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Cour d'appel de Paris, 9 mars 2023, 20/08201

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 2024
Cour d'appel de Paris
9 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
19 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/08201
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 19 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :640ad9ebe13caefb029573a6
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRET

DU 09 MARS 2023 (n°2023/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX56 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00036 APPELANT Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 12 Octobre 1989 à Rabat (Maroc) Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185 INTIMEE S.A.S. LAZARD FRERES [Adresse 1] [Adresse 1] Assisté de Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [L] a été engagé par la société Lazard Frères par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2014 en qualité d'analyste, statut cadre, niveau H. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de sous-directeur aux affaires financières et percevait en moyenne une rémunération mensuelle brute de 19 698 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 211 jours ouvrés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque et la société Lazard frères occupe à titre habituel au moins onze salariés. A partir du 15 mars 2019, M. [L] a présenté des arrêts de travail qui se sont succédé jusqu'au terme de son contrat de travail. Par courriel du 23 avril 2019 et courrier du 28 juin 2019, il a dénoncé ses conditions de travail et le harcèlement moral qu'il estimait subir au sein de l'entreprise. Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société. Soutenant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et invoquant la violation de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 janvier 2020 afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, les indemnités en découlant, des rappels de salaires et des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Par jugement du 19 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a : - débouté M. [L] de ses demandes liées au licenciement, au harcèlement moral et aux heures supplémentaires ; - jugé que la prise d'acte du 31 décembre 2019 s'analyse comme une démission ; - condamné la société Lazard frères à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 110 000 euros au titre du bonus 2019 outre 11 000 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé à ce titre la moyenne de salaire à la somme de 19 698 euros ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Lazard frères de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lazard frères au paiement des entiers dépens. M. [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; - condamner la société Lazard frères à lui verser les sommes suivantes : * 59 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 5 909,40 euros au titre des congés payés y afférents, * 28 726 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 236 376 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal (12 mois), * 118 188 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire (6 mois), * 59 094 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire (3 mois), * 200 723 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (2 003 heures), * 20 072 euros au titre des congés payés y afférents, * 94 285 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, * 9 429 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lazard frères à lui verser la somme de 110 000 euros au titre du bonus 2019, 11 000 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; - condamner la société Lazard frères au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger la demande de remboursement des JRTT à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire prescrite s'agissant de la période antérieure au 14 mai 2018 ; - débouter en tout état de cause la société Lazard frères de ses demandes ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lazard frères prie la cour de : Sur les demandes présentées au titre des prétendues heures supplémentaires : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 17 524,68 euros au titre des jours de repos (JRTT) indûment payés, le cas échéant par voie de compensation ; - débouter M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite sa demande reconventionnelle relative aux remboursements des jours de repos (JRTT) indûment payés ; Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des prétendues violations des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de l'obligation de sécurité : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts

; Sur le

