RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00187
N° RG N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPLX
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S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. NAT, S.A.R.L. TRENTAROSSI FRERES, S.A.R.L. PJA
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Tribunal de Grande Instance de BRIEY
11 Septembre 2014
Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 11 Juillet 2019
Cour de cassation
Arrêt du 4 Mars 2021
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
SCI NAT, prise en la personne de son repré légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY
SARL TRENTAROSSI FRERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY
SELARL PJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARCHIMAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2022, tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 juillet 2022, en application de l'article
450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme Cindy NONDIER
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Nat est propriétaire de locaux à usage de funérarium situés à Homécourt, qu'elle donne à bail à la SARL Trentarossi Frères, spécialisée dans les pompes funèbres.
Souhaitant procéder à une extension des locaux, elle a confié les travaux à cette fin à la SAS Archimat, aux termes d'une proposition commerciale acceptée le 16 octobre 2007, à laquelle se sont adjoints des avenants.
Reprochant à la SAS Archimat un important retard et de nombreux désordres, la SCI Nat a obtenu, par ordonnance de référé du 21 octobre 2008, la désignation d'un expert judiciaire. La SARL Trentarossi est intervenue à cette instance en sa qualité de preneur des locaux, et la même ordonnance a condamné la SCI Nat à payer à la SAS Archimat une provision de 80.000 €. Par une ordonnance ultérieure, les opérations d'expertise ont été étendues et déclarées communes à la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS Archimat.
Le 16 juin 2011, la SAS Archimat et la SCI Nat ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserves.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mars 2012.
Par actes d'huissier en date des 19 juillet et 1er août 2012, la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Briey la SAS Archimat et la SA Axa France IARD, afin de voir retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Archimat, et obtenir, selon leurs dernières conclusions, la condamnation in solidum de la SAS Archimat et de la SA Axa France IARD à verser :
à la SCI Nat au visa de l'article
1147 du code civil, les sommes de 11.313,80 € au titre du coût des travaux de reprise déduction fait du solde restant dû par la SCI Nat, et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard pris par le chantier,
à la SARL Trentarossi Frères, au visa des articles
1382 et
1383 du code civil, la sommes de 161.491 € en réparation du préjudice économique résultant de la perte d'exploitation subie.
Elles demandaient en outre la condamnation de la SA Axa France IARD à garantir l'intégralité des condamnations prises à l'encontre de son assurée la SAS Archimat, en application du contrat d'assurance multirisque souscrit, et la condamnation de la SAS Archimat à prendre en charge le coût de la franchise applicable qui leur serait opposée.
A titre subsidiaire elles fondaient leurs demandes également sur les dispositions de l'article
1792 du code civil et la responsabilité décennale de la SAS Archimat.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Briey, au visa des articles
1147 et
1382 du code civil et de l'article
L124-3 du code des assurances, a :
condamné la SAS Archimat in solidum avec la société Axa France IARD à payer à la SCI Nat la somme de 11 313,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012, date de l'assignation ;
condamné la SAS Archimat in solidum avec la société Axa France IARD à payer à la SARL Trentarossi Frères la somme de 121 547€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012, date de l'assignation ;
condamné la SAS Archimat in solidum avec la société Axa France IARD à payer à la SCI Nat et à la SARL Trentarossi Frères la somme de 8 000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civil ;
débouté les parties de toutes les autres demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
condamné la SAS Archimat in solidum avec la société Axa France IARD aux entiers dépens des instances en référé ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond, en ce y compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Gérard Hiblot, Avocat en application de l'article
699 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a tout d'abord retenu la responsabilité contractuelle de la société Archimat vis à vis de la SCI Nat sur le fondement de l'article
1147 du code civil, à propos d'une série de désordres, apparents lors de la réception et constatés par l'expert, et a chiffré le coût des travaux de reprise qu'il a mis à la charge de la SAS Archimat. Il a en revanche écarté la demande de la SCI Nat au titre du retard pris sur le chantier, considérant qu'aucun préjudice en résultant n'était établi. Le Tribunal a également fait droit à la demande de compensation entre les sommes encore dues par la SCI Nat en paiement des travaux, et celles mises à la charge de la société Archimat.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Archimat à l'égard de la société Trentarossi, le Tribunal a également retenu l'existence d'un préjudice économique subi par cette société, qu'il a chiffré à 121.547 €, ne retenant pas sur ce point l'évaluation faite par le sapiteur intervenu lors de l'expertise.
Devant les contestations de la société Axa France IARD, qui soutenait l'existence dans son contrat d'une clause d'exclusion de garantie, le tribunal a observé que cette société ne produisait pas la police d'assurance dont elle se prévalait et a considéré qu'elle était tenue au paiement en sa qualité d'assureur de la société Archimat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2014, la société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du 05 février 2015 le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Archimat en désignant la SELARL PJA en qualité de liquidateur.
Par arrêt réputé contradictoire du 21 mars 2016, la Cour d'appel de Nancy a :
confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Archimat responsable envers la société Nat et la société Trentarossi Frères, et débouté la société Nat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
fixé aux sommes suivantes la créance de la SCI Nat au passif de la liquidation judiciaire de la société Archimat :
11 313,80€ à titre de dommages-intérêts correspondant à la reprise des désordres, somme majorée des intérêts au taux légal du 19 juillet 2012 au 5 février 2015,
8 000€ à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel,
fixé aux sommes suivantes la créance de la SARL Trentarossi Frères au passif de la liquidation judiciaire de la société Archimat :
61 491€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, somme majorée des intérêts au taux légal du 19 juillet 2012 au 5 février 2015,
8 000€ à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel,
débouté la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
y ajoutant,
dit que les intérêts moratoires dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts jusqu'au 5 février 2015 ;
-débouté la Sa Axa France IARD de sa demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile ;
condamné la Selarl PJA, en sa qualité de liquidateur de la Sas Archimat, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et autorisé Me [J] [P] [H], qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avant sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi la cour d'appel a pris acte de la liquidation judiciaire de la SAS Archimat, a confirmé l'évaluation faite du montant dont était redevable cette société au titre de la reprise des malfaçons ou non conformités affectant ses travaux, mais a en revanche infirmé les premiers juges à propos de l'évaluation du préjudice économique subi par la SARL Trentarossi, retenant que les premiers juges ne pouvaient modérer la somme retenue par l'expert en se référant à la notion de perte de chance, alors que cet aléa avait déjà été pris en compte par l'expert dans ses calculs.
