Vu la requête
enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL ;
La COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301120 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 7 avril 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la SCP d'architecture Y-X, de M. Z, de M. A et de M. B à lui verser les sommes de 43 166,27 euros en indemnisation des désordres affectant les caveaux du cimetière communal et des dépenses engagées pour le transfert des corps et de 8 583,30 euros au titre des dépens de première instance ;
2°) de condamner solidairement la SCP d'architecture Y-X, M. Z, M. A et M. B à lui verser les sommes de 43 166,27 euros en indemnisation des désordres et des dépenses de transfert des corps, de 8 583,30 euros au titre des dépens de première instance et de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'assortir la condamnation à indemniser le transfert des corps d'une astreinte journalière de 200 euros sous huitaine de la notification de la facture postérieurement au 9 septembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
civil, notamment ses articles 1304,
1792 et
2270 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 29 juillet 1889 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Revol avocat de M. B ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Revol ;
Sur le
s conclusions dirigées contre MM. Y et X, M. Z et M. A :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL recherchant à titre principal, devant le Tribunal comme devant la Cour, la responsabilité décennale, qui découle du marché de louage d'ouvrage, et la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre à raison des manquements qui leurs seraient imputables au stade de la mission normalisée d'assistance aux opérations de réception, l'exception de nullité dudit marché susceptible d'être soulevée d'office à tout moment de la procédure, se rattache aux deux causes juridiques invoquées par la requérante qui, dès lors, n'est pas fondée à soutenir qu'elle relèverait d'une cause nouvelle en appel ; qu'aucune disposition ni principe général du droit des marchés publics n'enferme l'exception de nullité dans une prescription plus brève que la prescription de l'action indemnitaire du maître de l'ouvrage ouverte contre ces constructeurs ;
Considérant que les marchés de maîtrise d'oeuvre complète attribués le 3 octobre 1989 et le 26 novembre 1990, respectivement à la SCP d'architecture Y-X et M. Z et à la SCP d'architecture Y-X, M. Z et M. A pour la création puis pour l'aménagement intérieur du cimetière Saint-Polycarpe ont été négociés de gré à gré sans la mise en concurrence préalable exigée par les dispositions de l'article 314 bis alors en vigueur du code des marchés publics ; que ces marchés, étant pour ce motif entachés de nullité, n'ont pu faire naître d'obligations entre les parties ; que, par suite, les cotraitants de ces groupements solidaires ne sont débiteurs ni de la garantie décennale ni de la garantie contractuelle trouvant sa cause dans le manquement au devoir de conseil du maître d'ouvrage à la réception qui, toutes deux, découlent de l'exécution de ces marchés nuls ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL se prévaut, subsidiairement, de la responsabilité quasi-délictuelle des cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que l'ouvrage est constitué de fosses bétonnées, disposées en damier sur une vaste dalle en béton, recouvertes de petites dalles de béton faisant office d'obturations provisoires ; que l'absence de jointoiement entre les bords maçonnés des fosses et les dalles de couverture résulte de la nécessité de pouvoir ouvrir facilement les fosses vacantes qui, une fois occupées et concédées, doivent recevoir, aux frais et risques des bénéficiaires de concessions, soit un monument funéraire soit une dalle définitive permettant d'obturer le caveau et de le protéger des intempéries ; que les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ont pas manqué aux règles de l'art en concevant des caveaux étanches et dépourvus de jointoiement afin de ménager une ouverture aisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la SCP d'architecture Y-X, M. Z et M. A ; que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre M. B :
Considérant que, d'une part, l'antériorité du commencement des travaux est sans incidence sur la validité du marché signé entre la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL et M. B qui s'apprécie à la date de sa passation ; que, d'autre part, la circonstance que le règlement d'appel public à la concurrence ait disposé que les travaux funéraires ne seraient pas allotis ne faisait pas obstacle à ce que les prestations de ce marché forment le lot n° 2, sans préjudicier de l'allotissement des autres travaux concourant à l'aménagement du cimetière ; qu'il suit de là que M. B ne saurait s'exonérer des obligations de la garantie décennale au motif qu'elle découlerait de l'exécution d'un marché entaché de nullité ;
Considérant, toutefois, que les principes dont s'inspirent les articles
1792 et
2270 du code civil assujettissent à garantie décennale les désordres non apparents à la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination pendant dix ans à compter de la réception ; que selon les principes dont s'inspire l'article
1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absence de jointoiement entre les bords maçonnés des fosses et les dalles de couverture provisoire était visible à la réception, alors même que les interstices ne pouvaient être décelés qu'après soulèvement des dalles, opération qui n'excède pas le degré de précaution normalement exigible d'une collectivité publique lorsque doit être vérifiée l'aptitude à l'étanchéité d'ouvrages évidés, enterrés et exposés aux intempéries ; que la requérante avait également la connaissance du mode de construction des fosses qui, formées de parois de béton, matériau naturellement imperméable, et dépourvues de système d'évacuation gravitaire, constituaient des réceptacles naturels de l'eau pluviale susceptible de s'infiltrer depuis la dalle ; qu'ainsi les désordres, apparents à la réception, pouvaient être appréhendés dans toute leur ampleur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL dirigée contre M. B au motif que les désordres échappaient au champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant, enfin, que la réception sans réserves de l'ouvrage et l'écoulement du délai de garantie de parfait achèvement mettent fin aux garanties contractuelles pesant sur le titulaire du marché de travaux ; que, par suite, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL ne saurait se prévaloir des fautes imputables à M. B dans l'exécution de son marché pour obtenir réparation des désordres litigieux ainsi que le remboursement de la charge des dépens de première instance ;
Sur la demande de suppression de passage injurieux, outrageant ou diffamatoire :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article
L. 741-2 du code de justice administrative, la Cour peut, dans les causes dont elle est saisie, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour M. B qui, dès lors, n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL doivent être rejetées ;
Considérant que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL à verser, d'une part, à M. B, d'autre part, à MM. X et Y ensemble, enfin, à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL versera, d'une part, à M. B, d'autre part à MM. X et Y ensemble, enfin à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 05LY00925