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Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 mai 2026, 25/00321

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mai 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
30 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS
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Parties défenderesses
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE
MMA IARD
défendu(e) par NICOLAS Thomas
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
défendu(e) par NICOLAS Thomas
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [M] 28 MAI 2026 N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5UT N° de minute : [K] [T], [N] [E] [O], [C] [S] [T] c/ S.A.S. [Q] IARD, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1], S.E.L.A.R.L. [D], représenté par Me [A] [D] en qualité de L.J. de la STE ATTRACTION REUNION, Société MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Compagnie d'assurance ARSA, S.A.R.L. ATTRACTION REUNION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD DEMANDEURS Madame [K] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [N] [E] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [C] [S] [T], Monsieur [C] [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DEFENDERESSES S.A.S. [Q] IARD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 S.E.L.A.R.L. [D], représenté par Me [A] [D] en qualité de L.J. de la STE ATTRACTION REUNION [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0514 Société MMA IARD SA [Adresse 7] [Localité 7] Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 7] [Localité 7] représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084 Compagnie d'assurance ARSA [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 S.A.R.L. ATTRACTION REUNION [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0514 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 04 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 02 avril 2026, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2023 à [Localité 11], le jeune [C] [T] alors âgé de 12 ans , en visite au parc d'attractions FESTIPARK organisé par la société ATTRACTION REUNION, a été victime d'un accident à bord du manège « shaker dance », qui a donné lieu à une amputation du tiers moyen de sa jambe gauche le 5 avril suivant. Madame [K] [T] et Monsieur [N] [O], parents de l'enfant, ont tenté de se rapprocher de la société AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société ATTRACTION REUNION, mais celle-ci a indiqué par courrier du 19 mars 2024 que sa garantie n'était pas acquise. Par actes de commissaire de justice en date des 7, 20 et 27 janvier 2025, Madame [K] [T] et Monsieur [N] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [T], ont fait assigner la SARL ATTRACTION REUNION, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, désigner tel médecin expert spécialiste en médecine physique et réadaptation qu'il lui plaira, afin d'évaluer les préjudices subis par [C] [T]condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION à régler à Monsieur [C] [T], les sommes suivantes : 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, 8.000 € à titre de provision ad litem, et subsidiairement, s'il n'était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert judiciaire à la charge de la MAAF ASSURANCES SA en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente. 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION à régler à Madame [K] [T] et Monsieur [N] [O], chacun, la somme 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice en qualité de victime par ricochet, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colin [M] BONNOIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ou subsidiairement les réserver, rendre l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. A l'audience du 19 mars 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2025 pour mise en cause de MMA autre assureur potentiel de ATTRACTION REUNION, et des courtiers en assurance de celle-ci. Par jugement du 30 avril 2025 du tribunal mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion, la société ATTRACTION REUNION a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL [D] prise en la personne de Maitre [A] [D] a été nommée liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 7 août et 11 et 15 septembre 2025, la SELARL [D] es qualité représentant la société ATTRACTION REUNION, a fait assigner la SAS ARSA courtier en assurance, la SAS [Q] courtier en assurance et la SA MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de ATTRACTION REUNION, devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01917 et celle enrôlée sous le numéro de RG 25/00321,déclarer les opérations d'expertise sollicitée par Madame [K] [T] et Monsieur [N] [O] opposables et communes à la SAS ARSA, la SAS [Q] et la SA MMA IARD,condamner la SAS ARSA, la SAS [Q] et la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL ATTRACTION REUNION représentée par la SELARL [D], es qualité de liquidateur, de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,condamner la SAS ARSA, la SAS [Q] et la SA MMA IARD aux entiers dépens.Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/01917. A l'audience du 1er octobre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 25/00321, et l'affaire a été renvoyée au 4 mars 2026. A l'audience du 4 mars 2026, sont intervenues volontairement la SELARL [D] en qualité de liquidateur judiciaire de ATTRACTION REUNION, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux cotés de la société MMA IARD. A l'audience du 4 mars 2026, Madame [K] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [T], a soutenu oralement des conclusions aux fins de voir : ordonner la jonction entre la présente instance RG n°25/321 et l'instance enrôlée sous le numéro 25/01917 appelée à l'audience du Tribunal de céans statuant en référé en date du 1er octobre 2025,juger Madame [K] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,juger que Madame [K] [T] a qualité et intérêt à agir,désigner tel médecin expert spécialiste en médecine physique et réadaptation qu'il lui plaira, afin d'évaluer les préjudices subis par [C] [T], condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION à régler à Monsieur [C] [T], les sommes suivantes : 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, 8.000 € à titre de provision ad litem, et subsidiairement, s'il n'était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert judiciaire à la charge de la MAAF ASSURANCES SA en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente,3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION à régler à Madame [K] [T], la somme 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en qualité de victime par ricochet,condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATTRACTION REUNION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colin [M] BONNOIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ou subsidiairement les réserver, rendre l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le conseil de Madame [K] [T] et de Monsieur [N] [O] précise oralement que Monsieur [N] [O] se désiste de l'instance. Madame [K] [T] fait valoir qu'elle a bien qualité à agir en tant que mère et représentante légale de Monsieur [C] [T] ; que le préjudice de Monsieur [C] [T] est déjà très substantiel au regard de l'amputation, en raison des souffrances et des conséquences sur sa vie personnelle, scolaire et sur ses loisirs ; qu'elle a subi un préjudice personnel d'affection, a dû adapter le quotidien de la famille au handicap de son fils et faire face à de nombreux frais médicaux ou de logistique ; que l'allocation d'une provision ad litem participe au respect du principe d'égalité des armes s'agissant d'un litige opposant des compagnies d'assurances à un particulier. La SELARL [D] prise en la personne de Maitre [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATTRACTION REUNION soutient des conclusions aux fins de voir : recevoir la SELARL [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATTRACTION REUNION en son intervention volontaire et toutes ses demandes,la dire bien fondé : ordonner la jonction entre la présente instance RG 25/321 et l'instance enrôlée sous le numéro 25/01917 appelée à l'audience du Tribunal de céans statuant en référé en date du 4 mars 2026,débouter les demandeurs de toutes leurs demandes pour défaut de qualité à agir en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,subsidiairement : prendre acte des protestations et réserves de la SELARL [D] es qualité de représentant de la SARL ATTRACTION REUNION,déclarer les opérations d'expertise sollicitées par Messieurs [C] [T] et [N] [O], ainsi que Madame [K] [G] opposables et communes aux sociétés [Q] IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARSA [M] CAM,limiter les demandes de condamnation provisionnelles formulées à l'encontre de la SARL ATTRACTION REUNION à de plus justes proportions, condamner les sociétés AXA FRANCE IARD, [Q] IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARSA [M] CAM à relever et garantir la SARL ATTRACTION REUNION représentée par la SELARL [D], ès qualité de liquidateur, de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,condamner les sociétés AXA FRANCE IARD, [Q] IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARSA [M] CAM aux entiers dépens,débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre Me [D] es qualité de liquidateur représentant de la SARL ATTRACTION REUNION. Elle expose que Madame [K] [T] ne démontre pas sa qualité à agir puisqu'elle ne rapporte pas la preuve du lien de filiation avec [C] [T] ; que les demandes de provision sont excessives, aucune évaluation du préjudice corporel n'étant communiquée et les frais de procédure étant