COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRKB
[K] [P]
c/
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE
HARMONIE MUTUELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09118) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2020
APPELANTE :
[K] [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître FILFILI substituant Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
HARMONIE MUTUELLE, Société Mutualiste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 20
22 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2017, Mme [L]-[G] [P] a été victime d'un accident. Alors qu'elle circulait à vélo, elle a été percutée par un véhicule assuré par la société Compagnie Groupama Centre Atlantique.
Une expertise contradictoire a été réalisée et les experts ont déposé leur rapport le 10 janvier 2018.
Par actes d'huissier des 28 septembre, 1er et 15 octobre 2018, Mme [P] a fait assigner la société Compagnie Groupama Centre Atlantique, la CPAM de la Gironde et la société Harmonie Mutuelle pour voir liquider son préjudice.
Par jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré le droit à indemnisation de Mme [P] entier ;
- Fixé le préjudice de l'intéressée, suite à l'accident dont elle a été victime, à la somme totale de 55.457,80 € suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles (DSA) : 12.852,26 € ;
* Frais divers (FD) : 6.643,33 € ;
* Perte de gains actuels (PGPA) : 3.427,21 € ;
* Incidence professionnelle (IP) : 5.000€ ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.135 € ;
* Déficit fonctionnel permanent : 16.400 € ;
* Souffrances endurées : 8.000 € ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000 € ;
* Préjudice d'agrément : rejet ;
- Condamné la société compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [P] la somme de 40.786,70 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts légal à compter de la décision ;
- Déclaré ce jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la société Harmonie Mutuelle ;
- Condamné la société compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamné ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article
699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2020.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel et ses demandes ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a évalué les frais divers à la somme de 6.643,33 € et l'incidence professionnelle à la somme de 5.000 € ;
- Liquider son préjudice consécutif à l'accident du 5 mai 2017 à la somme de 54.474,68 € ;
- Condamner la société Groupama Centre Atlantique à lui payer la somme de 41.734,86 € ;
- Condamner la même à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, avocat, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
- Dire que le présent arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde et à la société Harmonie Mutuelle .
Par conclusions déposées le 23 septembre 2020, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a évalué le préjudice corporel de Mme [P] :
* dépenses de santé actuelles (DSA) : 12.852,26 € ;
* Frais divers (FD) : 6.643,33 € ;
* Perte de gains actuels (PGPA) : 3.427,21 € ;
* Incidence professionnelle (IP) : 5.000€ ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.135 € ;
* Déficit fonctionnel permanent : 16.400 € ;
* Souffrances endurées : 8.000 € ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000 € ;
Y ajoutant,
- Rectifier cette décision en indiquant :
* A la page 11, deuxième paragraphe « Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées, le solde dû à Mme [P] s'élève à la somme de 33.786,70 € » ;
* A la page 12, premier paragraphe « Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer Mme [P] la somme de 33.786,70 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
- Débouter Mme [P] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. Elle n'a pas communiqué le montant définitif de ses débours.
La société Harmonie Mutuelle n'a pas constituée avocat, bien que régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les frais divers.
1- Sur les frais d'annulation d'un weekend à Londres.
L'appelante reproche à la décision attaquée d'avoir refusé sa demande de remboursement de la facture easyjet, produisant un mail de cette compagnie indiquant qu'il n'y avait pas de remboursement possible, un extrait de son relevé de compte faisant apparaître un prélèvement de la somme de 263,30 € réclamée et une attestation sur l'honneur selon laquelle elle n'a reçu aucun remboursement.
***
Il convient de constater que Mme [P] justifie d'un paiement d'un montant de 263,30 € auprès de la société easyjet et que cette même compagnie, le 31 mai 2017 n'a pas proposé de remboursement, mais un avoir valable 6 mois.
Il s'ensuit, au vu de l'état de santé de l'intéressée lors des 6 mois suivants, qu'elle n'a pu se déplacer et donc que la demande à ce titre est fondée. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
2- Sur l'assistance par tierce personne.
Mme [P] conteste la diminution par les premiers juges du taux horaire de la tierce personne, disant se baser sur le taux horaire effectivement pratiqué par son prestataire. Elle admet que des proches ont également apporté une aide humaine, mais qu'il ne saurait être effectué de distinction à ce titre.
Il est constant que ce poste résulte de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante et que la victime a nécessité une aide humaine à raison d'une heure par jour jusqu'à la fin de la période temporaire partielle de classe II, puis quatre heures par semaine jusqu'à la consolidation.
Cependant, le coût horaire de 23,24 € proposé par l'appelante est supérieur à celui pratiqué pour les prestations proposées et le coût horaire proposé à 20 € doit être considéré comme suffisant.
Aussi, la décision en date du 2 mars 2020 sera-t-elle confirmée de ce chef, quand bien même le montant total des frais divers devra être porté à la somme de 6.906,63 €.
II Sur l'incidence professionnelle.
Ce poste d'indemnisation correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l'activité professionnelle antérieure plus fatigante, pénible ou traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est admis que Mme [P], âgée de 48 ans au jour de la consolidation, présente selon les experts des rachialgies posturales, est gênée de ce fait lors d'une position assise prolongée, mais sans nécessité d'une réorientation professionnelle.
L'intéressée sollicite l'augmentation de cette indemnisation du fait du refus de son employeur d'aménager son poste de travail par un bureau 'assis-debout', alors que la position assise prolongée la gêne. Elle soutient qu'elle va subir cette gêne pendant de nombreuses années encore et qu'elle conserve en outre une appréhension pour la pratique de la bicyclette, qu'elle n'utilise donc plus, ce qui allonge son temps de trajet.
Néanmoins, outre que l'appelante ne démontre pas que ces éléments n'aient pas déjà été pris en compte par le premier juge, ce dernier a parfaitement évalué son préjudice en l'indemnisant d'un montant de 5.000 € à ce titre.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
III Sur la rectification de l'erreur matérielle sur le total de l'indemnité.
L'article
462 du code de procédure civile énonce que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il est exact, comme le souligne la société Groupama Centre Atlantique, qu'il est retenu en page 10 de la décision attaquée un montant de préjudice revenant à Mme [P], après imputation de la créance de l'organisme social, de 42.786,70 € alors qu'il n'est dû au vu des différents préjudices retenus que de 35.786,70 €.
Néanmoins, du fait de ce qui précède, ce dernier montant doit être porté à la somme de 36.050 €, le préjudice total, avant imputation de la créance de l'organisme social, s'élevant donc à la somme de 55.721,11 €.
Du fait des provisions versées à hauteur de 2.000 €, le solde revenant à Mme [P] s'élève à la somme de 34.050 €.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Groupama Centre Atlantique supportera la charge des dépens, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
En application de l'article
700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile en faveur d'une des parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mars 2020, sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant des frais divers de Mme [P] à la somme de 6.643,33 €,
- fixé le montant total du préjudice corporel de Mme [P] à la somme de 55.457,80 € ;
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [P] une somme totale de 40.786,70 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 5 mai 2017, après imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 2.000 € ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant des frais divers au titre du préjudice corporel de Mme [P] à la somme de 6.906,63 €, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 55.721,11 € ;
- condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [P] une somme totale de 34.050 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 5 mai 2017, après imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 2.000 € ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rejette l'ensemble des demandes faites sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,