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Conseil d'État, 13 décembre 1993, 100886

Portée importante
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • entree en service • stage • fin de stage • licenciement en fin de stage • légalité d'un licenciement prononcé plus de deux ans après le recrutement initial • cessation de fonctions • licenciement • stagiaires • licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    100886
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Loloum
  • Rapporteur : M. Bardou
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code des communes L412-12, R412-12
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007834507
  • Président : M. Rougevin-Baville
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Résumé

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Gardien de police municipale recruté pour une période d'essai de trois mois, puis nommé stagiaire, en application de l'article L.412-12 du code des communes, pour une période d'un an renouvelée une fois en application de l'article R.412-12 du même code. Le maire a pu légalement licencier l'intéressé en fin de stage plus de deux ans après son recrutement initial.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine l'a licencié de ses fonctions de gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er mars 1987, d'autre part, à ce que la commune d'Asnières-sur-Seine soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des traitements perdus par lui pour la période pendant laquelle il était à la recherche d'un emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser une somme correspondant au montant des traitements perdus par lui ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 412-12 du code des communes, alors, en vigueur, disposait : "La nomination (dans un emploi de l'administration communale) a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stage" ; qu'aux termes de l'article R. 412-12 dudit code : "A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause." ; Considérant que M. X... a été recruté pour une période d'essai de trois mois en qualité de gardien de police municipale par arrêté du 5 décembre 1984, puis par arrêté du 25 mars 1985, a été nommé, en application de l'article L. 412-12 précité, gardien de la police municipale stagiaire à compter du 1er mars 1985 ; que le maire d'Asnières-sur-Seine pouvait légalement, même après la date d'expiration de ce stage, le renouveler pour un an en application de l'article R. 412-12 précité ; qu'à supposer même que ce deuxième stage aurait dû se terminer le 10 décembre 1986, comme le soutient le requérant, le fait que le refus de titularisation aurait été pris à une date postérieure de plus de deux ans à son recrutement initial n'a eu une incidence sur la légalité de l'arrêté qu'il attaque ; qu'ainsi le maire d'Asnières-sur-Seine pouvait légalement le licencier au 1er mars 1987 en tenant compte de son inaptitude à exercer son emploi ; Considérant, en second lieu, que si, le 23 juillet 1986, le chef de la police municipale d'Asnières-sur-Seine a délivré à M. X... une attestation selon laquelle celui-ci "(...) sera titularisé dans sa fonction dans le courant du mois d'août", ce certificat, qui émane d'une autorité qui n'avait pas compétence pour titulariser Mme X..., est sans influence sur la légalité de la décision du maire d'Asnières-sur-Seine licenciant l'intéressé à l'issue de sa deuxième période de stage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à verser à M. X... une somme correspondant au montant des traitements perdus suite à son licenciement. Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lu a été faite à deux reprises de recourir à ce ministère, et de régulariser ainsi cette partie de sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Asnières-sur-Seine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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