prétendu harcèlement moral : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes ; Sur la rupture du contrat de travail : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué et condamner M. [L] à lui verser la somme de 59 094 euros à ce titre ; Sur le bonus prétendument dû au titre de l'exercice 2019 : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 110 000 euros au titre du bonus 2019, outre 11 000 euros de congés payés afférents et débouter M. [L] de ses demandes présentées à ce titre ; Et en tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens; - débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022. MOTIVATION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les demandes présentées au titre de la durée du travail : Sur les heures supplémentaires : Soutenant que la convention annuelle de forfait lui est inopposable en raison de l'absence de suivi de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, de l'absence de dispositions prises par la banque pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de l'absence de solution alternative malgré ses alertes quant à sa surcharge de travail et de mise en place du système auto-déclaratif conventionnel de décompte des journées et demi-journées travaillées, et faisant valoir que l'employeur était pleinement conscient de sa surcharge de travail et du fait qu'il était contraint de travailler le soir et durant les congés de fin de semaine, M. [L] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà d'un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. La société Lazard frères conclut au débouté. Sur la convention individuelle de forfait : Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, " peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ['] les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquelles ils sont intégrés ['] ". L'article L. 3121-60 prévoit que " l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ". Aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail, " les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche " Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la convention individuelle de forfait signée par M. [L] repose sur l'article 6 de l'accord d'aménagement et de réduction de temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 contenant un ensemble de stipulations de nature à garantir aux salariés une durée de travail et des temps de repos raisonnables, instituant un décompte des journées et demi-journée travaillées sur la base d'un système auto-déclaratif, un suivi régulier par la hiérarchie " qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévu par l'article L. 220-1 du code du travail et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés et ce, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3 III dudit code . La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque ". M. [L] soutient en premier lieu que la société Lazard n'a assuré aucun suivi de l'organisation de son travail ni de sa charge de travail ni de l'amplitude de ses journées de travail. Il critique l'extraction de l'outil de " staffing " le concernant transmis par la banque pour la période de mai 2014 à mai 2019 en faisant valoir qu'il ne s'agit que d'un simple outil de comptabilité interne indiquant le pourcentage du temps passé sur les dossiers en cours en vue de leur facturation et ne précise ni la durée effective passée sur ses dossiers, ni l'amplitude des journées de travail. Il soutient également que cet outil n'était pas systématiquement rempli par les salariés compte-tenu de leur lourde tâche de travail et soutient que lorsqu'il a émis une alerte sur sa surcharge de travail en 2015, il a été immédiatement contacté par sa hiérarchie qui lui a demandé de ne plus renseigner une telle durée de travail dans ce logiciel. De son côté, la société Lazard frères soutient que chaque salarié à l'obligation de déclarer dans l'outil informatique SMART RH ses jours de RTT et de congés payés ce qui permet à la hiérarchie de disposer en permanence d'une visibilité exacte du nombre de jours travaillés, de jours de congés et de jours de repos des salariés, versant aux débats l'attestation de Mme [H] [X], secrétaire générale en charge des ressources humaines attestant de cette situation et d'une déclaration hebdomadaire du plan de charge dans l'outil de staffing (application lotus note) dans lequel chaque collaborateur déclare sa charge de travail sur chacun des projets pour la semaine en cours et en prévision pour la semaine à venir. Elle précise que le collaborateur doit également déclarer si sa charge de travail est verte, orange ou rouge (très chargé) et qu'un extrait de l'outil de " staffing " faisant ressortir ces éléments par collaborateur est adressé et reçu par les membres du comité de staffing tous les lundis, le comité étant composé d'un associé gérant, de deux banquiers et du secrétaire général. La société Lazard frères fait valoir que les salariés qui ne respectent pas l'obligation de remplir leur plan de charge se voient adresser un e-mail de relance chaque semaine et verse pour exemple le mail adressé à M. [L] le 8 mars 2018, indiquant qu'une fois la première valeur entrée, le système proposait des valeurs pour chacun des projets sélectionnés et qu'il peut les modifier à son gré et prendre contact avec le comité de " staffing " en cas de charge de travail excessive et que la déclaration hebdomadaire doit refléter au plus juste la charge de travail. Par ailleurs, la société Lazard frères verse une extraction de l'outil de " staffing " pour la période de mai 2014 à mai 2019 ainsi qu'une attestation de M. [Y], associé gérant de la banque qui indique qu'à la suite de l'alerte de M. [L], il a mené une enquête au cours de laquelle il a entendu des collaborateurs de séniorité variable souligner que les horaires de M. [L] étaient " plutôt confortables et flexibles ". Enfin, la cour relève que M. [L] ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions pour ne pas évoquer sa surcharge de travail dans son plan de charge. En second lieu, M. [L] reproche à la société Lazard frère de n'avoir pas pris de dispositions adaptées pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire faisant valoir que la charge de travail telle qu'elle ressort de ses décomptes d'heures supplémentaires établit qu'il ne bénéficiait pas de ses repos quotidiens et hebdomadaires. La société Lazard frères fait valoir que les dispositifs évoqués ci-dessus permettaient le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et que soit M. [L] n'a jamais connu de surcharge de travail, soit il a volontairement dissimulé cette situation à sa hiérarchie. La cour relève cependant que les pièces produites par le salarié à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires établissent par leurs heures d'émissions s'agissant de mails ou leur date ( congés de fin de semaine, congés payés) que les temps de repos n'étaient pas respectés. En troisième lieu, M. [L] reproche à la société Lazard frères de n'avoir pas étudié des mesures alternatives à ses alertes en faisant valoir qu'aucun entretien annuel n'était spécifiquement consacré à sa charge de travail, à l'organisation de celui-ci et à l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, qu'ils étaient exclusivement relatifs à l'évaluation du travail ainsi que cela ressort des comptes-rendus communiqués pour les années 2015 à 2018 et au surplus exclusivement remplis par le manager. La société Lazard frères fait valoir que M. [L] n'a pas porté à la connaissance de son employeur sa surcharge de travail, aucun mail ou courriel qu'il communique ne faisant état d'une telle alerte la cour relève toutefois que le contexte de déplacement important allégué par le salarié est souligné dans les comptes-rendus relatifs aux années 2017 et 2018 et il n'est pas contesté qu'en 2015, M. [L] s'est plaint de sa situation. En définitive, il résulte de ce qui précède que la société Lazard frères n'a pas mis en place des entretiens annuels consacrés à la charge de travail, que le système déclaratif des journées et demi-journées de travail n'était pas davantage mis en place, le système inversé de déclaration des jours d'absence n'y suffisant pas et qu'aucune disposition adaptée n'a été prise à la suite de l'alerte lancée par le salarié en 2015. La cour considère que dans ces conditions, l'employeur ne justifiant pas du respect des dispositions prévues par la convention de forfait pour veiller à ce que le temps de travail reste raisonnable et permette au salarié d'assurer l'équilibre de sa charge de travail avec sa vie personnelle et familiale juge que la convention de forfait est inopposable à M. [L]. Celui-ci est donc fondé à revendiquer l'application du droit commun relatif à la durée de travail. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 200 723 euros à titre de rappel de salaire au titre des 2 003 heures qu'il soutient avoir effectuées entre les mois de janvier 2017 et mars 2019, M. [L] verse aux débats les éléments suivants : - des courriels matinaux et tardifs et adressés ou reçus le week-end et pendant ces périodes de congés payés, - des justificatifs de ses multiples déplacements, - les demandes de travail en soirée et le week-end reçus de sa hiérarchie, - les justificatifs de son inscription à la demande de sa hiérarchie sur la liste week-end, - les demandes de sa hiérarchie le contraignant à annuler à plusieurs reprise ses congés ou de décaler son départ en congés, - un décompte de ses demandes présentées sur la période courant du 9 janvier 2017 au 17 mars 2019. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. La société Lazard frères fait valoir avec raison que le temps passé sur le lieu de la mission par un salarié en déplacement professionnel à l'étranger ne constitue pas, hors les périodes où il exerce ses fonctions, un temps de travail effectif, que le temps de déplacement du domicile au lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif y compris lorsqu'il dépasse la durée habituelle du trajet domicile lieu de travail et n'a donc pas à être comptabilisé au titre des heures supplémentaires alors que M. [L] comptabilise 330 heures à ce titre, que le temps passé à un évènement festif tel que la galette du 11 janvier 2018 n'a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif pas plus que les temps de restauration qui ne peuvent a priori être considérés comme tels. Elle fait valoir que les horaires affichés par M. [L] sont mensongers en soutenant qu'il arrivait en réalité après 10h30 ainsi que cela ressort des e-mails de plusieurs salariés faisant état de son arrivée à 10h30 ou plus tard (mail de M. [J] [N] mentionnant une arrivée de principe à 10h30 et de M. [B] [D] du 28 février 2018 disant à M. [L] qu'il " abuse grave " de ne pas être là à 10h30) mais aussi des attestations de M. [B] [D], associé gérant, faisant état de ce que les associés gérants de l'équipe de conseils au gouvernement ont fait part à M. [L], à la rentrée 2018, de leur mécontentement concernant l'heure de son arrivée au bureau le matin souvent plus tardive que celle du reste de l'équipe et enfin de l'enquête interne qui selon l'employeur a révélé que M. [L] arrivait tard le matin et repartait presque toujours à une heure raisonnable dont