Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-15.591

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-15.591
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1984-12-28 art. 13 A
    • Arrêté 1995-10-17 art. 1-III-1°
    • Code de la sécurité sociale L242-5
  • Décision précédente :Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 février 1998
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407728
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6137236acd58014677409751
  • Rapporteur : M. Ollier
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : Mme Barrairon
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-03-02
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
1998-02-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Devil, dont le siège est ... en Faucigny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Devil, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles L.242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III-1 de l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise, et qu'en cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrée, aire de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer ces modalités particulières de tarification, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette tarification particulière ;

Attendu que la société

Devil, qui venait d'emménager dans de nouveaux locaux, a contesté le refus par la Caisse régionale d'assurance maladie d'appliquer, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des années 1995 et 1996, le taux "bureau" sur les salaires du personnel administratif ;

Attendu que, pour accueillir

le recours de la société Devil, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a relevé que, selon l'enquêteur désigné par la Caisse, la condition d'indépendance des risques encourus par le personnel administratif par rapport aux activités de fabrication n'était pas réalisée et que la société contestait ces affirmations ; qu'elle a retenu qu'en l'état de ces dénégations, il appartenait à la Caisse de démontrer que cette condition n'était pas réalisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Devil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.