OPP 21-1117
20/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE DIJOUX (société par actions simplifiée) a déposé le 2 février 2021, la demande d'enregistrement n° 4728155 portant sur le signe complexe NOXIA.
Le 10 mars 2021, la société NOKIA CORPORATION (société de droit finlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne NOKIA déposée le 8 décembre 2016 et enregistrée sous le
n° 016147902, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. SUR LE RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
L'article
R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ».
Selon l'article
R. 712-13 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande ».
L'article R. 712-2 du même code dispose que : « Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle […] ».
A cet égard, l'article L. 422-4 dudit Code précise que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ».
En premier lieu, la société déposante soutient que l'opposition serait irrecevable au motif que « le lien contractuel habilitant le mandataire à représenter l'opposant devant l'INPI n'est pas explicité ou justifié par une attestation ».
En l'espèce, il est constant que la présente opposition a été formée par la société NOKIA CORPORATION, représentée par la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, à laquelle elle est contractuellement liée, en vertu d'un pouvoir dument fourni lequel spécifie bien ce lien contractuel.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n'appartient pas à la société opposante de fournir en vertu de l'article L. 422-4 du CPI, la nature exacte du lien contractuel la liant à la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, ni même de produire une quelconque preuve de ce lien contractuel, la seule mention de ce dernier sur le pouvoir fourni étant suffisante.
En outre, la société déposante soutient que le pouvoir fourni ne remplit pas les formes prescrites en la matière.
Selon l'article
R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle : « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
[…]
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire ».
En outre, l'article. 4 II de la Décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque précise que : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité : […]
4° Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire ».
En l'espèce, il apparaît que le pouvoir fourni dans le cadre de la présente opposition, est bien daté, est revêtu d'une signature manuscrite et comporte bien la qualité du signataire. A cet égard, la simple mention « authorized signatory » aisément comprise comme signifiant « signataire autorisé » est suffisante pour indiquer la qualité du signataire ; il n'appartient pas à l'Institut de vérifier si le signataire a bien la délégation de signature au sein même de la société opposante.
De même, il importe peu que « deux signataires apparaissent sur le pouvoir alors que seul Monsieur J V est mentionné sur le formulaire d'opposition », dès lors que dans le formulaire d'opposition, la simple mention « salarié de la personne morale mandataire » étant suffisante à indiquer sa qualité.
En outre, sont inopérants les divers arguments de la société déposante quant au contenu même de l'argumentation de la société opposante, ces questions relevant de l'appréciation au fond de l'opposition et non de ses conditions de recevabilité.
En conséquence, l'opposition a bien été présentée dans les formes prescrites. Elle est donc recevable sur ce point.
2. AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils à induction d'air [climatisation]; Appareils de climatisation domestiques; Appareils de climatisation à usage commercial; Appareils de climatisation à usage industriel; Appareils de climatisation réversible alliant chauffage et climatiseur; Appareils de climatisation centrale; Appareils de climatisation; Appareils de ventilation [climatisation]; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Installations de climatisation domestiques; Installations de climatisation à usage commercial; Installations de climatisation centrale; Installations de
climatisation; Installations de climatisation centrale à usage domestique; Installations de climatisation à usage domestique; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Pompes à chaleur; Pompes à chaleur pour le traitement de l'énergie; Systèmes CVC pour véhicule [chauffage, ventilation et climatisation]; Unités de climatisation à usage résidentiel; Ventilateurs [climatisation] ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique; smartphones; Logiciels, matériel informatique et dispositifs informatiques vestimentaires permettant la surveillance, le contrôle et la commande à distance de véhicules et de paramètres de véhicules, d'appareils ménagers et de meubles, de systèmes de gestion de l'énergie, de systèmes de domotique; Applications logicielles; Instruments de contrôle de chaudières; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils électriques de régulation; Appareils indicateurs de température; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités. Appareils de chauffage, de ventilation; Dispositifs pour le refroidissement de l'air; Installations et appareils de conditionnement d'air; Appareils, installations et machines pour le filtrer l'air; Radiateurs de chauffage central; Installations, machines et appareils de refroidissement; Appareils de désinfection; Ventilateurs [climatisation]; Filtres [parties