LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 octobre 2013), que M. X..., salarié de la société Forclum énergies services, devenue Eiffage énergie transport et distribution (l'employeur), a déclaré une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; que celle-ci ayant retenu, à la date de consolidation du 7 janvier 2010, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur l'appréciation de ce taux, il ne peut écarter ces conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, le médecin-expert avait constaté que le salarié présentait « des raideurs modérées de l'épaule » du « côté non dominant » qui justifiaient, au regard des éléments médicaux dont il disposait, un taux d'incapacité permanente de 9 % ; qu'en se contentant d'écarter les conclusions du médecin expert dont l'exposante sollicitait l'homologation, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait une appréciation différente, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu' aux termes de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, en considérant, par une motivation préétablie, qu'il convenait de maintenir le taux de 10 % reconnu par la caisse primaire et d'écarter les conclusions de son médecin consultant, sans s'expliquer sur les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux au regard des critères posés par le législateur, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'à la date de la consolidation, la victime présentait des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une épaule douloureuse simple gauche chez un droitier et écarté les conclusions du médecin consultant désigné en cause d'appel, retient qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, ces séquelles justifient un taux d'incapacité de 10 % ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise, la Cour nationale a pu déduire que le taux d'incapacité de la victime devait être fixé à 10 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie transport et distribution aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage énergie transport et distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie transport et distribution
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les séquelles présentées par Monsieur X... à la suite de sa maladie professionnelle justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 7 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la Cour observe, qu'à la date du 7 janvier 2010, Monsieur Patrick X... présentait des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une épaule douloureuse simple gauche chez un droitier ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la société FORCLUM ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur l'appréciation de ce taux, il ne peut écarter ces conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, le médecin-expert avait constaté que le salarié présentait « des raideurs modérées de l'épaule » du « côté non dominant » qui justifiaient, au regard des éléments médicaux dont il disposait, un taux d'incapacité permanente de 9 % ; qu'en se contentant d'écarter les conclusions du médecin expert dont l'exposante sollicitait l'homologation, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait une appréciation différente, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, en considérant, par une motivation préétablie, qu'il convenait de maintenir le taux de 10 % reconnu par la caisse primaire et d'écarter les conclusions de son médecin consultant, sans s'expliquer sur les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux au regard des critères posés par le législateur, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;