Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille 17 mars 2020
Cour d'appel de Douai 02 juin 2022

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 juin 2022, 20/02026

Mots clés Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot · cloison · procédure civile · emplacement · astreinte · règlement de copropriété · parking · condamnation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 20/02026
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 17 mars 2020

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille 17 mars 2020
Cour d'appel de Douai 02 juin 2022

Texte

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02026 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAS6

Jugement (N° 18/09043)

rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [A] [E]

née le 13 avril 1984 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/04151 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, membre de la SELARL Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille

Madame [P] [I]

née le 14 avril 1979 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

Mme [A] [E] a acquis en juin 2015, un appartement ainsi que le lot n° 129 consistant dans un emplacement de stationnement, non fermé, de forme rectangulaire, d'une surface approximative de 13,5 m² au sous sol d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].

Monsieur [Y] [X] est quant à lui propriétaire du lot limitrophe n° 130 qui est également un emplacement de stationnement. Ce dernier a fait installer une cloison séparant les deux lots.

Estimant que cette cloison entravait la jouissance normale de sa place car sa voiture se retrouvait coincée entre la cloison et la voiture garée sur l'emplacement voisin n° 128, Madame [E] a demandé à Monsieur [X] d'ouvrir la cloison.

Les parties ont tenté de résoudre amiablement leur différend et un constat d'accord a été conclu sous l'égide d'un conciliateur de justice le 26 mai 2016, M. [X] s'engageant à faire une découpe dans sa cloison de façon à ce que Madame [E] puisse ouvrir la porte arrière de sa voiture. La taille de la découpe devait être déterminée par les parties.

Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur la dimension et l'emplacement de la découpe. Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2017, Mme [E] a fait assigner M. [X] afin d'obtenir principalement sa condamnation à procéder à l'ouverture sous astreinte et à lui verser une indemnisation.

En cours d'instance, par acte authentique en date du 11 décembre 2018, Madame [E] a vendu l'appartement et l'emplacement de stationnement à Madame [I]. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [A] [E] ;

rejeté la fin de non-recevoir opposée à Mme [P] [I] ;

dit que la cloison installée à l'initiative de M. [Y] [X] entre les lots 129 et 130 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] est irrégulière et empiète sur le lot 129 ;

condamné en conséquence M. [Y] [X] à retirer ou faire retirer complètement la cloison installée entre les lots 129 et 130 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] ;

assortit cette obligation d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois ;

précisé que l'astreinte est prononcée au bénéfice de Mme [P] [I] ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [A] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires pour procédure abusive de M. [Y] [X] tant à l'encontre de Mme [A] [E] qu'à l'encontre de Mme [P] [I] ;

rejeté les demandes indemnitaires pour résistance abusive formées par Mme [E] et par Mme [I] ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Maître Anne-Laurence Delobel Briche avocat intervenu pour Mme [A] [E] au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée par la décision 2017/006308 du bureau d'aide juridictionnelle de Lille du 19 juin 2017 rectifiée le 3 décembre 2018 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [X] à supporter les dépens de l'instance et autorisé Maître [G] [C] et Maître [B] [K] à recouvrer directement les dépens dont chacune aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, M. [X] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mars 2020 en ce qu'il a :

rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [A] [E] ;

rejeté la fin de non recevoir opposée à Mme [P] [I] ;

dit que la cloison installée à l'initiative de M. [Y] [X] entre les lots 129 et 130 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] est irrégulière et empiète sur le lot 129 ;

condamné en conséquence M. [Y] [X] à retirer ou faire retirer complètement la cloison installée entre les lots 129 et 130 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] ;

assortit cette obligation d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois ;

précisé que l'astreinte est prononcée au bénéfice de Mme [P] [I] ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [A] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires pour procédure abusive de M. [Y] [X] tant à l'encontre de Mme [A] [E] qu'à l'encontre de Mme [P] [I] ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Maître Anne-Laurence Delobel Briche avocat intervenu pour Mme [A] [E] au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée par la décision 2017/006308 du bureau d'aide juridictionnelle de Lille du 19 juin 2017 rectifiée le 3 décembre 2018 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [X] à supporter les dépens de l'instance et autorise Maître [G] [C] et Maître [B] [K] à recouvrer directement les dépens dont chacune aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Statuant à nouveau,

déclarer Mme [A] [E] irrecevable en sa demande d'ouverture ou de découpage de la cloison pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

dire que la cloison entre les emplacements de parking 129 et 130 avait été régulièrement édifiée au regard du règlement de copropriété et régulièrement autorisée par le syndic de la copropriété ;

dire que la cloison entre les emplacements de parking 129 et 130 avait été édifiée sans empiétement ;

dire que la cloison entre les emplacements de parking 129 et 130 ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ;

