INPI, 7 mai 2007, 06-3608

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3608
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CELINE ; MC MARIECELINE
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 1460941 ; 3444640
  • Parties : CELINE / F MARIE-CELINE

Texte intégral

07/05/2007 OPP 06-3608 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie-Céline F a déposé, le 4 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 444 640, portant sur le signe complexe MARI CELINE MC. Le 8 novembre 2006, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CELINE, renouvelée le 6 mars 1998 sous le numéro 1 460 941. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 17 novembre 2006, sous le n° 06-3608. Il lui était précisé qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bijoux fantaisies. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillements) ; sous-vêtements » ; Que le renouvellement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Bijoux fantaisies. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillements) ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, puisque ce libellé, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination ; Qu'en conséquence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MARIECELINE MC, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CELINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le prénom CELINE, distinctif au regard des produits en présence ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, le prénom CELINE du signe contesté apparaît étroitement associé au prénom MARIE, tout aussi distinctif, pour former un nouveau prénom MARIECELINE, qui sera nécessairement perçu dans sa globalité par le consommateur concerné ; Que cette perception d’ensemble est renforcée par la présence des initiales MC ; Qu’ainsi, le prénom CELINE du signe contesté n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur précité, en sorte qu’il n’apparaît pas comme l’élément dominant de ce signe, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté MARIECELINE MC ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure CELINE, le consommateur ne risquant pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure sur le marché des produits concernés ; Qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, même à supposer démontrée la notoriété de la marque antérieure, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en présence. CONSIDERANT en conséquence qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné, et ce nonobstant l’identité de certains des produits en présence ; Que le signe complexe contesté MARIECELINE MC peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CELINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-3608 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste