Conseil d'État, 18 mai 2009, 308816

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    308816
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000020868838
  • Rapporteur : Mme Eliane Chemla
  • Rapporteur public :
    M. Olléon Laurent
  • Président : M. Vigouroux
  • Avocat(s) : LE PRADO
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Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST, dont le siège est ZAC des Montatons 16 bis, rue Denis Papin à Saint-Michel-Sur-Orge (91204) ; la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Versailles qui, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST ;

Considérant qu'

à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des honoraires et à des dépenses de représentation et d'hébergement ; que la société a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements et a saisi du rejet de sa réclamation le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 16 décembre 2004, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur une partie des conclusions à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société demande l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de représentation : Considérant qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'aux termes de l'article 271 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition couvrant les années 1991 et 1992 : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du même code, des factures rectificatives peuvent donner lieu à remboursement après l'intervention d'une décision de justice qui prononce la liquidation de la société ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître par taux d'imposition le total hors taxe et la taxe mentionnée distinctement ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code, applicable à la même période : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 2 et 18 paragraphes 1, 2 et 3 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu'en conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cette taxe, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts une facture répondant aux exigences de l'article 289 précité ; que ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont l'article 18 paragraphe 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la base de factures émises par certains de ses fournisseurs en 1995 et 1996, la société a procédé au titre de ces années à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur des dépenses de représentation antérieures au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994 qui avaient donné lieu à des factures primitives ne mentionnant ni le taux ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir jugé que les factures émises en 1995 et 1996 ne constituaient pas des factures rectificatives au sens de l'article 272 précité, la cour, qui a relevé que la société produisait, pour justifier les déductions opérées, les factures établies en 1995 et 1996, n'a méconnu ni la distinction entre la naissance du droit à déduction et l'exercice de ce droit ni les termes de la sixième directive en ce qui concerne les limitations que les Etats membres peuvent apporter à l'exercice du droit à déduction, en jugeant que dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était devenue exigible chez les prestataires de services au plus tard au 31 décembre 1992 ou 31 décembre 1993 au moment de l'encaissement des sommes portées sur les factures, le délai prévu par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pour exercer le droit à déduction avait expiré respectivement le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995 et qu'en conséquence, la société ne pouvait déduire au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces prestations ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la société SICOPAR : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que la cour, après avoir relevé que la société requérante produisait des factures émanant de la société Sicopar, ne pouvait, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, omettre d'examiner en premier lieu si l'administration apportait des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité des prestations, pour juger au vu de son instruction que les factures en litige ne correspondaient pas à des prestations réelles ; que, par suite, la société SACER PARIS NORD-EST est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les factures relatives aux honoraires de la société Sicopar ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Considérant que, si lors de la vérification de comptabilité, la société a produit les factures relatives aux honoraires de la société Sicopar, le ministre fait valoir que ces factures qui se bornaient à mentionner des honoraires ou commissions pour assistance commerciale ne permettaient pas d'établir la nature et l'objet des prestations rendues et étaient, dès lors, insuffisamment précises ; qu'il relève également qu'au cours des opérations de contrôle, aucun élément susceptible d'identifier le lien entre les prestations rendues et l'obtention de marchés publics n'a pu être relevé et que la société n'a pas justifié des modalités de calcul des honoraires versés ; que si la société requérante a fait état de l'existence d'un protocole préalable à l'intervention du prestataire, d'avenants correspondants à chaque marché et de factures détaillées, elle n'a produit au juge de l'impôt aucun élément susceptible de justifier du lien entre les prestations alléguées et les factures litigieuses, alors qu'elle est seule à détenir ces éléments ; que, par suite, et alors même que les prestations immatérielles alléguées ne donnent pas nécessairement lieu à des comptes- rendus de la part de celui qui les fournit, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures au motif qu'il n'était pas démontré qu'elles correspondaient à la fourniture des prestations dont la société faisait état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures relatives aux honoraires versés à la société Sicopar. Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'honoraires de la société Sicopar et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SACER PARIS NORD-EST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.