S'agissant en revanche des demandes formées à l'encontre de la société Axa, la cour a retenu tout d'abord qu'il résultait des stipulations de cette police que la société Axa ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, de sorte que ne pouvait être mise à sa charge la somme allouée à la SCI Nat, co contractante de Archimat, au titre des désordres dont la réparation était demandée sur le fondement de l'article
1147 du code civil.
Concernant la responsabilité de la SAS Archimat vis à vis de la société Trentarossi, la cour a constaté que l'article 17 du contrat prévoyait la prise en charge par l'assureur des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de bâtiment.
Elle a considéré que l'article 18.7 des conditions générales, prévoyant une exclusion à la garantie précédemment rappelée dans le cas du non-respect d'un délai d'exécution contractuel générant un préjudice immatériel au détriment d'un tiers, constituait une clause d'exclusion claire, ne souffrant aucune interprétation.
Rappelant que pour être formelle et limitée une clause d'exclusion devait se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, la cour d'appel a considéré que tel était le cas, l'article 18.7 précité visant un manquement à une obligation précise, celle de livrer un ouvrage à une date déterminée.
En outre elle a observé que si les exclusions de garantie énumérées par l'article 18 de la police, en suite du principe posé par l'article 17.1, étaient nombreuses, pour autant elles n'étaient pas de nature à ruiner le principe de cette garantie, qui subsistait au vu notamment des exemples de prise en charge figurant à l'article 17.1.
Enfin, en réponse aux griefs formés par les sociétés Nat et Trentarossi qui reprochaient à Axa une attestation d'assurance ne faisant pas mention des exclusions figurant dans la police, elle a considéré que si le code des assurances exige que les exclusions de garantie soient formelles et limitées, il n'exigeait pas que la mention de ces exclusions soit reprise dans l'attestation d'assurance.
La cour a par conséquent rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause de non garantie invoquée par la société Axa, et, retenant son application, a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné Axa in solidum avec son assuré à payer différentes sommes.
La SCI Nat et la SARL Trentarossi ayant formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, la troisième chambre civile de la cour de cassation, par arrêt du 8 février 2018, a :
cassé et annulé l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI et de la société Trentarossi frères dirigées contre la société Axa, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.
La cour de cassation a observé que, pour rejeter la garantie de la société Axa, l'arrêt a retenu que la police ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré, et n'a pas répondu aux conclusions de la SCI et de la société Trentarossi qui soutenaient que l'exclusion de garantie de l'article 18.5 des conditions générales ( à savoir : exclusion des dommages affectant les travaux de l'assuré ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants) n'était ni formelle ni limitée de sorte que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
Aussi bien la SCI Nat et la SARL Trentarossi, que la SA Axa France IARD ont repris l'instance après cassation devant la cour d'appel de Nancy; les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour d'appel de Nancy, au visa de l'article
624 du code de procédure civile, sur renvoi après cassation, a :
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Archimat in solidum avec la société Axa France IARD à payer à la SCI Nat la somme de 11 413,80 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des travaux, ainsi qu'à la société Trentarossi Frères la somme de 121 547 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant,
débouté la SCI Nat et la société Trentarossi Frères de toutes leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD;
condamné in solidum la SCI Nat et la société Trentarossi Frères à payer à la société Axa France IARD la somme de 7 000€, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la Cour d'appel de renvoi ;
condamné in solidum la SCI Nat et la société Trentarossi Frères aux entiers dépens afférents à l'instance d'appel sur renvoi après cassation, maître Valérie Bach-Wasserman, avocat postulant, étant autorisée à les recouvrer directement par application de l'article
699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que la SCI Nat et la SARL Trentarossi contestaient la validité de clauses d'exclusion de garantie figurant au contrat d'assurance, mais qu'il résultait de l'article
L.112-6 du code des assurances que la clause de non garantie, opposable au souscripteur du contrat, l'est aussi aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation procède du même fait originaire, et que, en l'absence de contestation de l'assuré de la validité d'une clause d'exclusion au regard de l'article
L. 113-1 du code des assurances, cette dernière est opposable au tiers lésé sans qu'il puisse lui-même la contester.
Sur pourvoi formé par la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères, la Cour de cassation , par arrêt du 4 mars 2021, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de ce siège, et condamné la société Axa à payer à la SCI Nat et à la société Trentarossi frères à la somme globale de 3 000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour de cassation a relevé, au visa des articles
L.124-3,
L.113-1 et
L.112-6 du code des assurances, que le tiers lésé, qui dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et peut en application de l'article
L.112-6 se voir opposer le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur, même en l'absence de contestation de l'assuré.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2021, la Sa Axa France a repris l'instance après cassation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2021, la Sa Axa France IARD demande à la cour de :
dire et juger l'appel de la Sa Axa France IARD tant recevable que bien fondé ;
rejeter les appels incidents de la SCI Nat et de la SARL Trentarossi Frères ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 11 septembre 2014 ;
statuant à nouveau,
dire et juger que les garanties du contrat souscrit par la société Archimat auprès de la Sa Axa France IARD n'ont pas vocation à s'appliquer au profit de la SCI Nat et de la SARL Trentarossi Frères ;
dire et juger que la Sa Axa France IARD n'a pas engagé sa responsabilité civile et délictuelle à l'égard de la SCI Nat et de la SARL Trentarossi Frères ;
dire et juger la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères mal fondées en leur action ;
en conséquence,
débouter la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Sa Axa France IARD ;
condamner in solidum la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frère à payer à la Sa Axa France IARD la somme de 15 000€ en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner sous la même solidarité la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, et des trois instances ayant d'ores et déjà abouti aux arrêts de la Cour d'appel de Nancy en date des 21 mars 2016 et 11 juillet 2019, outre l'arrêt à intervenir devant la Cour d'appel de céans.
La SA Axa France IARD considère en substance, qu'il s'évince des dispositions de l'arrêt du 04 mars 2021, que la saisine de la cour de céans est, de même que précédemment celle de la cour d'appel de Nancy statuant comme cour de renvoi, limitée par les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 08 février 2018, lequel n'a cassé que partiellement l'arrêt du 21 mars 2016 et uniquement pour défaut de réponse aux conclusions critiquant la clause d'exclusion de garantie mentionnée à l'article 18.5 des conditions générales.
Elle en conclut que le principe, énoncé à l'arrêt du 21 mars 2016, selon lequel la société AXA France IARD ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, n'a pas été censuré par la cour de cassation, ne prête plus à discussion et n'a pas à être débattu devant cette cour, à laquelle il revient exclusivement d'examiner les exclusions de garantie alléguées.
Sur ce point elle soutient que les exclusions de garantie dont elle se prévaut, énoncées aux articles 18.5 et 18.7 de la police d'assurance, répondent pleinement aux exigences jurisprudentielles en ce qu'elles sont claires, précises, insusceptibles d'interprétation, et donc formelles et limitées.
Elle estime en outre que l'ensemble des clauses d'exclusion énumérées aux articles 18.1 et suivants, n'est pas de nature à ruiner la garantie prévue à l'article 17.1, ainsi qu'il résulte des exemples de garantie cités dans cet article et des diverses garanties complémentaires énumérées aux articles suivants.
A titre subsidiaire et si la cour devait s'estimer saisie de l'entier litige, la société Axa soutient que les exclusions de garantie énoncées en suite de l'article 17 ne révèlent en rien une volonté de l'assureur de couvrir la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré c'est à dire la responsabilité résultant de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles.
Elle affirme que l'article 17 de la police qui vise les dommages causés aux tiers, ne se rapporte nullement aux travaux de l'assuré, et soutient que les dispositions de l'article 17.1 ne visent que les éventuelles conséquences pécuniaires des dommages involontairement causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion des dommages « construction » affectant l'ouvrage. Elle ajoute que la clause d'exclusion de l'article 18.5, visant les dommages affectant les travaux de l'assuré, va dans le même sens.
Elle maintient qu'elle n'assure pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Archimat et n'a donc à prendre en charge, ni les dommages matériels affectant l'ouvrage, ni les dommages immatériels résultant d'une inexécution, ni le préjudice économique allégué par la société Trentarossi, également exclu en application de l'article 18.7 de la police.
Enfin elle soutient qu'il ne lui incombe pas de faire figurer, dans l'attestation d'assurance, les diverses exclusions de garantie, sauf si de ce fait elle a créé une apparence trompeuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la responsabilité civile de l'assureur telle que la citent les intimées, s'applique exclusivement à la relation assureur-assuré et ne concerne pas les tiers à la relation contractuelle.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 6 juillet 2021, la SCI Nat et la SARL Trentarossi, formant appel incident, demandent à la cour de :
déclarer recevables et bien fondées la SCI Nat et la société Trentarossi Frères en leur saisine de la Cour d'appel de Metz désignée comme Cour de renvoi dans le prolongement du jugement du Tribunal de Grande instance de Briey du 11 septembre 2014 et ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 4 mars 2021 qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 11 juillet 2019 ;
débouter la société Axa France IARD de son appel principal suite à sa demande sur renvoi de cassation ;
déclarer recevables et bien fondée la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frèresen leur appel incident ;
statuant à nouveau,
débouter Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
dire et juger que la société Axa France IARD garantit la responsabilité contractuelle de son assuré au visa de l'article 17 de la police d'assurance ;
déclarer nulles et en tout cas réputées non écrites les clauses d'exclusion de garantie des articles 18.5 et 18.7 des conditions générales de la police qui ne sont ni formelles ni limitées et aboutissent à vider la garantie de sa substance ;
subsidiairement, au regard de la délivrance d'une attestation inexacte, incomplète et trompeuse,
dire et juger que la société Axa France IARD a engagé en conséquence sa responsabilité civile professionnelle et délictuelle à l'égard de la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères;
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Briey ayant condamné in solidum la société Axa France IARD avec la société Archimat à payer à la SCI Nat une somme de 11 313,80 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de reprises des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012 jusqu'au 5 février 2015 et y ajoutant, dire et juger que ces intérêts au taux légal courront jusqu'au paiement.
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Briey en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD in solidum avec la société Archimat à indemniser la société Trentarossi Frères des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
infirmer en revanche le montant de la condamnation du chef du préjudice économique de la société Trentarossi Frères et condamner en conséquence Axa France IARD à payer à la société Trentarossi Frères une somme de 161 491 euros en réparation de son préjudice économique majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012 jusqu'au complet paiement ;
dire et juger que les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article
1154 du Code Civil ;
confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD in solidum avec la société Archimat à payer à la SCI Nat et la société Trentarossi Frères une somme de 8 000 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure civile d'une part et en ce qu'il a condamné in solidum Axa France IARD avec la société Archimat aux entiers dépens des instances en référé ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond et ce y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Gérard HIBLOT, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article
699 du code de procédure civile ;
condamner Axa France IARD à verser à la SCI Nat et la société Trentarossi Frères une indemnité de 15 000€ au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances d'appel, la première ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 21 mars 2016, l'autre à la suite du renvoi de cassation.
