LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements Martelli, domicilié ... à La Chapelle Saint-Luc (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre civile), au profit de M. le receveur des Impôts de Troyes Nord-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aube et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité à l'hôtel des Impôts, ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Troyes Nord-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1989), que le receveur des Impôts de Troyes a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements Martelli (la société) pour qu'il lui soit fait application de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales n'étant légalement applicable qu'à la double condition que la responsabilité du dirigeant social relativement à l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales soit établie et que soient prouvées les circonstances autres que le défaut de déclaration ou de paiement en raison desquelles cette inobservation a rendu impossible le recouvrement des impositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte en ne recherchant pas si la cessation des paiements et la mise en liquidation des biens de la société n'étaient pas de nature à constituer la circonstance extérieure génératrice de cette inobservation ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir qu'en l'espèce, le recouvrement
des impositions et pénalités par l'administration des Impôts était devenu impossible, non pas en raison de manoeuvres ou inobservations des obligations légales, mais uniquement en raison de la procédure collective intervenue et dont il a été démontré qu'elle n'était nullement imputable au
gérant ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société ne sauraient être appréciés au regard des seuls manquements touchant la taxe à la valeur ajoutée, impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer qu'en minorant volontairement ou non les encaissements déclarés à la taxe à la valeur ajoutée, M. X... avait conservé dans la trésorerie de la société des sommes reçues de ses clients pour le compte du Trésor public et n'avait pas permis à ce dernier de les recouvrer, l'arrêt attaqué n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales" ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte de la vérification de la comptabilité pour la période 1980 à 1984 que la comptabilité de la société était incomplète en 1983 et absente en 1984, ce qui a entraîné la taxation d'office, et que les encaissements déclarés à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été systématiquement minorés, que le caractère répétitif de ces faits résulte de la période sur laquelle ils ont été commis, M. X..., comptable de profession, connaissant les obligations fiscales qu'il était tenu d'observer en sa qualité de gérant de société ; qu'en l'état de ces seules constatations, au regard desquelles la mise en liquidation des biens de la société concrétisant l'impossibilité de recouvrement des impositions dues constituait une circonstance inopérante, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls manquements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'encourt pas les griefs qui lui sont faits pour en avoir déduit que le dirigeant avait commis une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; Attendu, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions soutenant que le recouvrement des impositions était devenu impossible en raison de la seule procédure collective est inopérant pour critiquer l'appréciation de la cour d'appel sur le lien entre l'inobservation des obligations fiscales de la société et l'impossibilité de recouvrement ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;