la cour relève que le compte rendu n'est pas communiqué de sorte que l'attestation de M. [Y], associé gérant qui en fait état n'est pas corroborée par des élément objectifs. Par ailleurs, la cour relève que l'imprécision des attestations citées quant à la réalité des horaires de M. [L] et de ce qu'est une heure raisonnable aux yeux de l'employeur pour ses salariés au forfait, ne permet pas de retenir que les horaires indiqués par M. [L] sont mensongers et systématiquement erronés. Enfin l'employeur verse aux débats les relevés de badgeage de janvier à mars 2019 qui révèlent que M. [L] sortait généralement du bureau autour de 20/21 heures sauf une fois après 23 heures avec un badge d'entrée à 14h22. En outre, l'employeur conteste que l'amplitude des horaires de M. [L] corresponde à du travail effectif en s'appuyant sur l'attestation de M. [D], déjà citée, qui indique que M. [L] s'absentait du bureau sans explication et sans motif particulier, qu'à titre d'exemple le 6 avril 2018 alors qu'il prétend avoir travaillé sans interruption pendant 10 heures il indiquait à 19h15 à M. [N] qu'il devait s'absenter pendant deux heures pour assister à un mariage , qu'en outre, il prenait des pauses repas en déjeunant parfois à l'extérieur, nécessairement au-delà d'une heure, alors qu'il n'indique qu'une pause d'une demi-heure ou d'une heure, qu'il ne fait état d'aucun petit-déjeuner pendant ses déplacements comme le 1er novembre 2017 alors qu'il l'a pris vers 10h15 10h30 avec M. [N] ainsi que cela ressort des pièces communiquées et récapitule l'ensemble des incohérences qu'il a relevées dans un tableau qu'il communique. Enfin, l'employeur conteste que la totalité des mails produits suffise à établir la réalité du travail effectué dès lors que nombre d'entre eux sont extrêmement courts citant en exemple des dizaines de mails dans ses écritures ou dans le tableau récapitulatif qu'il a dressé et communiqué faisant apparaître des messages tels que " bon courage à très vite " ou " génial ". La cour observe cependant que nombre d'entre eux révèlent un travail effectif et réel. Enfin, l'employeur fait valoir que les heures supplémentaires prétendument effectuées ne l'ont pas été à sa demande, qu'il n'a jamais sollicité de réponse expresse de la part de M. [L] à des heures matinales en soirée, le week-end ou encore pendant ses congés. Toutefois, la cour observe que l'ampleur et la fréquence des mails envoyés à des heures en dehors des horaires collectifs impliquent que l'employeur avait implicitement mais nécessairement connaissance des horaires effectués par son salarié et enfin que sont communiqués des mails notamment avec Mme [S], N+2 du salarié dont il ressort une demande de travail durant les congés. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments communiqués par les deux parties, la cour considère que M. [L] a effectué des heures supplémentaire mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne en conséquence la société Lazard frères à lui verser la somme de 50 175, 80 euros outre 5 017,58 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel sur heures supplémentaires sur la période courant du 9 janvier 2017 au 17 mars 2019. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande. Sur le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires : L'article L. 3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article 6 de l'accord du 29 mai 2001 relatif à la réduction du temps de travail prévoit également que " la charge de travail confié et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque ". M. [L] rappelle que la charge de la preuve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires pèse sur l'employeur et cite dans ses écritures des dizaines d'exemples des jours pendant lesquels le repos quotidien et hebdomadaire n'a pas été respecté en se référant à son décompte d'heures supplémentaires ainsi qu'à la mise en place de la liste week-end requérant une permanence de ses salariés à l'issue d'une semaine déjà entièrement travaillée. De son côté, la société Lazard Frères conteste la violation alléguée en soutenant que M. [L] bénéficiait pleinement de ses repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'en attestent ses horaires d'arrivée du bureau, sa charge de travail modérée telle qu'il l'indiquait lui-même via ses plans de charge et l'attestation de l'associé-gérant M. [D] selon laquelle la charge de travail de l'intéressé était très raisonnable au regard de celle des autres membres de l'équipe et de l'absence d'alerte. Ces éléments sont cependant insuffisants pour permettre à l'employeur d'établir que pendant l'exécution du contrat travail, il a respecté son obligation d'assurer au salarié ses repos quotidien et hebdomadaire. M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 59 094 euros net de dommages-intérêts de ce chef en invoquant la répercussion sur son état de santé et la cour lui alloue une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice notamment en raison de la fatigue accumulée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande. Sur la demande présentée au titre de la contrepartie obligatoire en repos : Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos. En application de l'article D. 3121-24 du code du travail et en l'absence d'accord d'entreprise ou de contingent annuel fixé par la