Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.488

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-08-23
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-05-04

Texte intégral

N° Z 17-83.488 F-D N° 2203 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hervé Z..., contre l'arrêt n° 228 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-3, 145-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de M. Z... ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise A..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblables sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontré par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité de l'accusé, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires du demandeur, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche, que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

qu'il y a lieu

en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. Z... ; "1°) alors que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne comportant aucune indication quant au délai prévisible d'achèvement de la procédure, la cassation est encourue sur le fondement des textes visés au moyen ; "2°) alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre, reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ; qu'en l'espèce, pour juger insuffisante une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la Chambre de l'instruction a estimé que celle-ci serait inadaptée à M. Z... en raison des risques de pressions qui pourraient être exercées sur les parties civiles par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pouvait lui être appliquée concomitamment avec une interdiction de rentrer en contact avec les parties civiles, quelle que soit la forme de ce contact, et notamment par le biais de communications à distance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 25 avril 2017 ; Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale dès lors que l'information judiciaire était clôturée, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants dudit code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.