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Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2025, 23/00950

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • provision • prud'hommes • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
13 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc
6 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°364/2025 N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQLB TRETCOBAT COMMERCIALISATION S.A.S. C/ Mme [T] [C] RG CPH : F 22/00032 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [Y], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : TRETCOBAT COMMERCIALISATION S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en la personne de Monsieur [V] [W], responsable du Personnel, muni d'un pouvoir, assisté de Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Comparante en la personne de Monsieur [V] [W], responsable du Personnel, muni d'un pouvoir en date du 07 Octobre 2025, assisté de Me Françoise NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Madame [T] [C] née le 05 Novembre 1972 à [Adresse 5] [Localité 3] Comparante, assistée de Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 06 Janvier 2023; Vu la déclaration d'appel de Trecobat Commercialisation S.AS reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 Février 2023 ; Vu l'accord des deux parties par courrier du 23 octobre 2025 et du 05 Novembre 2025 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile

; Considérant

que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Trecobat Commercialisation S.AS, représentée par Me Lhermitte à Madame [T] [C], représentée par Me Le Vacon; Désigne Monsieur [Z] [Y] [XXXXXXXX01] [Courriel 7] en qualité de médiateur avec la mission suivante : -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord; Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier; Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 6]) ou par tout autre moyen ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 05 Mai 2026 à 14 heures ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du Mardi 05 Mai 2026(14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du Mardi 05 Mai 2026 à 14 heures. Le Greffier Le Président

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