Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021, 25 juin 2021, 8 février 2022 et 11 mars 2022, l'association Les sentinelles de la montagne dijonnaise, Mme G B, M. J E, M. D H, M. L I, Mme C I, Mme A F et Mme K M, représentés par Me
Abramowitch, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de communiquer les bilans annuels des émissions sonores du circuit de vitesse de Dijon-Prenois pour les années 2017 à 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a homologué le circuit de vitesse de Dijon-Prenois pour toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur pendant une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, conformément à l'article
R. 331-37 du code de l'environnement ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 est lacunaire et insuffisante, eu égard par ailleurs à la localisation du projet au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 " La montagne dijonnaise de la vallée de l'Ignon à la vallée de l'Ouche " et à sa proximité avec la ZNIEFF de type 1 dite " Plateau de Prenois et butte de Corniot " ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles
R. 1336-5 et
R. 1336-8 du code de la santé publique, d'une part en s'abstenant de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit émis par le circuit, alors que les relevés acoustiques démontrent que les valeurs limites d'émergence diurne fixées par le code de la santé publique et le niveau de bruit des véhicules fixé par le règlement intérieur du circuit lui-même sont dépassés ; d'autre part en accordant une dérogation aux véhicules de compétition aux normes internationales dans la limite de 70% de la capacité maximale de la piste pour la catégorie concernée et dans la limite de 50 jours par an, soit 23 % du temps d'activité du circuit ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prescrire les mesures adéquates afin de préserver la tranquillité publique et l'environnement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant une dérogation aux véhicules de compétition aux normes internationales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 29 décembre 2021 et 17 février 2022, la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois, représentée par Me Leclere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les sentinelles de la montagne dijonnaise la somme de 2 000 euros et à la charge de chacun des requérants personnes physiques la somme de 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Un mémoire a été enregistré le 1er avril 2022 pour la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois et n'a pas été communiqué, faute d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le
code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me
Abramowitch, représentant les requérants et celles de Me Leclere, représentant la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois.
Considérant ce qui suit
:
1. Par arrêté du 24 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé l'homologation du circuit de vitesse de Dijon-Prenois pour toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur pendant une durée de quatre ans. L'association Les sentinelles de la montagne dijonnaise et autres en demandent l'annulation.
Sur l'intervention de la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois :
2. La société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois, qui assume la gestion de cet équipement, a nécessairement la qualité de partie à l'instance en tant que bénéficiaire de l'homologation attaquée, laquelle a le caractère d'une décision individuelle. Son intervention volontaire au soutien de la défense du préfet de la Côte-d'Or est donc dépourvue d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a produit l'original de l'arrêté attaqué du 24 mars 2021, dûment revêtu de la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle est homologué un circuit de vitesse n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article
R. 331-35 du
code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable () ". Aux termes de l'article
R. 331-37 du même code : " L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière. () ". Enfin, selon l'article
R. 331-41 de ce code : " La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, consultée dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de l'homologation du circuit de vitesse de Dijon-Prenois, a émis un avis favorable à cette homologation le 16 mars 2021. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de cette commission, ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article
L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : () 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage () III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; () VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 () ". Selon l'article R. 414-19 de ce code, qui correspond à la liste nationale prévue au 1° du III de l'article
L. 414-4 précité, l'homologation des circuits accordée en application de l'article
R. 331-37 du
code du sport doit faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. L'article R. 414-23 de ce code dispose : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation / II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article
L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; / 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire ".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