En conséquence ;

déclarer Mme [A] [E] mal fondée en toutes ses demandes incidentes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et l'en débouter ;

déclarer Mme [P] [I] mal fondée en toutes ses demandes, incidentes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et l'en débouter ;

dire que M. [Y] [X] sera autorisé à procéder à la réimplantation de cette cloison dans des conditions conformes au règlement de copropriété c'est-à-dire sans affecter les parties communes et en respectant le droit de propriété du propriétaire de l'emplacement de parking numéro 129 c'est-à-dire en installant cette cloison au milieu de la bande blanche séparative entre les 2 emplacements 129 et 130 ;

condamner solidairement Mme [A] [E] et Mme [P] [I] aux frais d'enlèvement et de cette réimplantation de la cloison soit à la somme de 1 155,55 euros TTC.

Condamner Mme [A] [E] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner Mme [P] [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner solidairement Mme [A] [E] et Mme [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] soutient que Mme [E] n'est plus propriétaire de l'appartement et de l'emplacement de parking n°129 depuis le 11 décembre 2018, date de la cession à Mme [I] de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt à agir en sa demande de destruction de la cloison séparative puisqu'elle n'est ni propriétaire, ni occupante ou utilisatrice de l'emplacement de parking.

Il précise qu'il a obtenu l'autorisation du syndic d'édifier une cloison entre les places de parking 129 et 130 en raison de l'indélicatesse du précédent occupant de la place 129 et que cette cloison, posée en 2013, respecte les limites séparatives entre les deux places de parking et ne réduit pas la place occupée par Mme [E].

Il expose avoir fait procéder à l'enlèvement de la cloison, celui-ci ayant été constaté par procès-verbal de constat établi par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2020, cette cloison légère ne pouvant être considérée comme un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ni comme un élément d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792-2 du même code.

En outre, l'appelant fait valoir que la cloison était installée au milieu de la ligne blanche séparative des deux emplacements de parking de sorte qu'elle n'empiétait pas sur la limité séparative et ne constituait pas une atteinte au droit de propriété du titulaire de l'emplacement 129.

Enfin, il précise que cette cloison ne cause aucun désordre dans la mesure où elle ne réduit ni la surface ni l'usage de la propriété voisine et que la cloison n'empêche pas le stationnement de véhicule de part et d'autre de celle-ci alors qu'il ressort de la configuration des lieux qu'il était impossible d'ouvrir complètement ses portières sans empiéter sur la place voisine en raison de la largeur des emplacements et que le règlement de copropriété n'interdit pas de stationner plusieurs véhicules sur les emplacements réservés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2020, Mme [E] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mars 2020 en ce qu'il a :

fixé le montant des dommages et intérêts dûs à Mme [E] à la somme de 500 euros,

rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires pour procédure abusive de M. [X] tant à l'encontre de Mme [E] qu'à l'encontre de Madame [I],

En conséquence, statuant à nouveau :

dire irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] de voir condamner solidairement Mme [E] et Mme [I] aux frais d'enlèvement de cette réimplantation de la cloison soit la somme de 1 155,55 euros TTC sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

condamner M. [X] à retirer entièrement la cloison séparative des deux emplacements de parking, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

débouter purement et simplement M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

condamner M. [X] à découper la cloison séparative des deux emplacements de parking sur une ouverture de 3,30 m (annexe 4) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

débouter purement et simplement M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses :

débouter purement et simplement M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [Y] [X] à verser à Mme [E] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et anormal de voisinage

condamner M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

condamner M. [X] à payer à Maître [K] Avocat intervenu pour Mme [A] [E] au titre de l'aide juridictionnelle totale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et autorise Maître [C] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision

condamner M. [X] à payer à Maître [K] Avocat intervenu pour Mme [A] [E] au titre de l'aide juridictionnelle totale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et autorise Maître [C] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision

condamner M. [X] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Delobel Briche conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] soutient qu'elle a subi un préjudice direct et personnel du fait de troubles anormaux de voisinage durant toute la période durant laquelle elle a subi la construction illégale de M. [X] de sorte qu'elle a intérêt et qualité à agir.

Elle précise que la cloison a été édifiée en infraction aux règles applicables en matière de copropriété et que M. [X] n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cloison ayant été édifiée au mépris du droit de propriété.

