Cour de cassation, Première chambre civile, 8 février 2017, 16-12.489

Mots clés
compensation • emploi • rapport • salaire • condamnation • préjudice • reclassement • réparation • solde • solidarité • produits • réel • règlement • rente • statuer • siège • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 février 2017
Cour d'appel de Lyon
15 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Lyon
10 mars 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-12.489
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mars 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C100184
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034041050
  • Identifiant Judilibre :5fd90dfea84231a77c302b72
  • Rapporteur : Mme Duval-Arnould
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat général : M. Drouet
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Sevaux et Mathonnet
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° F 16-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Le Prado, avocat de Mme [B], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'après la pose, le 24 juillet 2008, d'une prothèse de hanche, Mme [B] a présenté une grave complication neurologique liée à la survenue d'un accident médical non fautif ; qu'elle a obtenu, à l'issue d'une procédure de règlement amiable, une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains postes de préjudice personnels ; qu'elle a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en réparation de ses autres préjudices ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité due à Mme [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs, l'arrêt déduit, outre des rémunérations et allocations perçues par l'intéressée, la somme de 3 181,68 euros liée à la pension d'invalidité que lui a versée la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de l'ONIAM faisant valoir que cette somme correspondait au montant brut annuel de la pension d'invalidité acquittée par cette caisse à compter de la consolidation de Mme [B], et non à la totalité de la somme versée à l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, après avoir indemnisé le préjudice lié à une assistance temporaire en déduisant la prestation de compensation du handicap versée avant la consolidation intervenue le 21 février 2011, l'arrêt retient

qu'il n'y a pas à lieu, à compter de cette date, de déduire la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que Mme [B] indiquait dans ses conclusions que cette prestation lui avait été versée jusqu'au 30 novembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche de ce moyen

, qui est recevable :

