Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 juillet 1997, 95-20.822

Mots clés
pourvoi • référé • contrat • preneur • rapport • résolution • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juillet 1997
Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section)
5 octobre 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    95-20.822
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 5 octobre 1995
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007352275
  • Identifiant Judilibre :613722e7cd5801467740303a
  • Rapporteur : Mme Stéphan
  • Président : M. BEAUVOIS
  • Avocat général : M. Jobard
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de l'association Alliance française Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de l'association Alliance française Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1995), statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer successivement deux commandements, visant la clause résolutoire insérée au bail, à sa locataire, l'Alliance française Midi-Pyrénées, afin qu'elle respecte ses obligations contractuelles; qu'estimant que la locataire n'avait pas, dans le délai d'un mois, obtempéré intégralement à ces mises en demeure, la bailleresse l'a assignée en référé aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, notamment pour la réalisation de travaux sans autorisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, "1 / que les baux litigieux faisaient interdiction expresse au preneur d'effectuer tous travaux sans l'autorisation du bailleur;

qu'en décidant

que l'Alliance française pouvait passer outre à cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, même si l'installation des climatiseurs combattue par les services départementaux de l'architecture de la Haute-Garonne pouvait être nécessaire à l'exploitation des lieux conformément à leur destination; 2 / que le stipulant peut exiger du promettant qu'il exécute son obligation envers le bénéficiaire; qu'ainsi Mme X... était fondée à reprocher à l'Alliance française de n'avoir pas payé les honoraires de M. de Y..., la seule inexécution de cette stipulation pour autrui étant de nature à entraîner la résolution des baux litigieux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé tant l'article 1121 du Code civil que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les travaux annexes à l'installation des climatiseurs relevaient à la fois du régime de la copropriété auquel l'immeuble est soumis et des droits et obligations de la bailleresse et que le refus de celle-ci d'autoriser l'installation d'une climatisation nécessaire à l'exploitation des locaux conformément à leur destination contractuelle ne concernait pas directement le jeu de la clause résolutoire, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail mettait à la charge de la locataire les honoraires de l'architecte mandaté pour surveiller l'exécution des travaux autorisés par la bailleresse et que les parties étaient convenues que ces honoraires devaient être payés directement par la locataire, et relevé qu'à la réception de la facture par l'Alliance française celle-ci avait demandé à l'architecte de lui donner le détail de ses prestations, et que la difficulté rencontrée par l'architecte pour obtenir paiement de ses honoraires n'était pas rattachée par un lien suffisant au contrat de bail de nature à mettre en jeu la clause résolutoire, la cour d'appel a pu en déduire que les violations alléguées se heurtaient à des contestations sérieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'association Alliance française Toulouse Midi Pyrénées la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.