Enfin, elle fait valoir que l'accord donné par le syndic de copropriété est nul car contraire au règlement de copropriété et aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, seule l'assemblée générale pouvant donner un accord relatif à la construction d'une cloison.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2020, Mme [I] demande à la cour de :

juger que la demande de M. [X] de voir condamner Mme [I] aux frais d'enlèvement et de cette réimplantation de la cloison soit la somme de 1 155,55 euros est une nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

juger ladite demande irrecevable ;

condamner M. [X] à retirer entièrement la cloison séparative des deux emplacements de parking et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

condamner M. [X] à découper la cloison séparative des deux emplacements de parking, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de la décision ;

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse :

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

condamner M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en appel ;

condamner M. [X] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillemant.

Mme [I] soutient que M. [X] n'a eu aucune autorisation de l'assemblée des copropriétaires pour édifier la cloison, créant un box fermé en lieu et place d'un emplacement de parking délimité par une ligne séparative blanche.

Elle précise qu'il y a empiétement sur son stationnement qui lui occasionne un trouble dans la jouissance de son stationnement et que la cloison litigieuse a endommagé le sol, confirmant que M. [X] devait obtenir l'autorisation des copropriétaires préalablement au percement de la dalle, partie commune.

Enfin, elle expose qu'il n'existe aucune collusion avec Mme [E], celle-ci rencontrant les mêmes difficultés de stationnement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION


Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, M. [X] soulève l'irrecevabilité de l'action de Mme [E] s'agissant de la demande d'ouverture de la cloison en faisant valoir qu'elle n'a plus d'intérêt à agir puisqu'elle n'est plus propriétaire, ni occupante ou utilisatrice de l'emplacement de parking, ayant cédé celui-ci à Mme [I] par acte authentique en date du 11 décembre 2018. Il soutient que Mme [I] est subrogée dans les droits de Mme [E] qui n'est plus fondée à agir.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'alors que le droit d'agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, soit à la date de l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2017, Mme [E] était à la fois la propriétaire et l'occupante de l'emplacement de parking n°129 de sorte qu'elle avait à la fois qualité et intérêt à agir pour solliciter tant l'ouverture de la cloison litigieuse que l'indemnisation du préjudice allégué.

Ainsi, la cession intervenue le 11 décembre 2018 au profit de Mme [I] ainsi que la subrogation de celle-ci dans ses droits et obligations ne fait pas obstacle à la validité de son action engagée antérieurement à l'encontre de M. [X].

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée, l'action engagée par Mme [E] étant déclarée recevable.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur la cloison

Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (...).

L'article 25 du même texte dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (...).

Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété (...).

Enfin, le règlement de copropriété établi le 27 juin 1984 dispose en son chapitre Ier 'Usage des parties privatives' et article Ier 'Droit de jouissance' que chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des immeubles ou porter atteinte à leur destination.

Alors qu'il résulte de l'état descriptif de division que l'ensemble des emplacements de stationnement de la résidence, situés au sous-sol du bâtiment A de la résidence, constitue des 'emplacements de parking non fermés', il n'est pas contesté que M. [X] a fait poser une cloison entre le lot 130 lui appartenant et le lot 129, appartenant à Mme [E] et acquis par Mme [I] le 11 décembre 2018.

Si Mme [I] fait état de l'aménagement de l'emplacement 130 en un box fermé, il convient de relever que les seules photographies produites aux débats sont insuffisantes à justifier de la pose d'une cloison sur l'autre limite séparative entre les lots 130 et 131 ni celle d'un branchement de l'éclairage du lot de M. [X] sur les parties communes.

De la même manière, le premier juge a justement relevé que le fait que M. [X] réussit à garer deux véhicules sur un emplacement, grâce à la configuration de son lot, s'agissant d'un angle entre les places 129 et 131, et à l'importance de sa surface, ne change pas la nature lot et qu'il n'est justifié d'aucun motif de restreindre la jouissance de l'emplacement dont il est propriétaire.

Toutefois, alors que M. [X] justifie avoir procédé à la dépose de la cloison litigieuse constatée par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2020 établi par Maître [F], il résulte du procès-verbal de constat que la cloison était ancrée dans le sol, l'huissier de justice relevant la présence de trous de percement sur la bande blanche séparative.

En outre, si en cause d'appel, M. [X] soutient que cette cloison ne peut être considérée comme un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ni comme un élément d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792-2 du même code, ayant pu être enlevée sans effectuer de détérioration ou enlèvement de matière sur l'ouvrage, il convient de relever que la présence de trous de percement, constatée par l'huissier de justice après la dépose de la cloison, a incontestablement endommagé la limite séparative entre les lots 129 et 130, l'huissier ayant constaté la présence de trous de percement.