traditionnellement largement inférieur en cette matière ; que concernant le préjudice d'affection, aucun élément sur d'éventuelles pertes financières ou sur le préjudice moral n'a été communiqué et les sommes demandées sont excessives ; que l'obligation de la société AXA FRANCE IARD et de la MMA IARD SA de couvrir les dommages n'est pas contestable puisque les courtiers, la SAS [Q] IARD et la SAS ARSA [M] CAM, ont tous deux émis des attestations d'assurance ; que l'attestation d'assurance émise par la société AXA FRANCE IARD mentionne que la SARL ATTRACTION REUNION est assurée pour la période allant du 13 février 2023 au 13 février 2024 ; que la SARL ATTRACTION REUNION n'avait aucune raison de douter qu'elle était bien assurée auprès de la MMA IARD SA en raison de l'existence de l'attestation du 4 janvier 2023 faite par la SAS [Q] IARD ; que la responsabilité des deux courtiers en assurance est susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité civile professionnelle, pour avoir potentiellement émis des attestations d'assurances erronées ou fausses. La société AXA FRANCE IARD a soutenu des conclusions aux fins notamment de voir : débouter les requérants de leurs demandes de provisions et provisions ad litem,débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la REUNION de ses demandes de condamnation provisionnelles dirigées contre la société AXA FRANCE IARD,débouter la CPAM de la REUNION de ses demandes de condamnation provisionnelles dirigées contre la société AXA FRANCE IARD,Infiniment subsidiairement : condamner la SAS [Q] à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation mise à sa charge, pour avoir, par sa faute rendu possible la survenue du dommage,quant à l'expertise médicale :désigner un Expert qualifié en chirurgie orthopédique et qualifié en réparation du dommage corporel, lui confier la mission suivante :à partir des déclarations de Monsieur [C] [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire les difficultés particulières éprouvées par celui-ci,décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée,recueillir les doléances de Monsieur [C] [T] et au besoin de ses proches,l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne,décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité personnelle habituelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [C] [T],Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Monsieur [C] [T] subie un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, la durée prévisible ainsi que les préconisations qui pourraient être faites,Dommage esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour Monsieur [C] [T], à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que les experts jugeront nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,l'Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,il adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC), dire que l'Expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, notamment pour évaluer les répercussions psychologiques de l'accident,fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert et la mettre à la charge des requérants,débouter les requérants de toutes leurs demandes notamment en ce qu'elles font référence à l'article 700 du CPC,statuer ce que de droit sur les dépens. Elle indique qu'avant l'accident et après celui-ci dans l'audition de la police, la société ATTRACTION REUNION a indiqué être assurée auprès des MMA sur la foi d'une attestation du courtier [Q] [Y] [X] devenu [Q] ; que ce n'est qu'après le sinistre qu'un autre courtier ARSA [M] CAM a sollicité d'AXA une garantie pour ATTRACTION REUNION sans informer celle-ci du sinistre ; que le contrat souscrit le 13 mars 2023 à 15h14 soit le lendemain du sinistre, est donc nul ; que l'attestation du courtier ARSA [M] CAM en date du 10 mars 2023 sans mention d'une société d'assurance ni numéro de police, ne vaut rien ; qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même d'une garantie d'assurance de la société AXA FRANCE IARD et donc sur les demandes de provisions. La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l'audience, aux fins de voir : imputer la provision sollicitée par la victime sur les seuls postes de préjudices non préalablement indemnisés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,condamner in solidum la SARL ATTRACTION REUNION prise en la personne de son liquidateur ès qualité, et la société AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 162.000 € à titre provisionnel,condamner in solidum la SARL ATTRACTION REUNION prise en la personne de son liquidateur ès qualité, et la société AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'instance et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'en tous les dépens, rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Elle fait valoir que la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion s'élève à la somme de 62.163,98 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles engagées dans l'intérêt de son assuré [C] [T] ; qu'elle ne s'oppose au quantum de la provision sollicitée au titre du préjudice corporel de [C] [T], mais fait valoir que la provision allouée à la victime ne saurait être imputée sur les postes de préjudice déjà pris en charge par la Caisse. La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent des conclusions aux fins de voir : constatant que le contrat 140 025 235 U ne garantit la responsabilité civile ni de Madame [F], ni de la SARL ATTRACTION REUNION, ni, en tout état de cause, pour des faits survenus en dehors de FRANCE Métropolitaine, dire la demande d'expertise dénuée de tout motif légitime au sens de l'article 145 du CPC, dire la demande de provision mal fondée comme se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code civil,débouter les consorts [T], la SELARL [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATTRACTION REUNION comme toutes parties de toute demande à l'encontre des MMA, constatant au surplus que Monsieur [P] [L], seul assuré auprès des MMA n'était ni exploitant ni gardien de l'attraction sur laquelle seraient survenus les faits en litige et ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée, rejeter de plus fort comme mal fondée toute demande, d'expertise comme de provision, à l'encontre des MMA, débouter toutes parties de toute demande à l'encontre des MMA, condamner toutes parties succombantes à verser aux MMA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elles soutiennent que l'attestation d'assurance MMA délivrée par la SAS [Q] IARD ne peut instaurer qu'une présomption simple d'assurance ; que Monsieur [P] [L] est le seul assuré auprès des MMA contrairement à ce qu'indique l'attestation et que le sinistre ne concerne pas ce dernier puisqu'il n'était ni l'exploitant, ni le gardien du manège SHAKER [Localité 12] ; que l'accident du 12 mars 2013 ne saurait être couvert par le contrat d'assurance en ce qu'il a eu lieu sur l'île de la Réunion alors que le contrat prévoit qu'il ne garantit que les sinistres survenant en France métropolitaine ; que le manège SHAKER [Localité 12] n'était pas assuré car non visé aux conditions particulières du contrat d'assurance. La société [Q] IARD venant aux droits de la société [Q] [Y] [X] a soutenu des conclusions aux fins de voir : donner acte à la SAS [Q] IARD de sa demande à Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION de communiquer le ou les contrats par lesquels cette dernière a fait garantir sa responsabilité civile pour ce manège depuis qu'elle l'exploite en 2020,Sur la demande d'expertise commune et opposable, donner acte à la SAS [Q] IARD de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION tendant à lui rendre l'expertise sollicitée par Madame [K] [T] et Monsieur [N] [O] commune et opposable,Sur les demandes de condamnation contre la SAS [Q] IARD :dire et juger que la demande de Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION tendant à la condamnation de la SAS [Q] IARD à relever et garantir la SARL ATTRACTION REUNION de toute condamnation à son encontre se heurte à des contestations sérieuses,débouter par conséquent Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [Q] IARD à relever et garantir la SARL ATTRACTION REUNION de toute condamnation à son encontre,dire et juger en toute hypothèse que la responsabilité civile de la SAS GRICHEN IARD se heurte à des contestations sérieuses,débouter par conséquent Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION de toute demande contre la SAS [Q] IARD,Sur les frais et dépens :débouter Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION de ses demandes contre la SAS [Q] IARD, condamner Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION à verser à la SAS [Q] IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, condamner Me [D] ès qualité de liquidateur de la SARL ATTRACTION REUNION aux dépens de la SAS [Q] IARD. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes en garantie ; qu'en tant que courtier d'assurance elle n'est pas personnellement débiteur de l'indemnité d'assurance ; qu'un recours en responsabilité civile à son encontre ne relève pas de la compétence du juge des référés ; qu'un recours contre un intermédiaire d'assurance suppose au préalable qu'il soit jugé au fond que la garantie de l'assureur n'est pas due. La SAS ARSA a soutenu des conclusions aux fins de voir : A titre principal : mettre hors de cause la SAS ARSA en l'absence de motif légitime à son encontre, en conséquence :condamner tout succombant aux dépens,condamner tout succombant à verser à la SAS ARSA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire : statuer ce que de droit sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les RG n°25/00321 et RG n°25/01917 formulée par la SERLAR [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATTRACTION REUNION, prendre acte des protestations et réserves de la SAS ARSA sur la demande d'expertise judiciaire, débouter toute partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS ARSA au titre d'une demande de condamnation à titre de provision en présence de contestations sérieuses, débouter toute partie pour le surplusEn tout état de cause, laisser les dépens à la charge des demandeurs Elle soutient que la SELARL [D] ne dispose pas de motif légitime à agir à son encontre car elle n'est ni assureur, ni courtier mais simple intermédiaire ne pouvant être condamnée en lieu et place de l'assureur à garantir le sinistre ; qu'une expertise judiciaire fait échec à l'allocation d'une provision et qu'en tout état de cause, les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; que la preuve d'une faute de la SAS ARSA, comme celles du préjudice et du lien de causalité, n'est pas rapportée, et conteste toute délivrance de fausse attestation d'assurance. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures des parties et notes d'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Il sera tout d'abord rappelé que les instances ont été jointes à l'audience du 10 octobre 2025. Le désistement d'instance de Monsieur [N] [O] sera constaté. L'intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles aux côtés de la société MMA IARD , et l'intervention de la société SELARL [D] prise en la personne de Maitre [D] en qualité de liquidateur judiciaire de ATTRACTION REUNION, sont recevables, et seront reçues. Sur la recevabilité de l'action Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée. En l'espèce, il ressort de la copie du livret de famille de Madame [K] [T] que le lien de filiation de celle-ci à l'égard de son fils [C] [T] est bien établi. Dès lors, en tant que représentante légale de Monsieur [C] [T], Madame [K] [T] a qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Son action sera déclarée recevable. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA et ARSA Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La mise hors de cause d'une partie s'analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. La société ARSA demande expressément sa mise hors de cause étant simple mandataire intermédiaire d'assurance. Les sociétés MMA rejettent toute participation à l'expertise ce qui équivaut à une demande de mise hors de cause. L'attestation d'assurance versée aux débats mentionne : « Nous soussignés [Q] [Y] [X] certifions par la présente que M. [J] [W] /ATTRACTION REUNION Mme [F] [B] ont souscrit par notre intermédiaire auprès de MMA les contrats suivants : -Police RC Professionnelle n° 140 440 235 pour son activité Shaker [Localité 12] Police Incendie et Recours des Tiers n° 140 440 894 pour son activité SHAKER [Localité 12]. Valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. » Même si les sociétés MMA contestent leur garantie au vu du lieu du sinistre et du manège concerné, il s'agit d'une interprétation du contrat, sur lequel seul le juge du fond a le pouvoir de statuer. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA. Quant à la société ARSA, au vu de l'attestation émanant de cette dernière datée du 10 mars 2023, indiquant que la société ATTRACTION REUNION est assurée sur la période concernée, par la société AXA, alors même que ladite société AXA soutient n'avoir accepté de contrat que le 13 mars 2023 soit après le sinistre, il serait très prématuré de la mettre hors de cause. Dès lors il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société ARSA. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Madame [K] [T] produit notamment : un compte-rendu opératoire en date du 12 mars 2023 réalisé par le Docteur [A] [I] relevant notamment « une avulsion complète du muscle tibial antérieur, extenseur propre de l'hallux, extenseur commun des orteils », une « artère tibiale antérieure sectionnée », « une fracture comminutive multi fragmentaire avec une perte de substance osseuse au tiers distal de la jambe », ainsi qu'une « fracture à très grand déplacement Salter I de la fibula avec une extériorisation majeure de la diaphyse fibulaire »,un certificat médical sur réquisition en date du 26 avril 2023 réalisé par le Docteur [H] [U] faisant état d'une « amputation chirurgicale transtibiale gauche » réalisée le 5 avril 2023 et d'un « retentissement psychologique à prévoir »,un rapport de synthèse en date du 2 juin 2023 réalisé par le brigadier de police [V] [Z] faisant état de l'enquête réalisée suite à l'accident de [C] [T], contenant des photographies du lieu de l'accident montrant la présence de morceaux d'os sur le plateau tournant à proximité de la nacelle impliquée dans l'accident et de traces de sang sur ladite nacelle. Au vu de ces éléments , Madame [T] es qualité démontre un motif légitime d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. A défaut d'experts en médecine physique et