convention collective pour les cadres, ce contingent est fixé à 220 heures. Aux termes de l'article L. 3121-33 3° du code du travail, au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 100 %. En application de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droit acquis. Le salarié qui formule une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. La société Lazard Frères frères conclut au débouté en faisant valoir que M. [L] n'a accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent légal et conclut au débouté. Au vu de la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu que M. [L] avait accompli la totalité des heures supplémentaires prétendument effectuées relève cependant au vu des décomptes effectués et des éléments produits par l'employeur comme il a été vu ci-dessus que pour les années 2017 et 2018, le contingent annuel de 220 heures de travail a été dépassé à hauteur de 142 heures en 2017 et 190 heures en 2018 et condamne en conséquence la société Lazard frères à lui verser la somme de 23 245,20 euros à titre d'indemnité outre 2 324,52 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire et manquement de la société Lazard à son obligation de sécurité : M. [L] fait valoir que la société Lazard n'a pas contrôlé, en méconnaissance de ses obligations légales et conventionnelles, l'importance de sa charge de travail de sorte que fréquemment, il n'a pas été en mesure de bénéficier de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire qu'il est tombé malade en raison du rythme de travail qui lui était imposé et sollicite en réparation de son préjudice la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 59 094 euros net de dommages-intérêts. La société Lazard frères conclut au débouté. La cour rappelle que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur. Au cas présent, il résulte des horaires de travail présentés par M. [L] non utilement contredits par l'employeur comme il a été vu ci-dessus que les temps de repos hebdomadaire et quotidiens n'ont pas été assurés au salarié. Les normes en la matière poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le non-respect de celles-ci génère pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité suffisant à caractériser le préjudice subi par M. [L]. La cour condamne en conséquence la société Lazard Frères à verser à celui-ci la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande. Sur la demande présentée au titre du rappel de bonus 2019 : M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lazard frères à lui payer la somme de 110 000 euros au titre du bonus 2019 outre 11 000 euros au titre des congés payés afférents en faisant valoir que son contrat de travail prévoyait une prime d'objectifs mais que pour l'année 2019, ceux-ci ne lui ont pas été fixés et que dès lors le maximum de la prime prévue lui est dû par référence aux sommes perçues les années précédentes. La société Lazard Frères conclut au débouté en faisant valoir que le contrat stipulant une condition de présence à la date du versement de la prime et M. [L] ayant rompu son contrat de travail avec effet immédiat au 31 décembre 2019, la prime dont le versement intervenait postérieurement en début d'année suivant l'exercice considéré, n'est pas due. La cour observe que l'article 7 du contrat de travail indique que M. [L] " pourra bénéficier d'un bonus lié à la fois aux résultats de l'entreprise et à sa contribution personnelle sur l'année au regard de la réalisation d'objectifs formulés en début d'exercice par la société et portés à la connaissance du salarié. Le cas échéant, le bonus dû au titre d'une année donnée lui sera versé au début de l'année suivante, sous réserve qu'il soit présent à la date de son versement. Ce bonus lui sera attribué selon les critères en vigueur au sein de la société au moment du paiement, en cash et/ou en titre, en rémunération immédiate ou différée. ". Il est constant que les objectifs de M. [L] ne lui ont pas été fixés pour l'année 2019 et que la clause contractuelle instaurait une condition de présence au sein de l'entreprise au moment du versement du bonus au début de l'année suivant l'exercice considéré, que M. [L] ayant pris acte de la rupture de son contrat travail le 30 décembre 2019 n'était plus présent dans les effectifs de la société en début d'année 2020 au moment du versement du bonus mais était présent dans les effectifs tout au long de l'année 2019. La cour rappelle que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être soumise à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. M. [L] est donc fondé à percevoir l'intégralité de son bonus soit la somme de 110 000 euros conformément aux montants perçus pour les exercices 2017 et 2018 ainsi que cela ressort des feuilles de rémunération globale communiquées au titre de ces années. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Lazard frères à verser cette somme à M. [L] outre 11 000 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement M. [L] présente les éléments de faits suivants : - une charge de travail excessive ; à cet égard, la cour a relevé l'existence des heures supplémentaires, la violation de la réglementation sur les temps de repos et l'absence de mise en 'uvre par l'employeur des dispositions de la convention de forfait de nature à garantir une charge de travail raisonnable et l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, - des demandes incessantes et insistantes qui lui étaient adressées tôt le matin ou tard le soir ou pendant ses congés ; M. [L] se réfère à des mails qu'il communique établissant l'existence de ces demandes tel le 25 janvier 2019 à 18h37 " tu es où ' Merci " ou le 22 octobre 2018 cinq messages à 21h57 : " nab tu peux me préparer une page de TP sur ce sujet STP c'est urgent pour Bongo ". Un mail du 6 octobre 2018 8h23 " [V] appelle [I] dès que tu peux ", des demandes de déplacement à la dernière minute telle le 11 novembre 2018 " [V] prend tes affaires please tu vas peut-être devoir me remplacer pour [Localité 5] avec [C] " et des directives de voyager le week-end lorsqu'il effectuait des déplacements dans les pays du golfe produisant un courriel du 29 juillet 2016 de Mme [S] et des échanges de courriels des 14, 15 septembre 2016 dont il ressort qu'elle avait décidé qu'il voyagerait le samedi, - des pressions, critiques infondées, humiliations et menaces endurées à compter de ses premières alertes communiquant un mail de sa N+2 du 10 août 2018 pendant ses vacances lui reprochant de ne pas être disponible pendant ses congés par comparaison avec d'autres salariés qui eux ont pu répondre aux attentes légitimes du client ou ont " très gentiment et professionnellement " accepté de rentrer par Bahreïn d'Asie ; ou encore un mail indiquant le 2 mai 2017" je comprends que tu es en vacances mais franchement tu aurais pu faire un effort ", ainsi que des demandes d'accomplir des tâches relevant des fonctions d'assistant telles qu'apporter des cafés, commander des taxis, faire des courses ou réparer du matériel informatique produisant un mail de Mme [S] du le 21 mai 2016 lui demandant s'il a bien réservé une voiture à 8h30 et sa réponse comme quoi il vient de le faire, le reste des faits allégués n'étant pas établi, - l'annonce de son départ de la société au mois de juin 2019 à ses clients en l'absence de toute rupture du contrat travail, versant un message reçu le 18 juin 2019 pendant son arrêt maladie de la part de la conseillère de la ministre des investissements et de la coopération internationale d'Égypte lui disant que [A] et [E] lui avaient appris qu'il avait quitté Lazard et lui souhaitant bonne chance, - sa mise à l'écart en ne lui fixant pas ses objectifs individuels 2019 et en le retirant du groupe WhatsApp de son département le 28 décembre 2019 ; la cour relève qu'il n'est produit aucun élément objectif quant au retrait du groupe WhatsApp mais que la non communication des objectifs pour l'exercice 2019 est établie comme il a été vu plus haut, - aucune enquête interne a été établie à la suite de ses alertes, ce que la cour a retenu comme il a été mentionné ci-dessus en l'absence d'éléments venant corroborer les affirmations de l'employeur telles que mentionnées dans l'attestation de l'un des associés gérants. Les faits que la cour a retenus comme matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de prouver qu'ils sont en réalité justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. L'employeur conteste l'existence des heures supplémentaires et de la charge de travail excessive faisant valoir que le travail au cours des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire résulte uniquement d'un choix effectué librement par M. [L] et qu'il n'existe pas de cas où ce non-respect résulterait d'une instruction de la société ou d'une charge de travail excessive. Mais à cet égard la cour relève que les mails cités par le salarié établissent le contraire et que les réflexions de Mme [S] prouvent qu'il était attendu du salarié en congé qu'il soit disponible pour son employeur. S'agissant des déplacements, l'employeur fait valoir qu'ils étaient compatibles avec la vie familiale et personnelle de l'intéressé il n'y avait aucune obligation d'accomplir des vols pendant les jours de repos l'exemple cité par M. [L] pour le vol du samedi pour pour [Localité 3] n'étant destiné qu'à l'équipe logistique et M. [L] ayant pu librement décider qu'il voyagerait le lendemain, que les nombreux déplacements étaient prévus et enfin que l'accord du salarié était systématiquement demandé de sorte que la cour retient que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout agissements de harcèlement moral. Sur les humiliations critiques infondées la cour relève avec l'employeur que M. [L] lui-même dans ses écritures indique que depuis son embauche le 5 mai 2014 il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction ni du moindre reproche et que les mails cités par lui sont antérieurs à son alerte du mois d'avril 2019. Toutefois, la cour relève que même si Mme [S] exprimait sa déception que M. [L] refuse d'interrompre ses vacances pour travailler, cette situation ne justifie pas le ton employé et le caractère injustifié de ce reproche. Toutefois aucun élément relatif à l'humiliation subie n'est établi. S'agissant du fait d'avoir réservé un taxi, ce fait unique ne suffit pas à établir que M. [L] a été de façon répétée positionné sur des tâches dévalorisantes par rapport à son rôle habituel et observe qu'il s'y est plié sans exprimer la moindre réserve. Sur l'annonce du départ de M. [L] en juin 2019, l'employeur fait valoir avec raison que le message WhatsApp de la correspondante de M. [L] ne suffit