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Tribunal administratif de Nîmes, 14 novembre 2022, 2203097

Mots clés
requête • service • relever • rejet • requérant • statuer • saisie • recours • condamnation • pouvoir • préjudice • principal • rapport • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2203097
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Direction académique des services départementaux de l'Education nationale du Gard, 18 février 2022
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLEGRET-DIMANCHE Sonia
Partie défenderesse
Académie de Montpellier

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2203097, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Allegret-Dimanche, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gard a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022, notifié le 25 août 2022, par lequel le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gard l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier de procéder à la régularisation tant administrative que financière de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : *enseignante affectée au sein de l'école élémentaire publique de Saint-Mamert du Gard, elle a été victime d'un accident de travail en 2017 reconnu imputable au service ; elle a subi en 2018 une rechute la contraignant à un nouvel arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises en 2019 ; dans le cadre de la prolongation de ses arrêts de travail imputables au service, l'académie de Montpellier, qui a saisi la commission de réforme, a décidé le 18 février 2022 de fixer la date de consolidation au 31 décembre 2021 et de refuser la prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 31 décembre 2021 au titre de l'accident de service ; par une décision du 23 mars 2022, l'académie de Montpellier a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; ces deux décisions ont fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de céans ; elle a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie le 12 avril 2022 avec occupation de ses fonctions à titre thérapeutique ; après avis défavorable du conseil médical dans sa séance du 4 août 2022, par les décisions attaquées, l'académie de Montpellier a décidé de ne pas lui attribuer un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire ; *l'urgence est caractérisée, en effet : -elle perd son plein traitement, étant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; cette situation financière ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille à charge ; son compte bancaire présente un solde débiteur important ; elle ne dispose pas de revenus autres que ceux de son travail ; -par ailleurs, l'exécution des décisions attaquées est préjudiciable sur le plan professionnel ; elle avait sollicité une demande de congé de longue maladie avec occupation à titre thérapeutique à compter de la rentrée scolaire 2022, en accord avec son psychiatre traitant et avec l'avis favorable du médecin agréé consulté dans le cadre de l'étude de sa demande de congé de longue maladie ; or, ne pouvant bénéficier d'un tel dispositif de réadaptation, elle perd le bénéfice d'une reprise progressive de ses fonctions en vue d'une amélioration de son état ; elle sera placée en janvier 2023 en disponibilité d'office pour raison de santé sans aucun revenu, et sera privée du dispositif de l'occupation à titre thérapeutique (OTT) ; *des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée du 25 août 2022 refusant l'attribution d'un congé de longue maladie sont à relever, en effet : -la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle se borne à indiquer l'avis rendu par le conseil médical ; l'avis n'était pas joint et est, en tout état de cause, succinct ; elle n'avait pas à demander communication des motifs ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est sentie liée par l'avis du conseil médical départemental ; l'administration, qui se contente d'indiquer l'avis défavorable émis par le conseil médical, a refusé le congé de longue maladie sollicité sans indiquer son appréciation personnelle quant au refus d'octroi d'un tel congé ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ; en avril 2022, son psychiatre traitant fait valoir la mise en œuvre d'une mesure d'occupation à titre thérapeutique dans le cadre d'un congé de longue maladie ; le 23 juin 2022, le psychiatre agréé mandaté par l'administration a aussi exprimé la nécessité du bénéfice d'un congé de longue maladie, avec préconisation d'une reprise avec demande d'occupation à titre thérapeutique à compter de la rentrée scolaire 2022 au sein de l'école où est affectée l'intéressée ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; victime d'un accident imputable au service l'ayant contraint à un long arrêt de travail, son état de santé nécessite toujours un suivi et des soins ; elle s'inscrit dans une volonté de reprise avec adaptation, dispositif