10. Il ressort des pièces du dossier que le circuit de vitesse de Dijon-Prenois, exploité depuis une cinquantaine d'années, se situe à proximité des zones spéciales de conservation (ZSC) dites " Cavités à chauves-souris en Bourgogne " et " Montagne Côte d'Orienne ", à des distances comprises entre 2,8 kilomètres et 4,4 kilomètres. L'évaluation des incidences Natura 2000 jointe à la demande de renouvellement d'homologation, laquelle n'avait pas à porter sur les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) environnantes, retrace les caractéristiques de ces deux sites et, contrairement à ce que font valoir les requérants, souligne, de façon proportionnée, les enjeux liés aux chiroptères et notamment leur sensibilité au dérangement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Si l'étude ne comporte pas, ainsi que le regrettent l'association requérante et autres, un inventaire sur le terrain des espèces présentes sur le site ou à proximité immédiate, elle conclut a minima à la présence " possible " ou " très probable " dans l'aire du circuit de l'ensemble des espèces d'intérêt communautaire identifiées sur les deux sites Natura 2000, exceptés l'agrion de Mercure et l'écrevisse à pieds blancs dans la mesure où leur habitat naturel n'a pas été répertorié dans l'enceinte du circuit. L'étude retrace également les interactions possibles entre les ZSC et le circuit, puis conclut à l'absence d'incidence négative significative sur les espèces d'intérêt communautaire, notamment sur les chiroptères. A ce titre, l'étude insiste notamment sur la circonstance que l'enceinte du circuit, constituée de milieux forestiers, de prairies et de pelouses, lesquels ne seront pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, modifiés par l'homologation, constituent des zones de transit et de chasse pour les chauves-souris, qu'aucune activité nocturne n'est pratiquée et, qu'au regard de la distance séparant le circuit des lieux d'hibernation et de reproduction, les nuisances sonores éventuelles ne perturbent pas la quiétude de ces sites, le circuit étant, en outre, fermé durant la période d'hibernage de mi-novembre à début mars. Ni ces conclusions ni les observations d'où elles procèdent, quand bien même elles ne sont pas accompagnées d'une étude acoustique, ne sont sérieusement remises en cause par les allégations imprécises des requérants, lesquels n'apportent quant à eux aucun élément susceptible de démontrer que les atteintes possibles aux espèces, notamment aux chiroptères, auraient été sous-évaluées et que l'activité du circuit aurait des effets dommageables significatifs sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces des sites Natura 2000 " Cavités à chauves-souris en Bourgogne " et " Montagne Côte d'Orienne ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 ne peut être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article
R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Selon l'article
R. 1336-7 de ce code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ". Enfin, l'article
R. 1336-8 de ce même code prévoit : " L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article
R. 331-35 du
code du sport et de celles de l'article
R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit produit par ces manifestations, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles
R. 1336-7 et
R. 1336-8 du code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article
R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article
L. 171-8 du code de l'environnement.
13. Contrairement à ce que font valoir les requérants, l'arrêté en litige contient des prescriptions destinées à préserver la tranquillité publique. Il autorise ainsi l'utilisation de la piste uniquement entre 8 heures 30 et 18 heures 30 et impose que l'activité soit suspendue pour une durée d'au moins une heure entre 12 et 14 heures. Il est néanmoins prévu que des dérogations à ces plages horaires puissent être accordées pour des manifestations dûment déclarées auprès de la préfecture, ces dernières étant limitées à trente jours par an au lieu des trente-cinq précédemment autorisées par l'arrêté du 20 mars 2017. En outre, l'arrêté rappelle que ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation. S'agissant des entraînements, les règles techniques et de sécurité des circuits asphaltes de la fédération française du sport automobile, versées au débat par le préfet, prévoient, au point 1.2 " Bruit " de l'article II-B11 applicable aux entrainements non soumis à déclaration ou autorisation, que le niveau sonore maximum mesuré des véhicules doit être de 100 dB(A) à 75 % du régime maximum et que " dans certains cas, un niveau de bruit supérieur pourra être toléré en respectant les conditions suivantes : / - Dans le cadre de la note avec les dispositions prévues pour garantir la tranquillité publique, proposer un nombre de jours limité par an, avec un nombre de véhicules inférieur à la capacité maximale de la piste, et avec un niveau de bruit qui permet de garantir un niveau acceptable par les autorités compétentes, sur la base d'une étude acoustique. / - Obtenir l'avis favorable du Préfet sur cette note de tranquillité publique, / - Obtenir un arrêté d'homologation qui mentionne ces dispositions dans l'article relatif à la tranquillité publique. / Ce nombre de jours permettra notamment de prévoir des entrainements avec des véhicules de compétition (aux normes internationales par exemple), ou des essais avec des véhicules qui de par leur conception émettent un niveau de bruit supérieur à celui fixé par la fédération délégataire ". L'arrêté attaqué autorise en conséquence, par dérogation et compte tenu de l'avis favorable émis par le préfet de la Côte-d'Or sur la note de tranquillité publique de l'exploitant, les entraînements avec des véhicules de compétition aux normes internationales dans la limite de 70 % de la capacité maximale de la piste pour la catégorie concernée, dans la limite de 50 jours par an. Il est également prescrit à l'exploitant d'effectuer des mesures annuelles du bruit perçu dans l'environnement ainsi que des contrôles de l'émission sonore des véhicules, et, le cas échéant, d'interdire l'accès à la piste aux véhicules dont le bruit dépasse les valeurs fixées. Enfin, l'annexe III de l'arrêté en litige limite le nombre de véhicules admis à circuler simultanément sur le circuit.