pas à établir que son licenciement a été annoncé à celle-ci d'autant qu'il était absent de la société puisque son contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail. Sur la mise à l'écart de M. [L] et la non fixation de ses objectifs l'employeur fait état d'un retard mais la cour observe que lors de l'arrêt maladie du salarié en mars 2019, les objectifs ne lui avaient toujours pas été communiqués, de sorte que l'employeur échoue à prouver que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous harcèlement. Enfin, s'agissant de l'absence d'enquête diligentée, la cour relève que la seule attestation de M. [Y], associé gérant indiquant qu'une enquête a été diligentée de suffit pas à établir la matérialité de son existence en l'absence d'éléments objectifs venant la corroborer notamment le compte rendu de cette dernière de sorte que l'employeur échoue à démontrer que cette absence d'enquête est justifiée par des éléments objectifs. En définitive, la cour considère que l'employeur échoue à démontrer que chacun des faits matériellement établis par le salarié qui pris dans leur ensemble laissaient supposer des agissements de harcèlement moral sont en réalité justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers de sorte que le harcèlement moral allégué est établi. Sur la violation de l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 2° Des actions d'information et de prévention, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptée. L'employeur veille à l'adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existantes.' Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 [...]'; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail . M. [L] reproche à la société Lazard de n'avoir pris aucune mesure pour assurer sa sécurité protéger sa santé physique en s'abstenant d'assurer un quelconque suivi de sa charge de travail ce que la cour a retenu, de lui avoir fait réaliser de nombreux déplacements dans des pays dits à risque à tel exemple qu'il a été séquestré pendant six heures à l'aéroport du [Localité 4] pour des contrôles de sécurité abusifs - ce qui n'est pas établi- de sorte que son état de santé s'est dégradé ainsi que cela ressort du certificat de son médecin le Dr [P], médecin généraliste et de la psychiatre qui le suit depuis le mois de juin 2019. La société Lazard Frères conclut au débouté en faisant valoir qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de M. [L] et ses conditions de travail. La cour observe toutefois que l'employeur n'est pas en mesure de justifier d'avoir s'assuré un suivi effectif de la charge de travail du salarié comme elle l'a retenu, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité est établi. Sur la rupture du contrat travail : Sur les effets de la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La cour rappelle que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. . Aux termes de ses écritures, M. [L] invoque les mnquements suivants : - le non paiement des heures supplémentaires, - le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, - le harcèlement moral, - Le manquement à l'obligation de sécurité. La cour a retenu que chacun des manquements était constitué et considère la violation de ses obligations par l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat travail de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande et retenu que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Le délai congé étant de trois mois en application de l'article 30 de la convention collective, la cour condamne la société Lazard frères à payer à M. [L] la somme de 59 094 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 5 909,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur l'indemnité légale de licenciement : Sur la base d'une ancienneté remontant au 5 mai 2014 et d'un salaire de référence de 19 698 euros, l'indemnité de licenciement est fixée à la somme de 28 726 euros en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 236 376 euros net de dommages-intérêts représentant 12 mois de salaire en réparation de son préjudice en invoquant l'importance de ses préjudices moral et matériel alors qu'il a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire pendant près de six années au sein de la société et qu'il s'est trouvé psychologiquement très affecté par sa situation professionnelle alors qu'il avait toujours été en excellente santé, ayant mis plus d'un an à retrouver un emploi sans être indemnisé alors qu'il devait faire face à des charges financières importantes. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, à son âge au moment de la rupture (né en 1989), aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Lazard frères à verser à M. [L] la somme de 120 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les demandes reconventionnelles : Sur la demande reconventionnelle présentée au titre du préavis : Eu égard à la solution du litige, la cour ayant prononcé la nullité du licenciement la demande reconventionnelle présentée au titre du préavis est rejetée le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Lazard frères de ce chef par substitution de motif. Sur la demande reconventionnelle présentée au titre du remboursement des jours de RTT: Pour la première fois en cause d'appel, la société Lazard Frères sollicite la condamnation de