Vu

les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique et L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, l'arrêt se prononce comme il a été dit ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le handicap de l'intéressée conduisait au maintien du versement de la prestation de compensation du handicap au-delà du 30 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des indemnités allouées à Mme [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance permanente par une tierce personne, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé partiellement le jugement sur le montant de la condamnation principale et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame [B] la somme de 916.743,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée après consolidation que madame [B] présente une paralysie tronculaire sciatique gauche totale, sensitivo-motrice, ainsi que des douleurs neuropathiques en rapport avec la souffrance neurologique, et un état dépressif majeur, avec blessure narcissique, et sentiment d'injustice ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes : […] - date de consolidation : 21 février 2011, […], - déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical : 50 %, […] - […] l'état de santé de madame [B] la rend inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée, des déplacements prolongés ou fréquents ; seul un travail assis et à temps partiel pourrait être envisagé ; […] que, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'expert considère que madame [B] est inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée et des déplacements fréquents, et que seul un travail assis et à temps partiel peut-être envisagé ; qu'elle présente une paralysie tronculaire sciatique gauche total, sensitivo-motrice, des douleurs neuropathiques en rapport avec cette souffrance neurologique, et un état dépressif majeur ; qu'ayant tenté un reclassement professionnel comme aide comptable, elle n'a pu poursuivre dans cette voie professionnelle ; qu'elle présente une impotence fonctionnelle motrice importante ; qu'elle doit poursuivre des soins de kinésithérapie, un traitement psychotrope et une prise en charge psychothérapique ; que, compte tenu de la lourdeur de son handicap, de ses difficultés à se déplacer, des soins qu'elle doit poursuivre, et de la limitation de ses capacités, elle ne peut raisonnablement espérer retrouver sur le marché du travail un emploi lui procurant gains ou profit, même à temps partiel ; que, compte tenu du salaire qui était le sien (1.000 euros par mois), et du taux de capitalisation de 26,073 jusqu'à l'âge de 65 ans, ses pertes de gains s'élèvent à : 1.000 x 12 mois = 12.000 euros x 26,073 = 312.876 euros ; que doivent être déduites les rémunérations perçues en qualité de stagiaire du 15 février 2011 ou 5 novembre 2012 (32.464,40 euros), les allocations perçues de Pôle Emploi (3.486,88 euros), et la pensions versée par la CPAM (3.181,68 euros) ; que le solde s'élève à 273.743,04 euros ; Alors, de première part, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'expert avait constaté que, pour madame [B] « un travail assis et à temps partiel pourrait être envisagé » (arrêt, p. 5), d'autre part, qu'après sa consolidation intervenue le 21 février 2011 (arrêt, p. 5), madame [B] avait perçu des rémunérations : « en qualité de stagiaire du 15 février 2011 au 5 novembre 2012 (32.464,40 euros) » (arrêt, p. 5 § 5), soit durant 20 mois et moyennant une rémunération qui correspond à 1.623,22 euros par mois, alors que le salaire retenu par la cour d'appel comme étant le sien avant l'accident aurait été de 1.000 euros (arrêt, p. 6 § 5), ce dont il se déduisait que madame [B] pouvait incontestablement travailler, durant une longue période et moyennant un salaire supérieur à celui qu'elle percevait avant son accident ; qu'en décidant que la victime « ne peut raisonnablement espérer retrouver sur le marché du travail un emploi lui procurant gains ou profit, même à temps partiel » et en l'indemnisant d'une perte de gains professionnels futurs calculée sur la base de la totalité de ses revenus antérieurs (arrêt, p. 6 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique ; Alors, de seconde part, que l'ONIAM soulevait un moyen tiré de la nécessité de déduire du montant de la perte des gains professionnels futurs de madame [B] le montant de la pension d'invalidité qui devait lui être allouée, autre que la seule somme de 3.181,68 euros (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 23) ; qu'en se bornant à réduire la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs des « pensions versées par la CPAM (3.181,68 euros) » (arrêt, p. 6 § 5 in fine), sans répondre aux conclusions de l'ONIAM relatives à l'imputation d'autres pensions d'invalidité versées soit ultérieurement, soit par une autre CPAM, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé partiellement le jugement sur le montant de la condamnation principale et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame [B] la somme de 916.743,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée après consolidation que madame [B] présente une paralysie tronculaire sciatique gauche totale, sensitivo-motrice, ainsi que des douleurs neuropathiques en rapport avec la souffrance neurologique, et un état dépressif majeur, avec blessure narcissique, et sentiment d'injustice ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes : […] - date de consolidation : 21 février 2011, […], - déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical : 50 %, […] - il existe une incidence professionnelle et l'état de santé de madame [B] la rend inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée, des déplacements prolongés ou fréquents ; seul un travail assis et à temps partiel pourrait être envisagé ; […] que, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'expert considère que madame [B] est inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée et des déplacements fréquents, et que seul un travail assis et à temps partiel peut-être envisagé ; qu'elle présente une paralysie tronculaire sciatique gauche total, sensitivo-motrice, des douleurs neuropathiques en rapport avec cette souffrance neurologique, et un état dépressif majeur ; qu'ayant tenté un reclassement professionnel comme aide comptable, elle n'a pu poursuivre dans cette voie professionnelle ; qu'elle présente une impotence fonctionnelle motrice importante ; qu'elle doit poursuivre des soins de kinésithérapie, un traitement psychotrope et une prise en charge psychothérapique ; que, compte tenu de la lourdeur de son handicap, de ses difficultés à se déplacer, des soins qu'elle doit poursuivre, et de la limitation de ses capacités, elle ne peut raisonnablement espérer retrouver sur le marché du travail un emploi lui procurant gains ou profit, même à temps partiel ; que, compte tenu du salaire qui était le sien (1.000 euros par mois), et du taux de capitalisation de 26,073 jusqu'à l'âge de 65 ans, ses pertes de gains s'élèvent à : 1.000 x 12 mois = 12.000 euros x 26,073 = 312.876 euros ; que doivent être déduites les rémunérations perçues en qualité de stagiaire du 15 février 2011 ou 5 novembre 2012 (32.464,40 euros), les allocations perçues de Pôle Emploi (3.486,88 euros), et la pensions versée par la CPAM (3.181,68 euros) ; que le solde s'élève à 273.743,04 euros ; […] que l'assistance par tierce personne permanente doit être indemnisée comme suit : 390 jours x 2h x 17,85 euros = 13.923 euros annuels x 31,806 (euros de rente viager pour une consolidation à 23 ans) = 442.834,93 euros ; qu'il n'y a pas lieu à déduction de la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie ; Alors, de première part, que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité constitue une prestation indemnitaire qui doit s'imputer sur les sommes allouées au titre de l'assistance par une tierce personne ; qu'en disant qu'il n'y a pas lieu à déduction de cette prestation « qui n'est plus servie » (arrêt, p. 6 § 8), ce dont il résulte que la prestation a été servie après la consolidation, intervenue le 21 février 2011, et jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, le 30 novembre 2011, date précisée par la victime elle-même (conclusions d'appel de madame [B], p. 23 § 6), sans déduire de la somme allouée au titre de l'assistance par tierce personne permanente le montant de la prestation de compensation du handicap perçu par la victime du 21 février 2011 au 30 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1, II, du code de la santé publique et L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que les parties s'accordaient sur le fait que la prestation de compensation du handicap avait été versée postérieurement à la date de consolidation et jusqu'au 30 novembre 2011 (conclusions d'appel de madame [B], p. 23 ; conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 27) ; qu'en fixant à la date de consolidation la fin du versement de cette allocation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'ayant constaté, à propos des pertes de gains professionnels futurs de madame [B], « que compte tenu de la lourdeur de son handicap, de ses difficultés à se déplacer, des soins qu'elle doit poursuivre, et de la limitation de ses capacités, elle ne peut raisonnablement espérer retrouver sur le marché du travail un emploi lui procurant gains ou profit, même à temps partiel » (arrêt, p. 6 § 5), ce dont il résultait un handicap réel et important de madame [B] remplissant l'unique condition de handicap requise pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en disant qu'« il n'y a pas lieu à déduction de la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie » pour le calcul de la somme due au titre de l'assistance par tierce personne permanente (arrêt, p. 6 § 8) et a violé les articles L.1142-1, II, du code de la santé publique et L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles ; Alors, subsidiairement, de quatrième part, que, pour la période postérieure au 30 novembre 2011, l'ONIAM faisait valoir que, madame [B] étant consolidée et bénéficiant d'une prestation de compensation du handicap jusqu'au 30 novembre 2011, elle devait continuer à bénéficier de cette prestation, dès lors que son handicap était stable (conclusions d'appel, p. 27) ; qu'en omettant de rechercher si, nonobstant l'amélioration de l'état de la victime, après consolidation ou après le 30 novembre 2011, la victime ne devait pas percevoir une prestation de compensation du handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1142-1, II, du code de la santé publique et L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles.