Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2022, 2020/05108

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2020/05108
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : 92C0224
  • Parties : ARROW GÉNÉRIQUES SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :INPI, 26 février 2020
  • Président : Mme Isabelle DOUILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-01-18
INPI
2020-02-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 janvier 2022 Pôle 5 - Chambre 1 (n°012/2022) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU6E Décision déférée à la Cour : Décision du 26 février 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle DÉCLARANTE AU RECOURS SAS ARROW GENERIQUES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 26, avenue Tony Garnier 69007 LYON Elisant domicile à la SELARL PELLERIN DE MARIA GUERRE - Avocats 20 rue du Pont Neuf 75001 PARIS Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituant Me Grégoire TRIET de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assisté de Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169 substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT

:  Contradictoire  par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.  signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision implicite de rejet du 26 février 2020 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à la demande d'indemnisation présentée par la société ARROW GÉNÉRIQUES sollicitant, à titre conservatoire, l'indemnisation par l'INPI du préjudice financier qu'elle prétend subir en raison de l'illégalité de la décision de constatation de déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92C0224 prononcée par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005, notamment en raison de son assignation par la société SANOFI AVENTIS le 12 juin 2013, Vu le recours formé le 17 juillet 2020 par la société ARROW GÉNÉRIQUES contre cette décision par lequel il est demandé à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans le cadre des actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées contre elle par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224, Vu les conclusions notifiées par voie électronique par le directeur général de l'INPI qui sollicite, à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en contrefaçon du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 engagée par la société DAIICHI SANKYO et sur l'action en concurrence déloyale engagée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à l'encontre de la société ARROW; Vu la convocation à l'audience du 23 novembre 2021 adressée au directeur général de l'INPI et à la société ARROW GÉNÉRIQUES via le RPVA le 8 septembre 2021, La requérante et le représentant de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE

: En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, ' la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.' En l'espèce, la cour est saisie d'un recours contre une décision implicite de rejet d'une demande en garantie présentée par la société ARROW GÉNÉRIQUES à l'INPI faisant suite à des procédures engagées à son encontre par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI, concernant un CCP n° 92C0224, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il est ainsi de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce dont l'ensemble des parties convient, qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir dans ce premier litige qui conditionne les éventuels préjudices invoqués par la société ARROW GÉNÉRIQUES dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Sursoit à statuer dans la présence instance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne dans les actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées contre la société ARROW GÉNÉRIQUES par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224; Ordonne le retrait de l'instance du rôle et dit qu'elle sera ré-enrôlée à la requête de la partie la plus diligente par la signification de conclusions et leur remise au greffe, lorsque la cause du sursis aura abouti ou disparu, Réserve le paiement des dépens, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société ARROW ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE