Cour d'appel de Paris, Chambre 4-6, 13 mai 2022, 21/18052

Mots clés
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant • société • statuer • siège • condamnation • saisie • rapport • requête • statut

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 mai 2022
Tribunal de commerce de Paris
1 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    21/18052
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 1 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :627f48e3551627057d32e05e
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6

ARRET

DU 13 MAI 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011072 APPELANTE S.A.R.L. ALAIN MANOILESCO ARCHITECTE - représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. SEA SIDE SPA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]/ FRANCE Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - société d'assurance mutuelle, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 5] Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président de chambre Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 15 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Sea Side SPA a entrepris la construction d'un spa/hammam dans l'établissement dans lequel elle exploite son fonds de commerce situé [Adresse 3]. Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Alain Manoilesco architecte. La société Sea Side SPA a assigné la société Alain Manoilesco architecte et la Mutuelle des architectes Français devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de diverses sommes. La société Alain Manoilesco architecte a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société Alain Manoilesco architecte, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a condamné la société Alain Manoilesco architecte à payer à la société Sea Side SPA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par déclaration en date du 15 octobre 2021, la société Alain Manoilesco architecte a interjeté appel du jugement. La société Alain Manoilesco architecte a formé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président a fixé au 17 février 2022 le jour auquel l'affaire serait appelée. Par actes des 3 et 4 novembre 2021, la société Alain Manoilesco architecte a assigné la société Sea Side SPA et la Mutuelle des architectes Français pour le jour fixé en application de l'article 920 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 16 février 2022, la société Alain Manoilesco architecte demande à la cour de : La recevoir en son appel, Infirmer le jugement, Statuant à nouveau, Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Sea Side SPA, Déclarer le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour connaître du litige, Débouter la société Sea Side SPA de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre dela société Alain Manoilesco architecte, Condamner la société Sea side SPA à verser à la société Alain Manoilesco architecte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Sea Side SPA aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Allerit le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 29 novembre 2021, la société Sea Side SPA demande à la cour de : Débouter la société Alain Manoilesco architecte de ses demandes, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner la société Alain Manoilesco architecte au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Alain Manoilesco architecte aux entiers dé

MOTIFS

Lété Alain Manoilesco architecte soutient qu'elle n'est pas un commerçant, que les demandes formées par la société Sea Side SPA ne concernent ni des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ni celles relatives aux sociétés commerciales ou relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur le litige. Selon la société Sea Side SPA, les sociétés à responsabilité limitée ne bénéficient du régime dérogatoire de compétence au profit du tribunal judiciaire que si elles ont été constituées conformément aux règles posées par la loi du 31 décembre 1990 qui imposent de faire figurer dans la dénomination sociale la mention société d'exercice libéral à responsabilité limitée ou les initiales SELARL et dans le cas contraire, il s'agit de sociétés commerciales de droit commun, quand bien même elles auraient pour objet l'exercice de l'activité d'architecte. *** Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige. Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990. En effet, selon l'article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. En l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société Alain Manoilesco architecte est une société à responsabilité limitée. En application de l'article L.210-1 du code de commerce, la société Alain Manoilesco architecte est une société commerciale par la forme, le fait qu'elle exerce une activité d'architecte de nature civile étant inopérant. Dès lors qu'elle n'a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l'article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n'est pas applicable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le présent litige. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Sea Side SPA dans les motifs de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci et la cour n'en est donc pas saisie. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Alain Manoilesco sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à la société Sea Side SPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Alain Manoilesco aux dépens d'appel et à payer la somme de 1000 euros à la société Sea Side SPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Note...

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