M. [L] à lui rembourser la somme de 17 524,68 euros au titre des jours de RTT qui lui ont été payés, dont le paiement était indu en conséquence de l'inopposabilité de la convention de forfait. M. [L] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, pour partie prescrite, et que sur le fond la société Lazard frères ne saurait se prévaloir de cette inopposabilité dont elle est responsable pour solliciter le remboursement des jours de RTT. La société Lazard frères soutient que sa demande est recevable même si elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel dans la mesure où elle n'est que la conséquence directe des demandes de M. [L] et se rattache à celles-ci par un lien suffisant au sens des articles 70, 566 et 567 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas prescrite le délai ayant été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale et que le paiement des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail était indu. Sur la recevabilité de la demande : La cour rappelle que selon l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ". Aux termes de l'article 566 du même code, " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ". L'article 567 quant à lui prévoit que " les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. " L'article 70 du code de procédure civile indique enfin que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande reconventionnelle présentée pour la première fois devant la cour par la société Lazard frères en remboursements des jours de RTT versés indûment du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque le paiement était la conséquence de l'application de la convention de forfait désormais critiquée par le salariée de sorte qu'elle est recevable. Sur la prescription : La cour relève qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il en résulte que la rupture étant intervenue le 30 décembre 2019, la demande en répétition du salaire peut valablement porter sur les sommes versées à compter du 30 décembre 2016. La demande présentée pour la première fois par la société Lazard frères aux termes de ses écritures du 14 mai 2021 n'est pas couverte par la prescription étant rappelé que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail. Ainsi, l'effet interruptif né de la saisine de la juridiction prud'homale le 6 janvier 2020 s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail ayant lié les parties peu important la date de l'explicitation. La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le fond, C'est vainement que M. [L] soutient que la demande de l'employeur doit être rejetée puisque la convention de forfait lui est inopposable par la faute de celui-ci en invoquant l'article 1302-3 du code civil aux termes duquel : " la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute " dès lors que le paiement des jours de RTT intervenait non pas en raison d'une faute de l'employeur mais en exécution de la convention individuelle de forfait conclue entre les parties et que l'absence de faute de celui qui a payé le salaire n'est pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu. Dès lors, la cour ayant considéré que la convention individuelle de forfait est inopposable au salarié, le paiement des jours de RTT intervenu en raison de cette convention de forfait est indu et l'employeur est fondé à en demander le remboursement. La cour fait donc droit à la demande et condamne M. [L] à verser à la société Lazard frères la somme de 17 524,68 euros au titre des jours de repos indûment payés depuis le 1er janvier 2017. Sur les autres demandes : La société Lazard frères, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [L] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euros en sus de la somme allouée en première instance, sa propre demande sur le même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Lazard frères à verser à M. [V] [L] les sommes de 110 000 euros à titre du bonus 2019 outre 11 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la société Lazard Frères en remboursement des jours de RTT indûment versés, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande reconventionnelle de la société Lazard Frères en remboursements des jours de RTT indûment versés, DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la société Lazard frères à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes: - 59 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 5 909,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 28 726 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire, - 50 175, 80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période comprise entre les mois de janvier 2017 et mars 2019 outre 5 017,58 euros au titre des congés payés afférents, - 23 245,20 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 2 324,52 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE M. [V] [L] à verser à la société Lazard Frères la somme de 17 524, 68 euros au titre des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail indûment payés depuis janvier 2017, DÉBOUTE M. [V] [L] et la société Lazard frères du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lazard Frères, CONDAMNE la société Lazard frères aux dépens et à verser à M. [V] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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