Sur le premier moyen
ci-après annexé :
Vu
l'article
30, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Attendu que M. Bakary X..., né en Mauritanie le 5 août 1972, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de français par filiation, son père ayant acquis la nationalité française par déclaration en 1967 ;
Attendu que pour annuler le certificat de nationalité française délivré le 11 avril 1988 et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé produit des actes d'état civil contradictoires qui ne sont pas probants et que le certificat de nationalité qui lui avait été délivré comportant une date de naissance inexacte n'est produit qu'en photocopie ;
Qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bakary X... de son action, d'avoir dit que celui-ci, né le 5 août 1972 à AJAR (Mauritanie), n'est pas français, et d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 11 avril 1988 par le Tribunal d'instance de MELUN ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article
30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité le 11 mars 2005 et revendique la qualité de français ;
ALORS QUE si, en principe, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles
31 et suivants du Code civil ; que, dès lors que Monsieur Bakary X... était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 avril 1988 par le Tribunal d'instance de MELUN, il incombait au Ministère Public de rapporter la preuve que Monsieur Bakary X... n'était pas français ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article
30, alinéa 2, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bakary X... de son action, d'avoir dit que celui-ci, né le 5 août 1972 à AJAR (Mauritanie) n'est pas français, et d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 11 avril 1988 par le Tribunal d'instance de MELUN,
AUX MOTIFS QU'il est produit pour établir sa filiation vis à vis de Coumba X... :
- un acte n° 40 dressé le 9 août 1974 sur déclarat ion d'un tiers plus de deux ans après la naissance sans jugement supplétif alors que la loi mauritanienne l'exige en cas de déclaration tardive ;
- une copie intégrale délivrée le 23 septembre 2005 de l'acte de naissance n° 60 portant mention que M. Bakary X... est né le 5 août 1972 à Ajar, acte dressé sur la base du recensement administratif à vocation d'état civil du mois de septembre 1998 ;
que les premiers juges ont dit, pour des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, que l'acte dressé le 9 août 1974 n'ayant pas été fait dans les formes usitées en Mauritanie pas plus qu'un autre acte établi en 1979 sans jugement supplétif communiqué à l'appui de la demande de certificat de nationalité ne font pas foi au sens de l'article
47 du Code civil ; que l'acte n°60 a été établi alors que l'in téressé était déjà majeur et est donc insusceptible d'avoir effet sur sa nationalité par application de l'article
20-1 du Code civil ; que par suite, il convient de confirmer le jugement ayant constaté l'extranéité de M. Bakary X... et d'ordonner la mention prévue par l'article
28 du Code civil ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer en référence à un droit étranger qu'il déclare applicable, sans indiquer les règles de ce droit sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à se référer à "la loi mauritanienne", sans indiquer la disposition de cette loi sur laquelle elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article
3 du Code civil ;
2°) ALORS QUE , en se bornant à énoncer que la loi mauritanienne exige un jugement supplétif "en cas de déclaration tardive" de naissance pour dénier toute portée à l'acte n° 4 0 dressé le 9 août 1974 sur déclaration d'un tiers plus de deux ans après la naissance, sans préciser ce qu'il fallait entendre par "déclaration tardive" au sens de la loi mauritanienne, dont elle a entendu faire application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3 et
47 du Code civil.