Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83.503

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-08-10
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2016-05-13

Texte intégral

N° V 16-83.503 F-D N° 4159 SC2 10 AOÛT 2016 CASSATION M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Y... S..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 et suivants, 138 et suivants, 142-5 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire du requérant et dit que le mandat de dépôt initial continuera à produire ses effets ; "aux motifs qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. S... dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il encourt une peine criminelle ; qu'en l'état du dossier, la détention provisoire persiste à être l'unique moyen : - de garantir, l'assignation à résidence dans le 8e arrondissement de Paris chez des gens qui ne le connaissent pas ne pouvant suffire à ce titre, la représentation de M. S..., l'intéressé encourant la perpétuité et pouvant dès lors être tout à fait tenté de mettre à profit ses attaches à l'étranger pour échapper à ses responsabilités pénales et trouver refuge dans des pays lui permettant de faire obstacle au bon déroulement de la procédure ; - de remédier au trouble grave et persistant à l'ordre public provoqué par les faits en raison de leur nature, des circonstances de leur commission et du préjudice qui en est résulté, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué directement quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, et pour certaines très grièvement, le trouble à l'ordre public perdurant en durée en raison de l'effet persistant des graves conséquences de ces faits, ce trouble étant nécessairement réactivé à l'occasion des derniers développements de la procédure, quel que soit le nombre des années écoulées depuis les faits ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors qu'un risque de fuite de nature à justifier la détention ne peut être abstraitement objecté sans établissement préalable de son caractère réel et sérieux au regard des circonstances du dossier et du comportement du mis en examen ayant toujours respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il a pu être soumis antérieurement pour des faits anciens de trente-cinq ans dont il s'est toujours déclaré innocent ; "2°) alors qu'en affirmant que la coercition attachée à une assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante en l'état d'un risque de fuite à l'étranger, la cour s'est déterminée par un motif général impropre à justifier trente-cinq ans après les faits de l'accusation, le maintien en détention du requérant ; "3°) alors que le risque de trouble à l'ordre public ne doit pas être abordé abstraitement par référence à la nature du crime en cause et de son retentissement ; que trente-cinq ans après les faits, il appartenait à la cour de préciser en quoi l'élargissement du requérant pourrait actuellement troubler l'ordre public ; "4°) alors qu'il appartenait à la cour de spécifier le caractère « raisonnable » de la durée de la détention du requérant trente-cinq ans après les faits dont il se déclare innocent et indiquer le délai prévisible dans lequel l'instruction pourrait se terminer" ;

Vu

l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. S..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 15 novembre 2014, a formé une demande de mise en liberté le 29 avril 2016 ; que l'ordonnance du 9 mai 2016 du juge d'instruction qui l'a placé sous contrôle judiciaire a été frappée d'appel par le ministère public, ses effets ayant été suspendus par l'ordonnance de référé-détention du premier président en date du 11 mai 2016 ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 9 mai 2016 et maintenir la détention provisoire de M. S..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.