La SCI Nat et la SARL Trentarossi contestent tout d'abord les conclusions de la SA Axa quant à l'étendue de la saisine de la cour d'appel de céans. Elles font valoir que compte tenu de la cassation totale prononcée par l'arrêt du 04 mars 2021, la cour d'appel de Metz est saisie dans les mêmes termes que l'était la cour d'appel de Nancy après l'arrêt du 8 février 2018. Cet arrêt n'ayant prononcé qu'une cassation partielle, elles soutiennent que « hormis du chef de la demande spécifique de la SCI Nat en paiement d'une somme de 25.000 € pour préjudice lié au retard dans les travaux, le litige tel qu'il avait été jugé par le tribunal de grande instance de Briey était soumis en son intégralité à la cour d'appel de Nancy statuant comme cour de renvoi. »
Elles estiment dès lors que la société Axa dénature l'étendue du périmètre de la cassation en prétendant que la cour serait seulement saisie du principe de la garantie d'Axa, ce que Axa au demeurant n'ignore pas puisqu'elle conteste subsidiairement sur le fond la demande de la société Trentarossi.
Les sociétés Nat et Trentarossi reprennent dès lors leur argumentaire quant à leurs différents chefs de réclamation, à savoir la demande de la SCI Nat au titre du coût des travaux de réparation et celle de la SARL Trentarossi Frères au titre du préjudice économique.
Quant à la garantie due par la société Axa, les sociétés Nat et Trentarossi font valoir qu'avant d'envisager les éventuelles exclusions de garantie il est nécessaire de déterminer le champ de la garantie de l'assureur tel qu'il résulte des dispositions contractuelles, et considèrent à la lecture des dispositions de l'article 17.1, que la société Axa garantit les conséquences de la responsabilité civile de droit commun de son assurée.
Elles font valoir que le terme « autrui » employé dans cet article vise toute personne autre que l'assuré, de sorte que l'assurance de responsabilité civile prévue à cet article s'applique aussi bien en cas de dommage à des tiers au chantier qu'en cas de dommage au client de l'assuré, ce qui s'évince également de l'énumération restrictive, dans l'article 17.1, des dommages écartés du champ de la garantie.
Quant aux exclusions de garantie énoncées aux articles 18.5 et 18.7, elles considèrent que celles-ci ne sont ni formelles ni limitées contrairement aux exigences de l'article
L.113-1 d code des assurances, et soutiennent que pour l'appréciation de la validité de ces clauses le juge doit vérifier si, après prise en compte de l'ensemble des clauses d'exclusion, la garantie proposée n'est pas vidée de sa substance.
Elles soutiennent au regard des très nombreux cas d'exclusion visés aux articles 18.1 et suivants, que tel est le cas en l'espèce et qu'il est impossible à l'assuré de savoir ce qui est encore garanti après application des clauses d'exclusion.
Elles considèrent en outre que la clause excluant de la garantie « tout dommage affectant les travaux de l'assuré » se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, de sorte que cette exclusion n'est pas formelle et ne leur est pas opposable, et estiment qu'il en est de même de la clause excluant les dommages immatériels résultant du non respect d'un planning, d'un date ou d'une durée notamment d'intervention ou d'achèvement, cette clause devant être écartée car elle prend place dans le contrat à côté de nombreuses autres clauses d'exclusion aboutissant à vider la garantie de sa substance, ce qui est le cas en l'espèce.
Enfin et à titre subsidiaire elles entendent engager la responsabilité civile de la société Axa pour fourniture d'une attestation d'assurance incomplète et trompeuse. Rappelant que selon la cour de cassation l'attestation d'assurance de responsabilité doit contenir des informations précises, en particulier en cas d'assurance facultative dans laquelle l'étendue des garantie par hypothèse n'est pas connue, elles font valoir qu'en l'espèce l'attestation d'assurance délivrée par Axa n'apporte à aucun moment de précisions sur les exclusions de garantie pourtant considérables applicables à l'assurance de responsabilité civile pour dommages matériels ou immatériels causés à autrui avant ou après réception. Elles considèrent que la rédaction inexacte de cette attestation engage la responsabilité d'Axa.
La SELARL PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Archimat, n'a pas constitué avocat.
La déclaration de saisine, ainsi que la reprise d'instance après cassation, les conclusions de la société Axa et les précédentes décisions rendues, lui ont été signifiées le 11 mai 2021 par remise à une personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes des articles
624 et
625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l'espèce, la cour de cassation a, par son arrêt du 8 février 2018, prononcé une cassation partielle à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 21 mars 2016, cette cassation étant limitée aux chefs de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la SCI Nat et de la SARL Trentarossi dirigées à l'encontre de la société Axa.
Il en résulte que n'étaient pas atteintes par la cassation, et devenaient définitives, les dispositions de l'arrêt du 21 mars 2016 ayant :
confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la société Archimat responsable envers la société Nat et la société Trentarossi Frères,
confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Nat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
fixé aux sommes de 11.313,80 € à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres outre intérêts légaux, et 8.000 € à titre d'indemnité de procédure, la créance de la SCI Nat au passif de la liquidation judiciaire de la société Archimat
fixé aux sommes de 161.491,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, et 8 000€ à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel, la créance de la SARL Trentarossi Frères au passif de la liquidation judiciaire de la société Archimat.
Par son arrêt du 4 mars 2021 la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy statuant comme cour de renvoi après cassation.
Il en résulte que la saisine de la cour de céans est identique à celle de la cour d'appel de Nancy statuant après la cassation partielle de l'arrêt du 21 mars 2016.
Seules sont donc remises en cause devant la cour de céans les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa et la présente cour ne se trouve donc plus saisie que de l'appel, diligenté par Axa, contre les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Briey l'ayant condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Nat et Trentarossi, outre les dépens et frais.
La SCI Nat et la SARL Trentarossi soutiennent que le litige tel qu'il avait été jugé par le tribunal de grande instance de Briey était soumis en son intégralité à la cour d'appel de Nancy statuant en tant que cour d'appel de renvoi, à l'exception du rejet de la demande de la SCI Nat au titre d'un préjudice de jouissance.