réadaptation à la cour d'appel de [Localité 13] de la Réunion, la mesure d'instruction sollicitée sera confiée à un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, qui aura la faculté de s'adjoindre un sapiteur. L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [T] es qualité et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise. Sur les demandes de provisions à l'égard des sociétés AXA France IARD et ATTRACTION REUNION Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Selon l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, Madame [T] es qualité sollicite une provision pour ses préjudices et ceux de son fils à l'encontre de la société AXA France IARD in solidum avec la société ATTRACTION REUNION, ainsi qu'une provision ad litem pour les honoraires de l'expert judiciaire. Or si la société ATTRACTION REUNION a été assignée le 7 janvier 2025, elle est entre temps tombée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2025. A compter de cette date toute action en paiement d'une somme d'argent étant interrompue, la demande de provision est irrecevable à l'égard de la SELARL [D] es qualité de liquidateur judiciaire de ATTRACTION REUNION. Dès lors, toutes les demandes de provisions sont irrecevables à l'égard de la SELARL [D] es qualité, y compris la demande de provision ad litem. A l'égard de la société AXA France IARD, force est de constater qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas exclu que le juge du fond puisse considérer que la police d'assurance AXA a été souscrite par l'intermédiaire d'assurance sans prévenir l'assureur de la survenance d'un sinistre, ce qui entrainerait la nullité du contrat. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur les demandes de provisions à l'égard de la société AXA, qu'il s'agisse de la provision sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant [C] [T], de la provision sur indemnisation du préjudice d'affection de Madame [T], ou de la provision ad litem. Concernant la provision ad litem, Madame [T] sollicite à titre subsidiaire de mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la société MAAF ASSURANCES. Or la société MAAF ASSURANCES n'est pas partie au litige. Dès lors la demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de provision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion formulée à l'égard de AXA France et de ATTRACTION REUNION De la même manière, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, demande de condamner in solidum la société AXA France IARD et la SELARL [D] es qualité à lui verser une provision de 162 000 euros correspondant aux dépenses de santé engagées à ce jour pour l'accident de [C] [T]. Néanmoins, pour les motifs évoqués plus haut la demande en paiement d'une somme d'argent est irrecevable à l'égard de la société ATTRACTION REUNION représentée par son liquidateur la SELARL [D]. De la même manière s'agissant de la société AXA France IARD, il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat d'assurance, et partant, sur la demande de provision. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, chaque partie gardera la charge de ses dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'absence de partie perdante à ce stade, l'équité commande de rejeter toutes les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d'exécution provisoire Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Recevons l'intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles et celle de la société SELARL [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATTRACTION REUNION, prise en la personne de Maitre [D], Constatons le désistement d'instance de Monsieur [N] [O], Disons que l'action de Madame [K] [T] es qualité et à titre personnel est recevable, Disons que les demandes de provisions de Madame [T] et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion sont irrecevables à l'égard de la SELARL [D] es qualité, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [T] es qualité et à titre personnel à l'égard de la société AXA France IARD, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [T] es qualité, Rejetons la demande subsidiaire relative à la provision ad litem, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale à l'égard de la société AXA France IARD, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [R] [JR] Service chirurgie infantile CHU - [Adresse 11] [Localité 14] [Adresse 12] 0262 35 91 26 / 0692 23 95 75 [Courriel 1] (expert inscrit sur la cour d'appel de [Localité 13] de la Réunion sous la rubrique F.3.14 chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [K] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens, Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 15], le 28 mai 2026. [M] GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier [M] PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

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