Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-02-03
Cour d'appel de Versailles
2008-05-15

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 15 mai 2008), que M. X..., engagé le 6 juillet 1987 en qualité de chef d'équipe par la société MDO France mobilier, est devenu chef d'atelier statut cadre le 1er janvier 1990, puis directeur de la production le 1er juillet 1991 ; que l'employeur après avoir, le 30 mai 2005, notifié au salarié un avertissement, lui a adressé le 2 août 2005 une nouvelle correspondance, puis l'a licencié le 23 septembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que toutefois, les bulletins de salaire de M. X... se référant, au moment de son licenciement et ce, depuis le 1er mai 1992, aux dispositions du code du travail à l'exclusion de toute convention collective la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail), décider de faire jouer ladite présomption à la mention portée sur les bulletins de la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992, soit plus de treize ans avant le licenciement de ce salarié, prononcé le 23 septembre 2005 et mettre en conséquence à la charge de l'employeur la preuve contraire ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que la société MDO ne produisait aucun élément permettant de retenir que la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de M. X... résultait d'une erreur de sa part, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée sur le fait que les bulletins de paie postérieurs visaient le code du travail ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail) ; 3°/ qu'il résultait des bulletins de salaire de M. X... versés aux débats par la société MDO que ceux-ci visaient uniquement le code du travail et non la convention collective de la métallurgie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider de faire application de la présomption découlant de la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de salaire pour la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992 et mettre à la charge de l'employeur la preuve contraire sans répondre aux conclusions de la société MDO faisant valoir que, depuis cette date, les bulletins de salaire de ce salarié visaient le code du travail et qu'il n'avait jamais remis en cause cette situation ;

qu'en statuant ainsi

la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des griefs faits au salarié, directeur de la production, portaient sur la réalisation de travaux et mises en place de mobilier urbain ; qu'en affirmant que la société se borne, par des affirmations de principe, sans produire d'autre pièce qu'une plaquette publicitaire présentant sommairement son activité, à faire état de chiffres représentant la part des différents métiers qu'elle exerce dans son activité globale, en chiffre d'affaires et en personnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'employeur, la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié vaut, à son égard, présomption d'applicabilité de cette convention collective, l'employeur étant toutefois admis à rapporter la preuve contraire ; qu'ayant relevé, ce qui contredisait les seules affirmations contraires de l'employeur, que celui-ci avait, au cours des années 1991 et 1992, mentionné la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie délivrés à M. X..., elle a, en constatant qu'aucun élément ne permettait de retenir une erreur de sa part, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée ; que cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieux et place de la sanction refusée, sans que son pouvoir disciplinaire à l'égard des griefs justifiant la proposition de modification soit épuisé ; qu'il appartient alors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés au salarié à l'appui de la sanction disciplinaire présentent un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause réelle de licenciement voire une faute grave ; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du code du travail) ; 2°/ qu'en considérant que la lettre du 2 août constituait à la fois une privation d'emploi, définitive, et une menace de mutation, soumise à l'accord du salarié, alors qu'elle ne faisait état que d'une unique sanction, consistant en une mutation par départ de la fonction de directeur de production, refusée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la lettre du 2 août 2005, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, par ce courrier, confirmé sa décision de priver le salarié de sa fonction de directeur de production, ce qui entraînait sa rétrogradation par une diminution importante de ses responsabilités ; qu'ayant exactement retenu que cet employeur avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire quant aux faits qui l'avaient motivée, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de preuve de la réalité des faits nouveaux non mentionnés dans les correspondances des 30 mai et 2 août 2005, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mdo France mobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mdo France mobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Mdo France mobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation individuelle de travail de Monsieur X... relevait de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et d'avoir dit, en conséquence, que ce salarié pouvait prétendre, conformément à l'article 27 de cette convention collective, à un préavis d'une durée de six mois ; AUX MOTIFS QUE la société MDO ne remet pas en cause dans leur principe les dispositions du jugement ayant alloué à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement mais soutient que celles-ci ne peuvent être calculées sur la base des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie comme le demande le salarié, aucune convention collective n'étant applicable à la relation de travail ; que la lettre d'engagement du 12 mai 1987, valant contrat de travail ne mentionnait pas la convention collective applicable à l'entreprise ou à la relation de travail ; qu'il résulte cependant des bulletins de paie délivrés à Monsieur X... au cours de la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992, faisant expressément référence à la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail (devenu R 3243-1 ) l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ; que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié vaut, à son égard, présomption d'applicabilité de cette convention collective, l'employeur étant toutefois admis à apporter la preuve contraire ; que la société MDO se borne, par des affirmations de principe, sans produire d'autre pièce qu'une plaquette publicitaire présentant sommairement son activité, à faire état de chiffres représentant la part des différents métiers qu'elle exerce dans son activité globale, en chiffre d'affaires et en personnel ; qu'elle ne verse aux débats aucun document permettant de connaître l'époque sur laquelle portent ces données ou de vérifier leur exactitude ; qu'en tout état de cause, la société MDO n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a mentionné la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie qu'elle a délivré à Monsieur X... au cours des années 1991 et 1992 et ne produit aucun élément permettant de retenir que cette mention résulterait d'une erreur de sa part ; ALORS D'UNE PART QUE si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que toutefois, les bulletins de salaire de Monsieur X... se référant, au moment de son licenciement et ce, depuis le 1er mai 1992, aux dispositions du code du travail à l'exclusion de toute convention collective la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R 3243-1 du Code du travail (ex article R 143-2 du Code du travail), décider de faire jouer ladite présomption à la mention portée sur les bulletins de la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992, soit plus de treize ans avant le licenciement de ce salarié, prononcé le 23 septembre 2005 et mettre en conséquence à la charge de l'employeur la preuve contraire ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait décider que la société MDO ne produisait aucun élément permettant de retenir que la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de Monsieur X... résultait d'une erreur de sa part, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée sur le fait que les bulletins de paie postérieurs visaient le Code du travail ; que dès lors, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R 3243-1 du Code du travail (ex article R 143-2 du Code du travail) ; ALORS ENCORE QU' il résultait des bulletins de salaire de Monsieur X... versés aux débats par la société MDO que ceux-ci visaient uniquement le Code du travail et non la convention collective de la métallurgie ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décider de faire application de la présomption découlant de la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de salaire pour la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992 et mettre à la charge de l'employeur la preuve contraire sans répondre aux conclusions de la société MDO faisant valoir que, depuis cette date, les bulletins de salaire de ce salarié visaient le Code du travail et qu'il n'avait jamais remis en cause cette situation ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS en tout cas et subsidiairement QUE, l résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des griefs faits au salarié, directeur de la production, portaient sur la réalisation de travaux et mises en place de mobilier urbain ; qu'en affirmant que la société se borne, par des affirmations de principe, sans produire d'autre pièce qu'une plaquette publicitaire présentant sommairement son activité, à faire état de chiffres représentant la part des différents métiers qu'elle exerce dans son activité globale, en chiffre d'affaires et en personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R 3243-1 du Code du travail (ex article R 143-2 du Code du travail) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en notifiant à Monsieur X... son affectation à un nouveau poste la société MDO avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui avaient motivé cette mesure et n'était plus fondée à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement , d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société au versement d'indemnités pour licenciement non causé, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, à la remise de bulletins de paie et attestation ASSEDIC, et à rembourser l'ASSEDIC des indemnités versées outre l'article 700 NCPC; AUX MOTIFS QUE dans sa correspondance du 2 août 2002, l'employeur faisait état de ces mêmes faits et reprochait en outre à son salarié d'avoir, dans l'affaire Twisto, commandé des peintures spéciales à un fournisseur et les avoir fait appliquer par une autre entreprise malgré des réserves écrites ou des refus, des désordres étant ultérieurement apparus sur les ouvrages qui engageaient la responsabilité de la société MDO ; qu'il lui reprochait également d'avoir méconnu les instructions précises qu'il avait données de ne travailler désormais avec la société Multilaque en confiant des travaux de peinture à une autre entreprise qui ne garantissait ses applications que pendant trois ans alors que la durée de garantie des ouvrages était de dix ans ; qu'en conclusion de cette correspondance l'employeur confirmait au salarié qu'il n'était plus directeur de production et lui proposait un reclassement au poste de chargé d'affaires avec maintien de son salaire en lui demandant de lui faire connaître, dans un délai d'un mois, s'il acceptait cette modification de son contrat de travail ; que la décision prise par la société MDO de priver Monsieur X... de ses fonctions de directeur de production en raison des fautes qu'elle lui reprochait constituait bien une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L 122-40 du Code du travail (devenu l'article L 1331-1 du nouveau Code du travail) ; que le poste de chargé d'affaires entraînait une rétrogradation , l'intéressé étant décharge d'une part importante de ses responsabilités peu important qu'il conserve sa qualité de cadre et sa rémunération ; que sous réserve notamment d'observer la procédure disciplinaire de l'article L 122-41 alinéa 2 du Code du travail devenu l'articlai L 1332-2 du Code du travail, l'employeur a la possibilité de proposer au salarié, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation et peut, à défaut d'accord exprès de celui-ci, envisager une autre sanction ; que dans ce cadre la société MDO aurait pu proposer à Monsieur X... de cesser d'exercer les fonctions de directeur de production pour devenir chargé d'affaires et à défaut d'acceptation de sa part, engager une procédure de licenciement ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'ayant ainsi notifié à Monsieur X... une sanction consistant en une privation de son emploi, la société MDO avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondée à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement ; ALORS QU' une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée ; que cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieux et place de la sanction refusée, sans que son pouvoir disciplinaire à l'égard des griefs justifiant la proposition de modification soit épuisé ; qu'il appartient alors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés au salarié à l'appui de la sanction disciplinaire présentent un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause réelle de licenciement voire une faute grave ; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à Monsieur X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondée à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1235-1, L 1232-1,L 1233-2, L 1235-9, L 1331-1, L 1332-1, L 1332-2, L 1332-3, L 1332-4 et L 1332-5 du Code du travail (ex articles L 122-14-3, L 122-40, L 122-41 et L 122-44 du Code du travail) ; ALORS surtout QU'en considérant que la lettre du 2 août constituait à la fois une privation d'emploi, définitive, et une menace de mutation, soumise à l'accord du salarié, alors qu'elle ne faisait état que d'une unique sanction, consistant en une mutation par départ de la fonction de directeur de production, refusée par le salarié, la Cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en notifiant à Monsieur X... son affectation à un nouveau poste la société MDO avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui avaient motivé cette mesure et n'était plus fondée à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement, d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société au versement d'indemnités pour licenciement non causé, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, à la remise de bulletins de paie et attestation ASSEDIC, et à rembourser l'ASSEDIC des indemnités versées outre l'article 700 NCPC; AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement l'employeur faisait état de nouveaux griefs, non énoncés dans les lettres des 30 mai et 2 août 2005 : absence de communication depuis six ou sept mois, incapacité à réaliser les plannings, absence de toute diligence quant à la réalisation des prototypes d'abris destinés à la T.E.O.R., manoeuvres tendant à ralentir la fabrication de ce matériel, défaut de collaboration ou une hostilité à l'égard de directeurs de l'entreprise, manquements de même nature que ceux déjà évoqués à propos de l'affaire Twisto mais concernant cette fois les abris « Cholet » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... était motivé soit par des faits déjà sanctionnés et, en tout état de cause, prescrits pour certains d'entre eux ; ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, la Cour d'appel, qui constatait que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait état, à propos des abris Cholet, de manquements de même nature que ceux déjà évoqués à propos de l'affaire Twisto dans la lettre d'avertissement du 2 août 2005, ne pouvait, sans violer les articles L 1332-4 et L 1332-5 du Code du travail (ex article 122-44 du Code du travail) affirmer que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits ;