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Conseil d'État, 9 octobre 1987, 77780

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • formes de la requete • ministere d'avocat • obligation • requête • préavis • condamnation • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    77780
  • Rapporteur public :
    Schrameck
  • Rapporteur : Mme Leroy
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 53-934 1953-09-30 art. 13
    • Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 42 et art. 45
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 4 mars 1986
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007715798
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Résumé

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Partie demanderesse
Centre Hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant les Balcons de la Cèze, batiment D, n° 42 à Bagnols-sur-Cèze 30200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; 2° condamne le centre hospitalier au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. Bernard X... tend à l'annulation du jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;

Article 1er

: La requête de M. Bernard X... estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Centre Hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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