INPI, 16 février 2022, OP 21-3770
Mots clés
produits · risque · société · PEAU · enregistrement · similitude · confusion · opposition · soins · propriété Industrielle · similaires · globale · collections · issu · comparaison
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3770
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Maison de la peau ; LE STUDIO DE LA PEAU
Numéros d'enregistrement : 4769867 ; 4393196
Parties : NAOS SAS / AG CONCEPT SAS
Texte
PR4_DMA_OPP_3RECO
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OP21-3770 16/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712- 21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AG CONCEPT (société par actions simplifiée), a déposé, le 25 mai 2021 la demande d'enregistrement de marque n°4769867 portant sur le signe verbal MAISON DE LA PEAU.
Par courrier daté du 13 août 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation dans le délai imparti.
Le 12 août 2021, la société NAOS (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LE STUDIO DE LA PEAU déposée le 3 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4393196.2
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L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A la suite du rejet partiel, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: «formation».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: «Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes, gels, lotions ; désodorisants à usage personnel ; shampoings et lotions pour les cheveux ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; préparations cosmétiques pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire ; produits dépilatoires ; milieu de vie bioécologique (préparations) favorisant le développement des cellules de la peau (à usage cosmétique) ; Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ou non médical ; compléments alimentaires et nutritionnels pour êtres humains ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits dermatologiques ; milieu de vie bioécologique (préparations) favorisant le développement des cellules de la peau (à usage pharmaceutique) ; Vente au détail de [tous les produits précités] ; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle ; organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la clientèle ; recueil de données dans un fichier central ; établissement de statistiques ; organisation de présentations commerciales ; organisation et conduite d'événements promotionnels et d'expositions et manifestations commerciales ; organisation de démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires ; Services de salons de beauté, de coiffure ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de conseils en matière d'hygiène et de soins, services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté ; conseils en matière de produits cosmétiques ; conseils en matière d'hygiène alimentaire et de compléments nutritionnels ; établissement de diagnostics en prévision de soins dermatologiques ou nutritionnels ;3
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consultation dans le domaine des soins de beauté ; services de soins esthétiques ; services de soins médicaux».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : «formation» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON DE LA PEAU, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE STUDIO DE LA PEAU, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de cinq éléments verbaux.
Les deux signes en présence ont en commun la même construction associant les termes DE LA PEAU associés à un lieu (une maison pour le signe contesté/un studio pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes ce que ne conteste pas la société déposante.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le signe contesté MAISON DE LA PEAU est donc similaire à la marque antérieure LE STUDIO DE LA PEAU, ce que ne conteste pas la société déposante.4
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Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.5
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MAISON DE LA PEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un service similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.