OPP 09-4268 Le 22 avril 2010
PROJET DE DECISIONDéfinitif le 25/05/2010STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société WELCOME France (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 675 799 portant sur le signe complexe REAL ESTATE PREMIER.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds".
Le 16 décembre 2009, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe PREMIER, déposée le 16 juillet 2002 et enregistrée sous le numéro 2 779 858.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "gérance de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; estimations immobilières ".
L’opposition a été notifiée le 28 décembre 2009 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Elle a également procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant: "affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "gérance de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; estimations immobilières ".
CONSIDERANT que contrairement aux allégations de la société déposante, les services d' "Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent dans les mêmes termes au sein de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de services identiques.
CONSIDERANT que contrairement aux allégations de la société déposante, les services d'"affaires immobilières" de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les services de "gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; évaluation de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers" de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires à l'évidence par leur nature, objet et destination.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel "…s'agissant du dépôt national, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a limité son dépôt aux services suivants : assurances et finances ; constructions et réparation…" et qu'ainsi, la société déposante pouvait légitimement penser que la société opposante "…entendait limiter son dépôt aux services susvisés…" ; qu'en effet, la comparaison des services doit s'effectuer au regard des services en présence, indépendamment des autres marques appartenant à la société opposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe REAL ESTATE P ci- dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PREMIER ci-dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenues les allégations de la société déposante selon lesquelles la société opposante invoquerait la reproduction de la marque antérieure ; qu'en effet, celle-ci invoque dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, l'imitation de la marque et non la reproduction.
CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause comportent tous deux le terme PREMIER ;
Que les signes diffèrent leur présentation et par la présence des termes REAL ESTATE au sein du signe contesté ;
Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein des signes, le terme P distinctif au regard des produits en cause, présentant un caractère dominant ;
Qu’en effet, au sein de la marque antérieure, le terme PREMIER constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée ;
Qu’au sein du signe contesté, le terme P est mis en évidence par sa présentation dans un trapèze de couleur bleue, contrastant avec les autres parties du signe contesté ; qu’ainsi, l’attention du consommateur d’attention moyenne se portera naturellement sur terme PREMIER ainsi présenté ;
Qu’en outre, les termes REAL ESTATE sont peu distinctifs en raison du fait qu’ils sont très évocateurs des services immobiliers.
CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs à l'absence de caractère distinctif du terme PREMIER ;
Qu'en effet, si le terme P évoque celui qui est classé avant les autres par son importance, sa valeur, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique ; que ce terme est donc distinctif au regard des services en cause ;
Que de même, la simple affirmation par la société déposante qu’il existe « 1527 marques…dont 199 en classe 36… » comportant le terme PREMIER, sans fourniture d’aucun document indiquant leur statut et leur libellé, ne permet pas de considérer que ce terme présente un caractère usuel et non distinctif au regard des services en cause ;
Que dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une affiliation entre ces deux marques.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels "…il ne peut exister de risque de confusion entre la marque française PREAL E P et la marque communautaire PREMIER puisque l'on considère qu'il n'en existe pas entre les marques PREMIER déposées respectivement par les sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et SAS CARTE BLEUE pourtant totalement identiques (sauf en ce qui concerne les logos)…" ;
Qu'en effet, outre que le propriétaire d'une marque est libre de choisir les poursuites à engager, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition.
CONSIDERANT enfin que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions de justice, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de l’imitation entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;
Qu’en conséquence, le signe complexe contesté REAL ESTATE P ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe communautaire PREMIER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 09-4268 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 675 799 est re jetée.
Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle
Jean-Yves CAILLIEZ,Chef de Groupe