possible dans le cadre du congé de longue maladie ; c'est en ce sens que, parallèlement à sa demande de congé de longue maladie, elle a également sollicité le bénéfice d'une occupation à titre thérapeutique " OTT " prévu par le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ; le refus du congé de longue maladie ne lui permet de bénéficier d'un tel dispositif ; *des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée du 6 juillet 2022 notifiée le 25 août 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire sont à relever, en effet : -la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle se borne à indiquer l'avis rendu par le conseil médical ; l'avis n'était pas joint et est en tout état de cause succinct ; -la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; elle a saisi son administration d'une demande d'attribution en congé de longue maladie avec occupation à titre thérapeutique (OTT) de ses fonctions ; au regard de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 et de la circulaire du 9 mai 2007 précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif de l'occupation à titre thérapeutique (OTT), l'administration devait saisir le conseil médical pour avis quant à la reprise de ses fonctions, sur la base des indications données par l'établissement scolaire et, le cas échéant, le médecin de prévention ; le conseil médical n'a pas été saisi à cet effet, malgré la demande faite en ce sens le 12 juin 2022 ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie en application de cet article L. 822-6 ; la décision du 25 août 2022 refusant le congé de longue maladie étant illégale, l'arrêté du 6 juillet 2022 l'est également par voie de conséquence ; -la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; une demande d'occupation à titre thérapeutique à compter de la rentrée scolaire 2022 avait été adressée à l'académie de Montpellier le 12 juin 2022, au regard de l'accident de travail qu'elle a subi et de sa volonté de reprise progressive de ses fonctions, en adéquation avec la guérison de sa maladie après une longue période d'absence, en accord et avec des modalités définies avec son établissement d'origine, dans le cadre du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 et de la circulaire du 9 mai 2007 ; c'est avec erreur manifeste d'appréciation que l'administration a rejeté cette demande en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022 sans examiner les possibilités de reprise dans le cadre d'une occupation à titre thérapeutique. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *la décision du 18 février 2022 portant sur la date de consolidation fixée au 31 décembre 2021 et la décision du 23 mars 2022 portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2022 n'ont pas fait l'objet, à sa connaissance, d'un recours en excès de pouvoir ; *l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -le placement en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ne prive pas l'intéressée de ressources financières ; financièrement, elle perçoit un demi-traitement et rien ne permet d'anticiper la situation administrative de l'intéressée à compter du 1er janvier 2023 ; -aucune conséquence préjudiciable n'est caractérisée en ce qui concerne sa situation professionnelle et statutaire ; aucune demande d'occupation à titre thérapeutique (OTT) ne figure dans sa demande de congé de longue maladie ; par ailleurs, l'intéressée n'a pas donné suite à la proposition d'accompagnement du centre de réadaptation à l'emploi ; *aucun moyen soulevé par Mme D n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet : -s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation, la décision attaquée du 25 août 2022 n'avait pas à être motivée ; l'intéressée a reçu l'avis du conseil médical la concernant ; l'intéressée n'a pas sollicité les motifs de la décision attaquée ; en tout état de cause, la décision attaquée du 25 août 2022 est motivée par référence à l'avis du conseil médical ; cet avis est consultatif et la rectrice ne s'est pas sentie liée ; -en ce qui concerne la demande de congé de longue maladie, le conseil médical a été saisi, a émis un avis défavorable et, à cet égard, une juste appréciation des circonstances de l'espèce est à relever ; s'agissant de la demande d'OTT, aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences professionnelles de l'intéressée n'est à relever, celle-ci n'étant privée ni de reprise de fonctions, ni d'accès à un dispositif de réadaptation, ni de préjudice de carrière ; -en ce qui concerne la décision attaquée du 6 juillet 2022, le moyen tiré de l'absence de saisine du conseil médical dans le cadre de la demande d'OTT est inopérant ; aucune demande d'OTT n'a d'ailleurs été formulé lors de la demande de congé de longue maladie ; seuls les agents placés en congé de longue maladie sont éligibles à l'OTT ; aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ne sont à relever.