Tel n'est pas le cas, et le litige portant sur le principe de la responsabilité d'Archimat et la fixation des créances respectives des deux sociétés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Archimat, n'était plus soumis à la cour d'appel de Nancy statuant comme cour d'appel de renvoi, en suite de la cassation partielle de l'arrêt du 21 mars 2016.
Partant, il n'est pas davantage, sur ces points, soumis à la cour de céans.
Ces différentes dispositions sont devenues définitives, et en particulier l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la responsabilité de la société Archimat vis à vis des sociétés Nat et Trentarossi et fixé les créances de celles-ci dans la liquidation de la société Archimat a autorité de chose jugée entre les parties. Il n'y a donc plus lieu de revenir sur l'appréciation de l'étendue des préjudices respectifs de ces sociétés.
Quant à l'argumentaire de la société Axa, il est rappelé qu'aux termes de l'article 624 précité, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'occurrence aucune distinction n'est faite dans le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation du 8 février 2018, à propos d'une énonciation de la cour d'appel de Nancy selon laquelle la responsabilité contractuelle de l'assuré n'est pas garantie. Cette affirmation en tout état de cause ne figurait pas dans le dispositif de l'arrêt de cette cour du 21 mars 2016, lequel se bornait à débouter les sociétés Nat et Trentarossi de toutes leurs demandes à l'encontre de Axa.
Il résulte en outre des motifs énoncés par la cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2018, qu'il est reproché à la cour d'appel de Nancy d'avoir retenu que la police d'assurance de la société Axa ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré, sans avoir répondu aux conclusions de la SCI et de la société Trentarossi soutenant que l'exclusion de garantie de l'article 18.5 des conditions générales n'était ni formelle ni limitée.
Le grief énoncé porte bien sur l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas tenu compte de la critique relative à la clause d'exclusion de garantie, et il ne peut nullement en être tiré les conclusions alléguées par la société Axa.
La cassation intervenue fait donc entrer dans le champ de la saisine de la cour de céans, aussi bien l'appréciation des dispositions de l'article 17.1 des conditions générales, que l'appréciation des différentes clauses d'exclusion au principe posé par cet article.
II-Au fond
1°- Sur l'étendue de la garantie due par la SA Axa France IARD
Il résulte de l'examen des conditions générales du contrat « Multigaranties Entreprise de construction » produit par Axa, que cet assureur propose dans le cadre de ce contrat quatre grands types de garanties, auxquels la société Archimat, aux termes des conditions particulières la liant à Axa,n'a pas entièrement souscrit.
Sont ainsi proposé les garanties suivantes :
assurances de dommages en cours de chantier de bâtiment ou de génie civil ( section A, aucune de ces garanties couvrant principalement les dommages accidentels n'est accordée en l'espèce aux termes des conditions particulières du contrat)
assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale ( Section B, garanties obligatoires souscrites par Archimat à l'exception des travaux de génie civil)
assurances de responsabilité civile après réception connexes à celles pour dommages de nature décennale ( Section D, garanties souscrites par Archimat à l'exception de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment)
assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment ou de génie civil (Section D) et plus précisément selon l'intitulé général de l'article 17 : responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, section qui comporte deux articles.
L'article 17 regroupe la définition de la garantie de base (article 17.1) et des différentes garanties complémentaires envisageables ou extensions spécifiques définies aux articles 17.2 à 17.4. L'article 18 « exclusions applicables à la garantie de l'article 17 » regroupe au total 19 exclusions relatives à la garantie de base et à l'ensemble des garanties complémentaires ou extensions précitées.
L'article 17.1 définissant la garantie de base, est ainsi rédigé :
« 17.1. Garantie de base
L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré* en raison de préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction*, dommages matériels intermédiaires*, dommages matériels* ou dommages immatériels* visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, et 15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment:
- de ses travaux de bâtiment* (définis à l'article 37.27) et/ou de ses travaux de génie civil* (définis à l'article 37.29)
- de ses préposés ;
- de ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier* d'une opération de construction, notamment comme bureaux.
Sont notamment couverts par cette garantie :
-les dommages matériels ou corporels :
causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau,
d'atteintes à l'environnement dans la mesure où, avant réception*, elles surviennent de manière accidentelle, et après réception de manière accidentelle ou non,
causés aux immeubles voisins,
causés aux existants*, avant et après la réception (autres que ceux relevant de la garantie de l'article 14),
causés aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors,
causés par les sous-traitants de l'assuré,
résultant du fonctionnement du comité d'entreprise ou des comités d'établissement;
-les dommages corporels* consécutifs à des dommages relevant d'autres garanties du contrat que celles-ci soient acquises ou non ;
-les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ;
-les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels ».
Selon la définition donnée par l'article 37.4 des conditions générales du contrat, « Autrui » s'entend par « toute personne autre que :
-l'assuré
-et dans l'exercice de leurs fonctions : les représentants légaux de l'assuré lors que ce dernier est une personne morale, les associés de l'assuré, les préposés de l'assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l'embauche et aides bénévoles lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail ».
Il en résulte que l'article 17.1 précité concerne les préjudices causés au co-contractant de l'assuré, tel la SCI Nat, de même qu'il concerne les préjudices causés à des tiers, tels la SARL Trentarossi. Par ailleurs, et au stade de la définition de la garantie, il exclut uniquement des « préjudices causés à autrui » les « dommages construction. » et autres, visés aux articles 8 à 15 du contrat, sans se prononcer sur le surplus des dommages pouvant affecter l'ouvrage, notamment avant réception.
La SCI Nat et la SARL Trentarossi tirent argument de cette rédaction, incluant le co-contractant de l'assuré parmi les personnes, morales ou physiques, dont le préjudice est pris en compte, pour en conclure que par le biais de cet article Axa garantirait les conséquences de la responsabilité contractuelle et extra contractuelle « de droit commun » de la société Archimat.
A l'inverse la société Axa conclut de cette même rédaction que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée est expressément exclue de la garantie définie à l'article 17.1.
La Cour constate que l'article précité ne donne de toute évidence aucune indication claire et définitive sur ce point puisque n'utilisant jamais les termes de « garantie contractuelle », que ce soit pour l'exclure ou la garantir, malgré l'intérêt qu'aurait pu présenter une telle précision.
En particulier et malgré les affirmations de la société Axa dans ses conclusions, il n'est pas indiqué dans cet article qu'il s'appliquerait « « uniquement à la responsabilité civile dans le cadre des dommages involontaires causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation (assurance dite « chef d'entreprise »), à l'exclusion des dommages « construction » (ce terme entendu au sens large et recouvrant l'ensemble des dommages possibles) affectant l'ouvrage ».
A l'inverse la garantie des préjudices « causés à » autrui ne peut se confondre avec la garantie des dommages affectant les travaux réalisés, ce d'autant moins que la prise en charge de certains de ces dommages est traitée dans les sections précédentes.
Il s'avère en définitive que cet article, tout en ayant pour but affiché de garantir les « préjudices causés à autrui », n'exclut pas explicitement, au stade de la définition de cette garantie, tous les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, puisqu'il laisse entendre que sont inclus dans la notion précitée de « préjudices causés » les préjudices « ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 8,9,10,12,13, 14 et 15 qui précèdent » ce qui peut donc concerner les dommages avant réception.
En conséquence de cette rédaction, la cour ne retiendra aucune des deux affirmations énoncées par les parties, et considère qu'il y a lieu uniquement de s'en tenir à une lecture concrète, aussi bien de l'article que des exclusions de garantie qui n'en sont pas dissociables.
2°- Sur la validité des différentes clauses d'exclusion de garantie opposées aux demandes
Aux termes de l'article
L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée si elle aboutit à vider en totalité ou en grande partie la garantie de sa substance. Elle n'est pas formelle si elle n'est pas suffisamment précise et ne permet pas à l'assuré de connaître précisément ce pour quoi il est assuré.
Outre les conséquences liées à une clause d'exclusion précise, l'accumulation de clauses d'exclusion peut également conduire à ruiner la garantie annoncée.
Les sociétés Nat et Trentarossi soutiennent dans leurs conclusions qu'il appartient au juge, pour apprécier la validité d'une clause d'exclusion opposée à l'assuré ou à un tiers se prévalant de la police d'assurance, d'examiner dans leur ensemble les différentes clauses d'exclusion posées en suite d'une garantie, pour déterminer si ensemble celles-ci ne vident pas la garantie de sa substance.
La Cour observe que les garanties conférées par la société Axa sous la rubrique « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » ne se limitent pas à celle énoncée dans l'article 17.1 dont les sociétés Nat et Trentarossi réclament l'application, mais comprennent plusieurs garanties complémentaires ou extensions à savoir :
-complément à la garantie de base : en cas : de dommages à des matériels prêtés gracieusement à l'assuré, d'utilisation de véhicules terrestres à moteur, de vol par préposés et négligence ayant facilité l'accès des voleurs, d'intoxication alimentaire, de service médical et/ou social dans l'entreprise, de faute inexcusable, de faute intentionnelle, d'accident de trajet entre préposés, de dommages matériels aux biens des préposés
-Extensions spécifiques :
mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction
frais financiers en cas de référé-provision
certaines missions de pilotage/mandataire commun
-garantie complémentaire défense et recours.
Dès lors, les différentes exclusions énumérées aux articles 18.1 à 18.19 doivent être examinées en considération de la garantie à laquelle elles correspondent, certaines étant sans aucun rapport avec la garantie de base décrite à l'article 17.1.
Il résulte de l'examen de ces clauses d'exclusion
que les clauses 18.1, 18.2, 18.3, 18.5 18.7 et 18.8 visent toutes à éliminer ce qui ressort de la responsabilité contractuelle encourue par l'assuré en cas d'inexécution de l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles : conséquences de clauses d'astreinte, pénalités ou autres qui par hypothèses sont prévues au contrat, conséquences de la résolution, annulation ou rupture des conventions, contrevaleur des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir ou restituer en exécution de conventions, comme celles relatives au compte prorata, dommages affectant les travaux de l'assuré ainsi que après réception ceux par répercussion desdits travaux sur les existants (art. 18.5 contesté), dommages immatériels résultant du non-respect d'un planning, d'une date ou d'une durée notamment d'intervention ou d'achèvement que l'assuré s'est engagé à respecter (art. 18.7 contesté), frais exposés en vue du retrait ou de l'arrêt de la mise en 'uvre d'un produit ou d'un procédé se révélant défectueux ;
Elles ne remettent cependant pas en cause le principe de la garantie de l'assurée pour les actes relevant de sa responsabilité délictuelle.
que les clauses 18.4 (exclusion des préjudices imputables à l'inobservation volontaire et inexcusable par l'assuré des consignes de sécurité définies par les réglementations ou le contrat), 18.10 (préjudices causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux à l'assuré ou qu'il détient en vue d'un contrat de crédit-bail) 18.12 (préjudices causés par tous engins ou véhicules aériens spatiaux, maritimes, fluviaux, chemins de fer, téléphériques.... dont l'assuré a la propriété, la garde, l'usage ou la conduite), 18.13 (dommages matériels causés au cours de transports sauf extension au paragraphe 17.2.1), 18.14 (amendes), 18.15 (vols, détournements sauf extension prévue au 17.2.3), 18.16 (non restitution de fonds, divulgation de secrets professionnels, publicité mensongère, concurrence déloyale), 18.17 (dispersion de poussières d'amiante), et 18.18 (dommages provenant d'installations classées) concernent, soit des hypothèses ponctuelles non susceptibles de concerner tous les contrats, soit des hypothèses d'actes volontaires répréhensibles (amendes, non restitution de fonds, concurrence déloyale, violation de consignes de sécurité) et en tout état de cause des situations aux contours clairement définis et limités, non susceptibles de concerner la totalité des activités de l'assuré ;
que la clause 18.6 se rapporte à une hypothèse spécifique de dommages ayant pris naissance dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, locaux habituellement assurés par le biais d'une autre assurance ;
que la clause d'exclusion 18.9 se rapporte uniquement à certaines hypothèses d'atteintes à l'environnement ;
que la clause d'exclusion 18.11 prévoit des exclusions uniquement en rapport avec une garantie complémentaire à la garantie de base (utilisation de véhicules terrestres à moteur) ;
que la clause d'exclusion 18.19 ne concerne que la garantie complémentaire défense recours.