d'installations domestiques ou industrielles]; Pompes à chaleur; Installations de chauffe; Appareils électriques de chauffage; Radiateurs [chauffage]; Appareils et installations de réfrigération; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; […] Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Chauffe-eau; Pièces, composants et accessoires de tous les produits précités. Véhicules; Drones à usage militaire et civil; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Services de vente en gros, de vente au détail et d'un magasin en ligne dans le domaine des dispositifs, équipements, systèmes, logiciels et solutions de télécommunications composés de dispositifs et logiciels de télécommunications; Services de vente en gros, de vente au détail et d'un magasin en ligne dans le domaine des dispositifs de télécommunications, des capteurs, des systèmes de gestion de l'énergie, des systèmes de domotique, et dans le domaine des périphériques, des pièces, éléments constitutifs et accessoires pour tous les produits précités; Services de vente en gros, de vente au détail et d'un magasin en ligne dans le domaine des machines à usage domestique, des véhicules, des appareils et équipements de chauffage, des appareils domestiques. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conseils en matière d'économie d'énergie; Audits en matière d'énergie; Services d'ingénierie; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies des télécommunications; Services d'analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, de planification, d'optimisation, de support, de dépannage technique et d'assistance dans le domaine des dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; Services scientifiques et technologiques d'analyses, de recherche, de développement, de support, de dépannage technique et d'assistance dans le domaine des capteurs, de la connectivité, des technologies en matière d'énergie, des technologies en matière de transport, de l'automatisation, des véhicules connectés, des appareils domestiques connectés; Services scientifiques et technologiques d'analyses et de recherche dans le domaine des appareils domestiques et des produits de consommation capables de communiquer par le biais de réseaux informatiques ou de télécommunications, ainsi que services de support, d'assistance et de développement liés à tous les services précités;
Fourniture en ligne de logiciels et applications mobiles [non téléchargeables]; Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités. Octroi de licences de technologies dans le domaine des télécommunications, des capteurs, de la connectivité, de l'énergie, des transports, de l'automatisation, des véhicules connectés, des appareils domestiques connectés ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Appareils de ventilation [climatisation]; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Pompes à chaleur; Ventilateurs [climatisation] » figurent dans des termes strictement identiques dans le libellé de la marque antérieure : il s'agit donc de produits identiques.
A cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « Les écritures transmises par l'opposant manquent de clarté et de précision, ne permettant pas d'effectuer une comparaison ou d'identifier les produits qui seraient identiques », dès lors que l'identité se constatant, l'Institut peut relever de lui-même les produits figurant dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence.
De même et ainsi que le fait valoir la société opposante dans son exposé des moyens, les produits suivants : « Appareils à induction d'air [climatisation]; Appareils de climatisation domestiques; Appareils de climatisation à usage commercial; Appareils de climatisation à usage industriel; Appareils de climatisation réversible alliant chauffage et climatiseur; Appareils de climatisation centrale; Appareils de climatisation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Installations de climatisation domestiques; Installations de climatisation à usage commercial; Installations de climatisation centrale; Installations de climatisation; Installations de climatisation centrale à usage domestique; Installations de climatisation à usage domestique; Pompes à chaleur pour le traitement de l'énergie; Systèmes CVC pour véhicule [chauffage, ventilation et climatisation]; Unités de climatisation à usage résidentiel » de la demande d'enregistrement, présentent, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure: « Appareils de chauffage, de ventilation; Dispositifs pour le refroidissement de l'air; Installations et appareils de conditionnement d'air; Appareils, installations et machines pour le filtrer l'air; Radiateurs de chauffage central; Installations, machines et appareils de refroidissement; Ventilateurs [climatisation]; Pompes à chaleur; Installations de chauffe; Appareils électriques de chauffage; Radiateurs [chauffage]; Appareils et installations de réfrigération; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Chauffe-eau; Pièces, composants et accessoires de tous les produits précités », s'agissant tous de divers appareils et installations de climatisation, de chauffage et de ventilation.
A cet égard, il convient de rappeler qu'une marque est protégée, non seulement pour les
produits qui figurent dans son libellé, mais également pour ceux qui leur sont similaires,
notamment à l'évidence - ce qui est bien le cas en l'espèce - et la société opposante a
invoqué une telle similarité.