De plus, M. [X] soutient avoir obtenu l'autorisation de poser une cloison en limite de l'emplacement de parking alors que les seules pièces produites aux débats, s'agissant d'un courrier du syndic en date du 6 juin 2016 et d'un courriel de M. [X] en date du 4 décembre 2015 ne font état que d'une autorisation donnée par l'ancien syndic et non d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires alors même que l'installation d'une cloison entre les deux lots a entraîné un changement dans l'aspect des lots 129 et 130 décrits par l'état descriptif de division comme étant des 'emplacements de parking non fermés'.

Par ailleurs, s'agissant de l'atteinte au droit de propriété, si aux termes du procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2020, l'huissier de justice a relevé que les trous de percement sont placés à moins de 3 cm du bord côté blanche au niveau de l'emplacement numéro 130, il résulte toutefois du procès-verbal de constat établi le 18 mars 2017 par Maître [H] que la ligne blanche était entièrement invisible depuis le lot 129.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu d'une part, que l'ancrage de la cloison dans le sol caractérise l'exécution de travaux affectant les parties communes devant être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et d'autre part, que la présence de la cloison sur la ligne blanche, dont la moitié appartient privativement au lot 129, constitue un empiétement sur le lot sur toute sa longueur.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la cloison installée à l'initiative de M. [X] entre les lots 129 et 130 est irrégulière et empiète sur le lot 129 et condamner en conséquence M. [X] à retirer ou faire retirer complètement la cloison sous astreinte.

Toutefois, compte tenu de la dépose de la cloison réalisée le 20 juillet 2020, il y a lieu de constater que la demande de dépose de la cloison formée par les intimées est devenue sans objet devant la cour.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte du règlement de copropriété en date du 27 juin 1984 que sous les réserves formulées tant aux dispositions particulières de l'acte contenant l'état descriptif de division dont les présentes forment l'annexe, que sous l'article deuxième ci-après, chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des immeubles ou porter atteinte à leur destination.

Mme [E] sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage et de jouissance pendant plus de deux années en faisant valoir qu'elle n'a pas pu utiliser normalement sa place de parking entre le mois de février 2016 et le mois de décembre 2018 car elle ne pouvait pas sortir son fils du véhicule une fois stationné.

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a relevé que si l'empiétement résultant de la présence de la cloison sur la ligne séparative constitue en lui-même un préjudice de jouissance, ne permettant pas aux occupants du lot 129 de jouir pleinement de l'emplacement de stationnement, et que tant Mme [E] que Mme [I] transportaient régulièrement un jeune enfant à bord de leur véhicule, celui-ci étant assis sur un siège adapté ce qui rendait la sortie de l'enfant plus malcommode, il n'en demeure pas moins que Mme [E] et Mme [I] ont pu continuer à garer leur véhicule sur l'emplacement 129 pendant toute la période d'occupation de l'immeuble de sorte que leurs préjudices respectifs ont été justement évalués à la somme de 500 euros s'agissant de Mme [E] et à la somme de 400 euros s'agissant de Mme [I].

La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En premier lieu, Mme [E] et Mme [I] sollicitent la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. [X] ayant dégénéré en abus, le seul fait que l'accord pris par les parties dans le cadre de la conciliation réalisée en 2016 n'est pas abouti, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [X].

En second lieu, M. [X] sollicite la condamnation de chacune des intimées à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Si M. [X] fait valoir que Mme [E] invoque des arguments inexacts en indiquant notamment que les places de parking ne sont pas fermées, qu'elle passe sous silence le fait qu'il a obtenu une autorisation du syndic pour cette édification et que le règlement de copropriété n'interdit pas de stationner deux véhicules sur les emplacements réservés, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un comportement de Mme [E] ayant dégénéré en abus.

De la même manière, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant de l'existence d'une collusion frauduleuse existant entre Mme [E] et Mme [I].

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [X], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Delobel-Briche et au profit de Maître Guillemant en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Mme [E], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie de l'existence de frais irrépétibles laissés à sa charge de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

M. [X] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que la demande au titre de la démolition de la cloison installée entre les lots 129 et 130 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] est sans objet ainsi que les demandes subséquentes au titre de l'astreinte ;

Condamne M. [Y] [X] à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Delobel-Briche et Maître Guillemant ;

Condamne M. [Y] [X] à verser à Mme [P] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [A] [E] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Déboute M. [Y] [X] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.