d'activité, en précisant à la question «durée journalière d'exposition» que celle-ci correspondait à la «durée du poste» ; qu'elle retient qu'il est ainsi établi la nature et l'origine professionnelle de la maladie conformes à la nomenclature du tableau ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que la preuve de la nature et de l'origine professionnelle de la maladie était suffisamment établie sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Régularité de la procédure d'instruction diligentée par la Caisse) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie est opposable à la société ETERNIT et d'avoir dit que la Caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société ETERNIT ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; qu'il est constant en l'espèce que par courrier du 4 décembre 2OO1, la CPAM de VALENCIENNES a informé la société ETERNIT de la clôture de l'instruction, en lui faisant parvenir copie du dossier alors constitué ; que l'employeur soutient que cette transmission a été incomplète et tardive, au mépris des dispositions du texte susvisé ; que la société ETERNIT ne peut sérieusement prétendre que l'avis du médecin conseil du 13 novembre 2OO1 ne figurait pas dans les pièces du dossier alors qu'elle n'a pas fait d'observations sur le contenu de ce dossier ni devant la Caisse ni devant les juges de première instance ; que s'il est vrai que l'avis médical se présente sous la forme d'un avis médicis portant la seule mention « avis favorable », l'absence de motivation de cet avis n'est pas un élément susceptible de faire grief à la société ETERNIT, quand bien même celle-ci aurait émis des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, il ressort des termes de l'article R.411-11 précité que dans le cadre de la communication du dossier, la Caisse a pour seule obligation de mettre à la disposition de l'employeur l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête, ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a fait en l'espèce, sans que rien ne démontre qu'elle aurait conservé certaines pièces médicales, comme le soutient, sans preuve, la société ETERNIT ; que l'employeur ne peut invoquer une violation de principe du contradictoire dès lors que la Caisse a satisfait à son obligation légale et alors que passé la phase administrative, il conserve la possibilité de contester la décision de prise en charge devant la juridiction sociale ; que l'avis de mise à disposition du dossier ne pouvant intervenir qu'après clôture de l'instruction, la société ETERNIT ne peut valablement reprocher encore à la Caisse d'avoir délivré cet avis après avoir recueilli l'avis du médecin conseil ; que la lettre du 4 décembre 2OO1, transmettant copie des pièces du dossier à la société ETERNIT, invitait celle-ci à faire parvenir ses observations éventuelles dans le délai de 8 jours à compter de sa réception ; que la Caisse, qui justifie d'une réception de son courrier le 8 décembre 2OO2 et de l'absence de réaction de l'employeur, a pris sa décision le 3 janvier suivant, soit après le délai prévu ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ainsi considéré à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait rempli son obligation d'information ; que le médecin conseil de la Caisse a conclu que Jean-Louis X... était atteint d'une affection reprise au tableau N°3O et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie ; qu'au cours de l'enquête, la société ETERNIT a reconnu expressément que son salarié avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999, date de cessation d'activité, en précisant à la question «durée journalière d'exposition» que celle-ci correspondait à la «durée du poste » ; qu'il est ainsi établi la nature et l'origine professionnelle de la maladie conformes à la nomenclature du tableau ; que la mesure d'expertise sollicitée de ce chef sera donc rejetée (étant observé que la CPAM n'a pas donné son accord à cette mesure mais seulement rappelé la possibilité d'y recourir) ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'un unique avis de son médecinconseil dépourvu de motivation se bornant à la mention « avis favorable » ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale l'arrêt qui oppose à l'employeur l'avis de son service médical se bornant à la mention « avis favorable » sans communiquer les examens obligatoires sur lesquels le service s'est nécessairement fondé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de la décision réglementaire prise le 4 janvier 1991 par le directeur de la CNAMTS conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin-conseil doit dans son avis faire connaître les motifs l'ayant conduit à conclure au caractère favorable ou non de l'avis, que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la décision de prise en charge qui s'appuie sur ce seul avis medicis est inopposable à l'employeur ; de sorte qu'en énonçant que l'avis du médecin-conseil n'avait pas à être motivé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE (Sur la possibilité pour l'employeur de discuter effectivement du caractère professionnel de l'affection déclarée par le salarié devant la juridiction de Sécurité Sociale) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie est opposable à la société ETERNIT, d'avoir dit que la Caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société ETERNIT et d'avoir rejeté la demande de la société ETERNIT tendant à la désignation d'un médecin expert chargé de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « que le médecin conseil de la Caisse a conclu que Jean-Louis X... était atteint d'une affection reprise au tableau N°3O et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie ; qu'au cours de l'enquête, la société ETERNIT a reconnu expressément que son salarié avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999, date de cessation d'activité, en précisant à la question «durée journalière d'exposition » que celle-ci correspondait à la « durée du poste » ; qu'il est ainsi établi la nature et l'origine professionnelle de la maladie conformes à la nomenclature du tableau ; que la mesure d'expertise sollicitée de ce chef sera donc rejetée (étant observé que la CPAM n'a pas donné son accord à cette mesure mais seulement rappelé la possibilité d'y recourir)» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, s'agissant d'éléments susceptibles d'être couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre les titres de créance dont la Caisse va user à son encontre ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fondant sur le seul avis non motivé du médecin conseil de la Caisse pour considérer qu'il était établi que la nature de la maladie prise en charge était conforme à la nomenclature du tableau et refuser sur ce point la demande d'expertise de la société ETERNIT, la Cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débat judiciaire sur la nature de l'affection de Monsieur X..., en violation des articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ;