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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2000, 97-13.177

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 février 2000
Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon
13 juin 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-13.177
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 13 juin 1996
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007406471
  • Identifiant Judilibre :61372363cd58014677409268
  • Rapporteur : M. Dupuis
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. Duplat
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que Mme Y..., associée d'une société civile d'exploitation agricole, et non affiliée au régime des personnes non salariées des professions agricoles, a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le rejet par la Caisse de mutualité sociale agricole de sa contestation de deux mises en demeure afférentes aux cotisations de solidarité dues au titre des revenus perçus de la société pour les années 1992 et 1993 ; qu'elle a soulevé devant le Tribunal une exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1993 qui, selon elle, n'avait pas précisé le seuil de superficie d'exploitation en dessous duquel la cotisation n'était pas susceptible d'être réclamée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 13 juin 1996) a rejeté cette exception, et condamné Mme Y... à payer le montant des cotisations demandées ;

Attendu que Mme Y... fait grief a

u jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1003-7-1 VI du Code rural, les bases de calcul des cotisations de solidarité exigées des personnes dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie par le paragraphe I de ce texte sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ; qu'en vertu du décret du 29 décembre 1980 modifié, le préfet peut réduire le seuil de superficie de l'exploitation ou le revenu cadastral de celle-ci, en dessous duquel aucune cotisation n'est appelée ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet du Vaucluse, tirée de ce qu'ils ne précisaient pas pour les années 1992 et 1993 le seuil de redevance de la cotisation de solidarité susceptible d'être réclamée ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., soulevant une question préjudicielle sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, tirée de l'illégalité des arrêtés du préfet du Vaucluse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu

que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un arrêté préfectoral ne constitue pas en lui-même une question préjudicielle justifiant un sursis à statuer ; qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses avaient été calculées en application de l'article 1003-7-1-VII du Code rural et faisant ainsi ressortir que l'exception soulevée par Mme Y... ne présentait pas de caractère sérieux, le Tribunal a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.

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