14. L'association Les sentinelles de la montagne Dijonnaise et autres soutiennent néanmoins que les prescriptions telles que retracées au point précédent sont insuffisantes pour préserver la tranquillité des riverains au regard des dépassements qu'ils qualifient de " chroniques " des valeurs limites de l'émergence imputables, selon eux, à l'activité du circuit de Dijon-Prenois. A l'appui de leurs allégations, ils versent aux débats un unique constat d'huissier réalisé le 4 juin 2021 à leur demande pendant les essais du " Grand prix de l'Âge d'Or ", compétition soumise à déclaration. Selon ce constat, le niveau sonore mesuré durant la course a oscillé entre 50,7 et 60,3 décibels, alors qu'à l'arrêt des véhicules, il était compris entre 41,8 à 44,8 décibels, l'huissier notant que " lors des périodes de courses, les bruits des moteurs sont continus et à intensité forte ". Toutefois, si elles permettent d'étayer le cas échéant le constat d'une gêne ponctuelle, les seules mesures réalisées par l'huissier ne peuvent, du fait de leur imprécision, permettre de conclure de manière certaine à un dépassement continu et prolongé des valeurs limites de l'émergence lors de la journée du 4 juin 2021 au sens de l'article
R. 1336-7 du code de la santé publique. Elles ne suffisent pas non plus à établir que les nuisances sonores dont se plaignent les requérants sont fréquentes et habituelles. Il ressort à l'inverse des mesures acoustiques réalisées par l'exploitant durant les années 2021 et 2022 que les dépassements des valeurs limites de l'émergence demeurent marginaux. Ainsi, le rapport de synthèse des mesures acoustiques effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 montre que, sur la période étudiée, soit 199 journées d'activité, les valeurs limites de l'émergence ont été dépassées, du fait de manifestations soumises à déclaration, pendant seulement cinq jours discontinus dans la commune de Lantenay et pendant un jour dans la commune de Prenois. Quant à l'étude acoustique réalisée en 2022, elle souligne que sur 228 journées d'activité, exception faite de trois journées de compétitions et d'essais soumises à déclaration, " aucune journée ne présente un excès d'émergence liée aux activités de roulage " dans la commune de Prenois et celle de Lantenay. Les mesures sonores effectuées le 5 septembre 2020 par l'exploitant, jointes à sa note de tranquillité publique, font également apparaître que, dans la commune de Lantenay, le circuit est audible en cas de vent fort venant de l'Est, tandis que, le 4 septembre, le circuit était très faiblement audible. Enfin, dans les communes de Prenois et de Pasques, le circuit est " faiblement audible ". Ces éléments sont corroborés par la réunion de tranquillité publique ayant eu lieu le 5 janvier 2021, au cours de laquelle le maire de Lantenay a indiqué qu'il était très peu sollicité par les habitants pour des " nuisances sonores ", lesquelles sont " perceptibles par vent de Nord Est " qui n'est pas le vent dominant. Le maire de Pasques a par ailleurs souligné qu'il n'avait pas été saisi de doléances de ses administrés en 2020 et la maire de Prenois a, pour sa part, fait savoir que, depuis son élection en juillet 2020, seule une manifestation a généré des nuisances et qu'elle a connaissance de " quelques sollicitations ". Dès lors que l'exploitant doit, ainsi qu'il a été dit, respecter les valeurs limites d'émergence fixées aux articles
R. 1336-7 et
R. 1336-8 du code de la santé publique, la circonstance qu'il puisse ponctuellement les dépasser durant les journées de compétition soumises à déclaration auprès de la préfecture, ce que corroborent les études acoustiques produites, ne suffit pas à établir que les prescriptions imposées à l'exploitant par l'arrêté d'homologation en litige sont, de façon générale, insuffisantes pour assurer la tranquillité des riverains. De plus, dès lors qu'il ressort des études acoustiques que les dépassements des valeurs limite de l'émergence ont lieu uniquement pendant les compétitions et leurs essais, il n'est pas démontré que la dérogation accordée, durant les seuls entraînements, aux véhicules de compétition aux normes internationales, dont l'exploitant bénéficie, au demeurant, depuis un arrêté ministériel du 9 avril 2018, serait source de nuisances sonores particulières. Enfin, il n'apparaît pas que l'arrêté en litige autoriserait le circuit à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles
R. 1336-7 et
R. 1336-8 du code de la santé publique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu sa compétence en s'abstenant de prévoir, dans l'arrêté contesté, des prescriptions plus restrictives pour assurer le respect des dispositions prévues par les articles
R. 1336-5 et suivant du code de la santé publique, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation au regard de la préservation de la tranquillité publique en homologuant le circuit et en accordant une dérogation aux véhicules de compétition aux normes internationales.
15. Enfin, par leurs seules allégations, les requérants n'établissent pas que l'homologation du circuit de Dijon-Prenois porte atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés à proximité, ni plus généralement qu'il aurait un impact significatif sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise à ce titre le préfet de la Côte-d'Or ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Les sentinelles de la montagne Dijonnaise et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a homologué le circuit de vitesse de Dijon-Prenois.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les sentinelles de la montagne Dijonnaise et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les sentinelles de la montagne Dijonnaise, désignée représentante unique, au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu'à la société d'exploitation du circuit de Dijon-Prenois.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101396