Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, 07-16.325

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-03-10
Cour d'appel de Toulouse
2007-04-19

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 642-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le plan de cession de la société Salaisons du pays d'Oc (la société), mise en redressement judiciaire le 30 mai 2006, a été arrêté, au profit de Mme X..., par un jugement du 1er août 2006, lequel a, en outre, ordonné la résiliation d'un contrat de commodat, conclu par la société avec la société Auxiga ; que cette dernière ayant fait tierce opposition à ce jugement en ce qu'il avait prononcé d'office la résiliation du contrat de prêt à usage, a conclu à la nullité de ces dispositions en soutenant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de la société Auxiga l'arrêt retient

que, dans sa décision du 27 octobre 2006, la juridiction consulaire d'Albi a assumé la totalité de ses attributions sans sortir du domaine qui lui était assigné ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le tribunal, appelé à se prononcer sur le plan de cession de la société, avait excédé les pouvoirs que lui confère l'article L. 642-7 du code de commerce, en ordonnant la résiliation du contrat de commodat et que le jugement du 27 octobre 2006 rejetant la tierce opposition avait consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal dans sa décision du 1er août 2006, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir et violé le texte et les principes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable l'appel de la société Auxiga ; Annule le jugement du 27 octobre 2006 ; Déclare irrecevable la tierce opposition de la société Auxiga ; Y faisant droit, annule le jugement rendu le 1er août 2006 par le tribunal de commerce d'Albi, en celles de ses dispositions ordonnant la résiliation du contrat de commodat, conclu par la société Salaisons du pays d'Oc avec la société Auxiga ; Condamne Mme X..., la société Financière Turenne Lafayette et la société Salaisons du Terradou aux dépens y compris ceux afférents à la tierce opposition ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Auxiga la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Auxiga. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par la SA AUXIGA à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce d'ALBI du 27 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE si en principe tout jugement est susceptible de recours, il est parfois dérogé à ce principe dans les cas spécifiés par la loi, tels les jugements rendus en matière de procédure collective ; que l'article L 661-6 du Code de Commerce réserve, notamment, le droit d'appel contre les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession au débiteur, au Ministère Public, au cessionnaire, au co-contractant des contrats cédés ; qu'en vertu de l'article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction donc il émane ; que la voie de l'appel réformation est donc fermée à la SA AUXIGA, cocontractant d'un contrat non repris contre le jugement du Tribunal de Commerce d'ALBI du 27 octobre 2006 statuant sur tierce opposition à un précédent jugement du 1er août 2006 arrêtant le plan de cession de la SA SALAISON DU PAYS D'OC ; que l'appel nullité du jugement d'octobre 2006 auquel elle était partie reste, toutefois, ouvert car aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, étant toutefois souligné que la violation du principe de la contradiction ou d'un principe fondamental de procédure ne constitue pas un tel excès ; que les moyens présentés par la SA AUXIGA pour fonder la recevabilité de son appel nullité tirés du non-respect des droits de la défense ou du droit à un procès équitable, doivent donc être écartés, sans même avoir à en vérifier la réalité ; que l'excès de pouvoir est, en revanche, constitué dès lors que le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues, dépasse les attributions qu'elle lui a conférées ou, à l'inverse, refuse de juger ou de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ; que le jugement du 27 octobre 2006, objet de l'appel nullité, n'encourt aucune critique de cet ordre ; qu'il a effectivement statué dans le cadre légal de la tierce opposition qui lui était soumise par la SA AUXIGA, a examiné sa recevabilité qui était expressément discutée par les défendeurs et, après avoir qualifié cette voie de recours après analyse de son libellé, l'a jugée irrecevable au regard des dispositions des articles L 661-6 II et L 661-7 du Code de Commerce ; que la SA AUXIGA critique, certes, la teneur de cette appréciation et solution ; mais que ce grief n'est pas pertinent au titre d'un excès de pouvoir ; que le fait de n'avoir pas correctement appliqué la règle de droit, qu'il s'agisse d'une norme de fond ou de procédure, même d'ordre public, n'est pas de nature à le constituer ; que l'excès de pouvoir suppose toujours la violation d'une loi qui détermine les attributions du juge, par dépassement ou retranchement ; que dans sa décision du 27 octobre 2006, la juridiction consulaire d'ALBI a assumé la totalité de ses attributions sans sortir du domaine qui lui était assigné ; que l'appel nullité formé par la SA AUXIGA à l'encontre de ce jugement doit, dès lors être déclaré irrecevable, sans avoir à apprécier les mérites juridiques de cette décision ; ALORS QUE le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane et qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si, dans son jugement du 1er août 2006, frappé de tierce opposition par la Société AUXIGA, le Tribunal de Commerce d'ALBI n'avait pas commis un excès de pouvoir en ordonnant la résiliation du contrat de prêt consenti à la Société AUXIGA et qu'ainsi, dans son jugement du 27 octobre 2006 rendu sur tierce opposition, le Tribunal de Commerce d'ALBI n'aurait pas consacré un excès de pouvoir justifiant l'annulation de son jugement, la Cour d'Appel, qui n'a statué que sur l'éventuel excès de pouvoir commis par le Tribunal à l'occasion de l'examen de la tierce opposition dans son jugement du 27 octobre 2006, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile et des principes de l'excès de pouvoir.