En outre, l'appréciation de la similarité entre les produits s'effectue bien en fonction des liens établis par l'opposante entre les produits en cause, ce qu'elle a bien effectué ; ainsi il n'est pas nécessaire pour l'opposante de démontrer une similarité entre les produits de la demande d'enregistrement contestée et l'ensemble des produits et/ou services de la marque antérieure, dès lors que l'identité et la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits et services de la marque antérieure ont été constatées ou démontrées.
En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe NOXIA, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination NOKIA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal inscrit dans une typographie particulière au sein d'un quadrilatère de couleur rouge, et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations NOXIA du signe contesté et NOKIA, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et ont quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant les séquences d'attaque et finales NO / IA, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces termes possèdent un rythme identique en deux temps, ainsi que la même succession de sonorités [nok-ia], ce que leur confère une prononciation très proche.
La seule différence entre ces deux termes réside, au sein du signe contesté, dans la substitution de la consonne X à la consonne K.
Toutefois, cette différence n'est pas de nature à exclure toute perception très proche entre ces dénominations, dès lors que cette substitution ne porte que sur une seule lettre sur cinq, située au cœur même des dénominations en présence et est opérée entre deux lettres visuellement proches X/K et comportant le même son [k] ; ainsi les dénominations NOXIA et NOKIA en présence restent dominées par la même succession de lettres NO/IA ainsi que par des sonorités très proches [noksia] / [nokia].
A cet égard, rien ne permet d'affirmer, que le signe contesté NOXIA se prononcera « Nogzia » ; en effet, il est plus probable que le public concerné soit spontanément amené à prononcer le signe contesté [nok-sia], à l'instar de nombreux termes courants de la langue française composés de la séquence de lettres -OX, tels que « toxine », « boxe », « inox ».
Les signes diffèrent, enfin, par la présence d'un cartouche de couleur rouge et l'utilisation d'une typographie particulière au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces éléments n'altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination NOXIA par laquelle le signe sera lu et prononcé, et contribuent, au contraire, à la mettre en exergue.
De même, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels : « Le terme « NOKIA », signifie en finnois « une martre » ou « un castor ». Aussi, la deuxième usine de la société NOKIA INCORPORATION a été ouverte près de la rivière Nokianvirta, située près de la ville de Nokia en Finlande, dont le blason est une rivière surplombée par un mammifère similaire à une martre ou un castor.
Le signe NOKIA a bien une signification qui lui est propre, ce qui permet de le distinguer du signe dont l'enregistrement est contesté » alors que « le signe contesté NOXIA s'inspire de « League of Legends » (LOL), un des jeux e-sportifs les plus populaires au niveau mondial, dans lequel « Noxus » est un empire dont les habitants sont appelés les "Noxiens" ».
En effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Il en va de même des arguments relatifs aux différences concernant d'une part, la situation géographique des parties en présence et, d'autre part, les modes de distribution des produits commercialisés sous le signe contesté et sous la marque antérieure (distributeurs et site internet / vente physique uniquement) ; en effet, ces circonstances constituent des conditions d'exploitation, lesquelles ne peuvent être examinées dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion devant uniquement être apprécié au regard des signes tels que déposés.
Est également extérieur à la présente procédure l'argument selon lequel une filiale de la société déposante « commercialise des climatiseurs sous la marque NIKITA, marque enregistrée à l'INPI depuis le 26 juin 2012 ».
A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « [elle] exploite, également, pour des appareils de climatisation, la marque semi-figurative NIKITA composée d'un élément figuratif rectangulaire, arrondi et incliné de couleur vert » et que « le consommateur associera nécessairement la marque NOXIA et la marque NIKITA, qui commencent toutes deux par la lettre N et se terminent par la lettre A, et l'attribuera nécessairement au déposant qui commercialise depuis l'an 2000 les climatiseurs NIKITA ».
En effet, le bien-fondé d'une opposition devant uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par le seul enregistrement de la demande contestée.
Enfin, ne saurait être retenue la décision de justice invoquée par la société déposante à l'appui de son argumentation, dès lors qu'elle a été rendue dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble telles que précédemment démontrées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté NOXIA est donc similaire à la marque verbale antérieure NOKIA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits sont identiques ou très similaires.
A cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la déposante selon lequel la « renommée » de la marque antérieure n'est pas démontrée ; en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque.
Ainsi, en raison de l'identité et de la forte similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe NOXIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.