Il résulte de cet examen que même considérées dans leur ensemble, ces clauses ne sont pas de nature à vider de leur substance les garanties prévues par les articles 17.1 et suivants, et notamment pas la garantie de base.
Certaines clauses ont effectivement pour effet d'éliminer de la garantie ce qui relève exclusivement de l'inexécution par l'assuré de ses obligations contractuelles, mais laissent subsister la garantie des préjudices que l'assuré cause à autrui à l'occasion de son activité professionnelle par toute autre action engageant sa responsabilité délictuelle, y compris vis à vis de son client, qu'il s'agisse de préjudices matériels, corporels ou immatériels.
Par ailleurs si différentes situations spécifiques sont exclues, elles ne visent que des hypothèses limitées et aucune n'aboutit à vider la garantie de base ou les garanties complémentaires de leur substance.
Les nombreux exemples cités dans l'article 17 .1 témoignent de la variété des situations pouvant donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie de base, outre les hypothèses issues des garanties complémentaires, et il n'apparait pas à l'examen des clauses d'exclusion précitées, que celles-ci aboutissent à anéantir l'une ou l'autre des hypothèses de garantie auxquelles elles se rattachent.
Seule pourrait porter à discussion la clause d'exclusion 18.11 (diverses hypothèses dans lesquelles sont impliqués des véhicules dont l'assuré a la propriété, la garde, l'usage ou la conduite) dans la mesure où ces excusions restreignent notoirement le complément de garantie figurant à l'article 17.2.2. Toutefois, cette clause d'exclusion n'est pas en cause en l'espèce, et à la supposer contestable, elle ne suffit nullement à elle seule à vider de sa substance la garantie proposée aux articles 17.1 et suivants.
Dès lors, l'argument des sociétés Nat et Trentarossi consistant à remettre en cause les deux clauses qui leurs sont opposées à raison de la critique globale qu'elles forment à l'encontre de l'ensemble des clauses d'exclusion, n'apparait pas fondé, ce d'autant moins que ces sociétés ne se livrent à aucune démonstration précise et se bornent à affirmer sans le prouver que par leur seul nombre les exclusions ruineraient les garanties proposées, outre qu'elles seraient incompréhensibles.
Il convient dès lors d'examiner chacune des demandes formées à l'encontre de la société Axa ainsi que la clause d'exclusion qui y lui est opposée.
Sur la demande de la SCI Nat
Il résulte des termes mêmes des conclusions de la SCI Nat, que la somme de 11.313,80€ qu'elle réclame, lui est due « au titre du coût des travaux de réparation ».
Il s'agit donc bien d'une somme visant à prendre en charge la réparation de dommages affectant les travaux de l'assurée Archimat.
Ceci résulte également sans conteste du rapport d'expertise qui énonce les malfaçons affectant encore les travaux réalisés par Archimat à la fin des opérations d'expertise, à savoir : fuites en provenance de la toiture du magasin, fissuration du revêtement de sol du funérarium, et surtout travaux de fondation non conformes aux prescriptions du 2eme rapport de sol en date du 21 décembre 2007.
Le préjudice financier dont se prévaut la SCI Nat a donc pour origine les dommages affectant les travaux réalisés.
L'article 18.5 précité exclut des garanties de l'article 17.1 tout dommage affectant les travaux de l'assuré ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants.
Contrairement à ce que soutiennent les SCI Nat et Trentarossi, cette clause est parfaitement claire et compréhensible, et ne nécessite aucune interprétation.
Par ailleurs elle ne vide pas la garantie de sa substance, puisqu'elle laisse subsister les dommages causés par les travaux de l'assuré ou à l'occasion de ceux-ci, outre les dommages aux existants avant réception et les dommages aux existants postérieurs à la réception lorsqu'ils ne sont pas causés par le dommage affectant les travaux de l'assuré. (Étant rappelé que la responsabilité pour dommages matériels aux existants après réception est assurée en application de l'article 14 du contrat et sous les conditions posées par cet article).
Cette exclusion de garantie est donc claire, formelle et limitée, de sorte que la société Axa est fondée à l'opposer à la SCI Nat.
Il en résulte que la société Axa est fondée à refuser la prise en charge du préjudice mis en compte à ce titre par la SCI Nat, et le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de la SARL Trentarossi Frères :
Il résulte tant des explications de la société Trentarossi que du rapport d'expertise, que le préjudice subi par celle-ci a pour origine l'impossibilité pour cette société d'utiliser la chambre funéraire dont la construction incombait à la société Archimat.
Le rapport d'expertise fait apparaître que dès la première visite du 22 décembre 2008 les travaux relatifs à cette chambre funéraire, notamment, n'étaient pas achevés et il en était de même lors des visites ultérieures, le bureau de contrôle ayant ainsi émis un avis défavorable à l'exploitation en juillet 2019 et n'ayant émis un rapport de conformité sans réserve que le 18 août 2010.
La somme mise en compte par la société Trentarossi est relative à un préjudice d'exploitation subi entre le 1er août 2008 et la date de mise en exploitation le 19 octobre 2010.
Ce préjudice est donc bien en rapport avec le retard mis par la société Archimat à livrer un ouvrage conforme.
La clause n° 18.7 opposée par Axa exclut de sa garantie « les dommages immatériels résultant du non-respect d'un planning, d'une date ou d'une durée, notamment d'intervention ou d'achèvement, que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) ».