Vu :

-la requête par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ; -le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 27 octobre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme D, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens : -en soutenant en outre que la composition du conseil médical était irrégulière, dès lors qu'aucun psychiatre n'a siégé lors de la séance qui a examiné son dossier ; -en insistant sur le fait que, contrairement à l'avis du conseil médical, deux experts psychiatres ont donné un avis favorable à sa demande de congé de longue maladie ; son état de santé justifie l'octroi d'un tel congé avec bénéfice à titre thérapeutique du dispositif de l'occupation à titre thérapeutique (OTT), dispositif qui est différent du dispositif impliquant la mutuelle MGEN ; *les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier, qui a développé oralement son argumentation écrite : -en précisant qu'à la suite de la demande du 12 avril 2022 de la requérante, le conseil médical a été saisi ; il n'est pas contesté qu'il y a deux décisions distinctes notifiées le même jour, le 25 août 2022 ; pour la première décision, l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation réglementaire ; -en indiquant qu'il ne dispose pas de la composition du conseil médical ; -en insistant sur le fait que le dispositif de l'OTT est facultatif qui ne peut bénéficier à un agent placé en congé de maladie ordinaire.

Sur le

fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022 à 16 heures, afin que la composition du conseil médical réuni le 4 août 2022 soit versée au dossier. Par mémoires enregistrés les 3 et 7 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier produit la composition du conseil médical réuni le 4 août 2022, en indiquant qu'y était présent un médecin psychiatre, le Dr A, alors au surplus que l'article 6-1 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ne fait plus la distinction entre médecin généraliste et médecin spécialiste. Par mémoire enregistré le 9 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Allegret-Dimanche, indique que le Dr A a déjà émis un avis favorable à la requérante, dans un autre dossier relatif à l'imputabilité au service d'un accident de décembre 2017. Considérant ce qui suit : 1.Mme D, professeur des écoles, a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022 à plein traitement, puis en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 à demi-traitement. Elle a sollicité le 12 avril 2022 le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par l'arrêté attaqué daté du 6 juillet 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par la décision attaquée du 25 août 2022, sa demande de congé de longue maladie a été rejetée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la décision attaquée du 25 août 2022 : S'agissant du doute sérieux : 4. Le bénéfice du congé de longue maladie constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de sorte que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 5. En l'espèce, la décision attaquée du 25 août 2022, signée du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gard, qui informe l'intéressée de l'avis du conseil médical du Gard en date du 4 août 2022 défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie, doit être regardée comme une décision portant refus d'attribution d'un congé de longue maladie. Il ressort de la lecture même de cette décision du 25 août 2022 qu'elle n'est pas motivée en droit. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen, opérant, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 août 2022, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. S'agissant de l'urgence : 6. Un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, d'une durée maximale de trois ans, touche son plein traitement la première année puis un demi-traitement les deux années suivantes. La décision attaquée du 25 août 2022 prive ainsi Mme D d'un demi-traitement sur une période longue. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce au regard de la situation familiale et financière de l'intéressée, l'exécution de la décision contestée porte à Mme D une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que s'y oppose la circonstance alléguée par la défense tirée de ce que la situation administrative de l'intéressée, placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 décembre 2022, n'est pas encore définie au 1er janvier 2023. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 25 août 2022. En ce qui concerne l'arrêté attaqué daté du 6 juillet 2022 : 8. Cet arrêté, signé non du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gard mais pour celui-ci par la secrétaire générale, daté certes du 6 juillet 2022 mais visant l'avis du conseil médical du 4 août 2022, et qui a été notifié le 25 août 2022, doit être regardé comme une décision portant régularisation rétroactive de la situation de l'intéressée par placement en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. 9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme D, développés dans ses écritures et à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté daté du 6 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 11. Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. Par suite, un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions. 12. La présente ordonnance implique que la rectrice de l'académie de Montpellier statue à nouveau sur la demande de Mme D tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 25 août 2022 portant refus d'attribution à Mme D d'un congé de longue maladie est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de statuer à nouveau sur la demande de Mme D tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203097 de Mme D est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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