Cette clause, qui vise également à écarter de la garantie les préjudices résultant directement du non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelle, n'est pas sujette à interprétation en ce qu'elle énonce clairement les obligations dont le non-respect n'est pas garanti à savoir planning, date ou durée. Elle vise par ailleurs une hypothèse particulière et n'a pas pour conséquence de vider de sa substance la garantie de base prévue à l'article 17.1, puisque subsiste notamment la garantie des préjudices causés à autrui à l'occasion des travaux de l'assuré par toute autre circonstance que le non-respect d'obligations contractuelles et plus spécifiquement d'obligations tenant à un planning, une date ou un délai. Elle apparaît donc formelle et limitée.
La Cour observe en outre que pour soutenir que la clause précitée ne serait ni formelle ni limitée, les sociétés Nat et Trentarossi se bornent à faire valoir qu'une telle clause est insérée dans un ensemble d'exclusions qui additionnées aboutissent à vider la garantie de sa substance. Ainsi qu'il a été observé précédemment tel n'est pas le cas, et les sociétés ne fournissent pas d'autres argument à l'appui de leur contestation.
Il convient donc également de considérer que la société Axa France IARD était fondée à opposer une telle clause à la demande formée à son encontre par la SARL Trentarossi Frères, et le jugement dont appel doit également être infirmé sur ce point.
3° Sur la responsabilité civile alléguée de l'assureur :
Les sociétés Nat et Trentarossi Frères font grief à la société Axa de la distorsion trompeuse existant selon elles entre l'attestation d'assurance délivrée par Axa et la réalité des dommages assurés par celle-ci et soutiennent qu'il appartenait à l'assureur de préciser dans l'attestation les exclusions de garantie.
L'attestation d'assurance litigieuse contient l'information suivante :
« AXA France IARD atteste que la personne dont l'identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contrat Multigaranties Entreprise de construction n° 2198310904 garantissant:
Pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/04/2002 et avant la date d'expiration ou de résiliation du contrat :
-sa responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment, qu'elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée à l'article 1792 -1 1er alinéa du code civil en vertu des articles 1792 et
1792-2 du dit code,
La garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance de responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article
L.241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation.
Montant de la garantie : 6775115 euros par chantier
****
-Lorsque l'assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles
1792 et
1792-2 du code civil, et apparus après la réception au sens des articles
1792-6 du même code, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés.
Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception (garantie gérée selon le régime de la capitalisation )
Montant de la garantie : 6775115 euros par chantier
****
Pour les dommages survenus à compter du 01/04/2002 et avant la date de résiliation ou dénonciation du contrat :
-les dommages subis après réception par les éléments d'équipement dissociables du bâtiment à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles
1792-3 du code civil,
-les dommages matériels subis après réception par les existant, compromettant leur solidité et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et dont la responsabilité incombe à l'assuré
-les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entrainant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées 8,9,10,12,13,ou 14 des conditions générales
Montant unique pour l'ensemble des garanties : 677239 euros par année d'assurance
*****
-sa responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception ».
(suivent les indications sur le montant de la garantie pour cette responsabilité).
La même attestation énumère ensuite les activités garanties, et n'est pas critiquée sur ce point par les sociétés Nat et Trentarossi.
Une telle attestation renseigne donc de façon complète sur les différents types de garantie souscrits par l'assuré, et distingue en particulier des autres garanties, la responsabilité civile encourue pour des dommages causés à autrui.
Par ailleurs, si l'assureur est tenu de délivrer dans son attestation une information précise sur les garanties souscrites, l'activité ou le secteur d'activité garanti, une telle obligation d'information ne lui impose pas d'énumérer les différentes exclusions prévues au contrat.
Aucun grief ne peut donc être élevé à l'encontre de l'attestation précitée, et les sociétés Nat et Trentarossi doivent être déboutées de leur demande tendant à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Axa à leur égard.
4° Sur les demandes annexes
En application de l'article
639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l'espèce il convient de laisser à la charge de la SELARL PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Archimat, qui succombe, les dépens de la procédure de première instance, y compris les frais de la procédure d'expertise, ainsi que les dépens afférents à la procédure devant la cour d'appel de Nancy ayant abouti à l'arrêt du 21 mars 2016.
S'il est sollicité le paiement des dépens par privilège selon les dispositions de l'article
L. 622-17 du code de commerce cette disposition ne s'applique que pour les créances nées pour les besoins de la procédure collective. Il convient donc de rejeter cette demande.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a également mis les dépens à la charge de la société Axa.
Les dépens de la procédure engagée devant la cour d'appel de Nancy statuant comme cour de renvoi en suite de l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 février 2018 ainsi que les dépens afférents à la présente procédure, seront mis à la charge des sociétés Nat et Trentarossi qui succombent.
Il est équitable d'allouer à la SA Axa France IARD, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 6.000 €.
La SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères seront par voie de conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Briey en ce qu'il a
condamné la SA Axa France IARD à payer à la SCI Nat une somme de 11.313,20 € outre intérêts,
condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Trentarossi Frères une somme de 121.547 € outre intérêts,
condamné la SA Axa France IARD à payer aux sociétés Nat et Trentarossi une somme de 8.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens, in solidum avec la SAS Archimat, y compris les frais de référé et d'expertise
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant,
DEBOUTE la SCI Nat et la Sarl Trentarossi de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD,
CONDAMNE la SELARL PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Archimat, aux dépens de première instance y compris les frais de la procédure d'expertise, ainsi qu'aux dépens de la procédure devant la cour d'appel de Nancy ayant abouti à l'arrêt du 21 mars 2016
REJETTE la demande tendant au paiement des dépens par privilège conformément aux dispositions de l'article
L. 622-17 du code de commerce,
CONDAMNE in solidum la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères aux dépens de la procédure devant la cour d'appel de Nancy statuant comme cour de renvoi ainsi qu'aux dépens devant la présente juridiction,
CONDAMNE in solidum la SCI Nat et la SARL Trentarossi Frères à payer à la SA Axa France IARD une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Nat et la SARL Trentarossi de leurs demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de Chambre